TJ 33063, 27 août 2026, RG 26/02507
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/02507 - N° Portalis DBX6-W-B7K-4CKP
N° Minute :
ORDONNANCE DU 27 Août 2026
A l’audience publique du 27 Août 2026, devant Nous, Virginie SPIRLET-MARCHAL, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Olivier PETRIAT, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 2], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Madame la PREFETE DE LA GIRONDE
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [U] [Y] [F]
né le 26 Mai 2007 à [Localité 3]
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2]
régulièrement convoqué, absent (certificat médical art. L.3211-12-2 ) représenté par Me Caroline PRUES, avocat au barreau de BORDEAUX, commis d’office
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3213-1 à L.3213-11, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26 et R.3213-1 à R.3213-3,
Vu l'arrêté de Mme la Préfète de la Gironde du 21 août 2026 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [U] [Y] [F] sous la forme d’une hospitalisation complète, confirmant l’arrêté provisoire du maire de la Ville de [Localité 1] du 20 août 2026 ;
Vu l'arrêté de Mme la Préfète de la Gironde du 24 août 2026 maintenant l'intéressé en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation,
Vu la requête de Mme la Préfète de la Gironde reçue au greffe le 25 août 2026 et les pièces jointes,
Vu l'avis du ministère public, favorable au maintien de la mesure,
Vu l’obstacle à l’audition de M.[Y] [F] au vu du certificat médical du Docteur [E] du 27 août 2026, faisant état d’un tableau clinique d’agitation psychomotrice extrême, sous tendu par un envahissement délirant paranoïde et mégalomaniaque intense et des processus psychosensoriels actifs, avec un risque de passage à l’acte violent très important,
Vu l’absence d’observations de son avocate sur la forme, laquelle, en l’absence de comparution de son client, s’en remet sur le fond,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l'article L.3213-1 code de la santé publique : «Le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire.»
Selon l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par (...) le représentant de l'État (…) ait statué sur cette mesure (…) : 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission (…).
II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé a été admis au centre hospitalier spécialisé de [Localité 2] après avoir été examiné par un médecin en cours de garde à vue (certificat médical du 20 août 2026 du Docteur [M] concluant à l’incompatibilité de son état de santé avec le maintien en garde à vue, puis expertise psychiatrique du Docteur [X] du même jour concluant à un épisode psychotique aigu en cours avec délire de persécution et mécanismes interprétatifs, imaginatifs et syndrome d’influence).
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n'est d'ailleurs pas discutée.
L'avis médical motivé prévu par l'article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 25 août 2026 relève que l'état mental de l'intéressé nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce au regard d’une scène clinique dominée par une importante excitabilité psychique avec une intense agitation psychomotrice, soustendue par un envahissement délirant préférentiellement paranoïde et mégalomaniaque, accompagné de processus psychosensoriels. Il n’a aucune conscience du caractère pathologique de son vécu psychotique et de ses importants troubles du comportement.
Dans ces conditions, le maintien de l'hospitalisation complète s'avère nécessaire à ce jour en raison de l'impossibilité pour l'intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état.
De plus, au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d'hospitalisation et des troubles dont il souffre, l'état de santé de Monsieur [Y] [F] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l'ordre public
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 27 Août 2026, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 27 Août 2026,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [U] [Y] [F],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [U] [Y] [F],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [U] [Y] [F]
Me Caroline PRUES
Ministère public
Monsieur le préfet de la Gironde
et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 2].
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 1] - [Adresse 1]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 1]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 26/02507 - N° Portalis DBX6-W-B7K-4CKP
M. [U] [Y] [F]
Ordonnance en date du 27 Août 2026
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2],
signature
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