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TJ 33063, 27 août 2026, RG 26/02483


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Date
27/08/2026
Numéro
26/02483
Lieu / cour
tj33063
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
other
MàJ source
2026-08-27
Id
6a907d6b195da062e0204629

Texte de la décision

6,730 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

N° RG 26/02483 - N° Portalis DBX6-W-B7K-4CFF
N° Minute :

ORDONNANCE DU 27 Août 2026

A l’audience publique du 27 Août 2026, devant Nous, Virginie SPIRLET-MARCHAL, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Olivier PETRIAT, Greffier,

siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 2], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,

DANS L’INSTANCE ENTRE :

REQUÉRANT :

Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2]
régulièrement avisé, non comparant,

DÉFENDEUR :

Mme [G] [P]
née le 19 Mai 1963 à [Localité 3] (DEUX [Localité 4])
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2],
régulièrement convoquée,
comparante assistée de Me Caroline PRUES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,

MINISTÈRE PUBLIC :

Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,

****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1 à L.3212-12, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26, R.3212-1 et R.3212-2,

Vu l'admission de Mme [G] [P] en hospitalisation complète selon la procédure de péril imminent, par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 2] prononcée le 18 août 2026,

Vu la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 2] du 21 août 2026 maintenant l'intéressée en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation,

Vu la requête du directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 2] reçue au greffe le 21 août 2026 et les pièces jointes,

Vu l'avis du ministère public, favorable au maintien de la mesure,

Vu la comparution de l’intéressée et ses explications à l'audience, laquelle expose qu’elle se sent beaucoup mieux, qu’elle était “sous une chape de plomb, comme si j’étais à terre”, et qu’elle se “relève”; qu’elle veut rester à l’hôpital le temps d’être guérie, qu’elle a confiance;

Vu les observations de son avocate non sur la forme, mais sur le fond, qui relaie la volonté de sa cliente de rester hospitalisée;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes des dispositions de l'article L.3212-1 du code de la santé publique : «Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement [...] que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies: 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis [...] d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète [...]».

Aussi, selon l’article L.3212-1 § II 2° du code de la santé publique : «Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission […] 2° Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II [d'un membre de la famille ou d'une personne ayant qualité pour agir dans l'intérêt du malade] et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins».

Enfin, l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique prévoit que « I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement […] ait statué sur cette mesure […] : 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission […]. II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.».

Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressée a été admise au centre hospitalier spécialisé de [Localité 2] selon la procédure de péril imminent en raison d’une agitation psychomotrice avec hyperlogorrhée et désinhibition, comportement d’opposition aux soins et propos à connotation agressive envers le personnel soignant; phase maniaque due à un arrêt de la prise de ses médicaments habituels et refus de les prendre malgré les sollicitations.

Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n'est d'ailleurs pas discutée.

L'avis médical motivé prévu par l'article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 25 août 2026 relève que l'état mental de l'intéressée nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, Mme [P] adhérant par ailleurs aux soins.

Cependant, au vu de l’évolution favorable, une sortie à brève échéance paraît possible, sous réserve des derniers bilans para cliniques.

Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressée apparaît à ce jour justifié dans l’attente de l’aménagement de sa sortie.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe le 27 Août 2026, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 27 Août 2026,

Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [G] [P],

Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [G] [P],

Dit que la présente décision sera notifiée à :
Mme [G] [P],
Me Caroline PRUES,
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 2],
Ministère public.

Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.

Le Greffier, Le Juge,

Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 1] - [Adresse 1]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 1]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.

N° RG : N° RG 26/02483 - N° Portalis DBX6-W-B7K-4CFF
Mme [G] [P]
Ordonnance en date du 27 Août 2026

Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :

Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé DE [Localité 2],

signature

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