TJ 33063, 27 août 2026, RG 24/00205
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Texte de la décision
89A
N° RG 24/00205 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YW7W
27 août 2026
AFFAIRE :
[B] [P]
C/
CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DE LA SNCF
CCC délivrées
à
M. [B] [P]
CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DE LA SNCF
Me Michel MARTIN
Copie exécutoire délivrée
à Monsieur [B] [P]
TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL 180 RUE LECOCQ CS 51029 33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 27 août 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente,
Madame Isabelle FAIDY, Assesseur représentant les employeurs,
Mme Christelle VILLEPINTE LABATUT, Assesseur représentant les salariés,
DÉBATS :
À l’audience publique du 30 mars 2026
assistés de Madame Sandrine MAUNAS, Faisant fonction de greffier
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Sandrine MAUNAS, Faisant fonction de greffier
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [P]
9 Rue Dubois
33420 BRANNE
comparant en personne
ET
DÉFENDERESSE :
CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DE LA SNCF
17 avenue Général Leclerc
13347 MARSEILLE CEDEX
représentée par Me Michel MARTIN, avocat au barreau de LIMOGES
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé adressé le 12 Septembre 2023, [B] [P] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX aux fins de contester la décision de la Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel de la SNCF après avis de la Commission statuant en matière médicale rendu le 30 Mars 2023, notifiée le 25 Juillet 2023, rejetant sa contestation du refus de prise en charge de l’accident survenu le 6 Avril 2022 dans le cadre de la législation sur les accidents du travail.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 30 Mars 2026.
* * * *
À l’audience, [B] [P] demande au tribunal de reconnaître que l’accident dont il a été victime le 6 Avril 2022 au titre de la législation professionnelle. Il souligne à ce titre la présence d’un témoin lors de la survenance de celui-ci.
* * * *
Par conclusions de son Conseil en date du 20 Mars 2026, soutenues oralement auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel de la SNCF demande au tribunal de :
* À titre principal,
- confirmer sa décision refusant le bénéfice de la législation professionnelle à [B] [P],
- débouter [B] [P] de l’ensemble de ses demandes,
* À titre subsidiaire, ordonner une mesure d’expertise médicale afin de déterminer si les lésons décrites sur le certificat médical initial sont dues à une cause totalement étrangère à l’activité professionnelle de [B] [P].
La Caisse soutient que l’accident est considéré comme un accident du travail lorsqu’une lésion constatée médicalement a résulté d’un fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail, conformément à l’article L.411-1 du Code de la Sécurité Sociale. En l’absence d’imputabilité des lésions au fait accidentel allégué, les faits survenus le 6 Avril 2022 ne peuvent être pris en charge au titre de la législation professionnelle.
À l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 9 Juin 2026 et prorogé à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il convient de rappeler, que le simple recours devant la présente juridiction amène celle-ci à réexaminer la situation de la partie requérante au regard du droit qui lui est contesté de telle sorte qu'il n'entre pas dans le champ d'attribution du présent tribunal d'annuler, de reformer, d'infirmer ou de confirmer les décisions prononcées par la Caisse ou sa Commission de Recours Amiable.
Dès lors, il n'y a lieu de statuer spécifiquement sur ce point.
Sur la matérialité de l’accident survenu le 6 Avril 2022 :
Aux termes de l’article L.411-1 du Code de la Sécurité Sociale, dans sa version en vigueur jusqu’au 1er Septembre 2023, “est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise”.
N° RG 24/00205 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YW7W
L’accident survenu au temps et au lieu de travail bénéficie d’une présomption d’imputabilité au travail, sauf à démontrer que cet accident trouve son origine dans une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail en date du 6 Avril 2022 que ce même jour à 10h45, alors que [B] [P], Agent de circulation en gare de COUTRAS dans le cadre d’un poste d’aiguillage, il a fait une chute (glissade).
Le certificat médical initial en date du 7 Avril 2022 du Docteur [T] [W], Médecin Généraliste à BRANNE (33), mentionne “en se levant du siège => douleurs violentes du genou gauche => impotence fonctionnelle => douleurs à la marche => examens complémentaires => Épanchement”.
Il n’est pas contesté par la Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel de la SNCF que le fait accidentel relevé a bien eu lieu au temps et au lieu de travail de [B] [P]. En outre, une lésion a été médicalement constatée dans un temps proche, soit le lendemain de l’accident.
Dès lors, [B] [P] bénéficie de la présomption d’imputabilité susvisée, et il appartient à la Caisse de démontrer que l’accident litigieux trouve son origine dans une cause totalement étrangère à son travail.
Si la Caisse relève que, compte tenu de l’existence d’un état antérieur dégénératif évolué du genou gauche, objectivé par radiographie et IRM, ainsi que de la cinétique du fait accident décrit (chute en se levant d’un siège), le lien exclusif, direct et certain entre la lésion décrite et l’accident n’est pas confirmé, il convient toutefois de relever que, au regard des éléments décrits, et en l’absence de réserves émises par l’employeur lors de la déclaration de l’accident, les faits ne sauraient être remis en cause par la Caisse. Dès lors, s’il est établi que [B] [P] a fait une chute sur son lieu de travail, il ne peut être écarté que de tels faits peuvent être à l’origine de douleurs au genou.
S’il n’est pas remis en cause l’existence de pathologies dégénératives du genou gauche, celles-ci sont insuffisantes à écarter le caractère professionnel de l’accident dont le demandeur a été victime. Il n’est pas davantage démontré par la Caisse que l’accident trouverait son origine dans une cause totalement étrangère au travail.
Par conséquent, il convient de faire droit au recours formé par [B] [P], qui doit être admis au bénéfice de la législation professionnelle concernant la prise en charge de l’accident survenu le 6 Avril 2022 et de le renvoyer vers la Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel de la SNCF pour l'instruction de son accident dans ce cadre.
Sur la demande d’expertise judiciaire :
Aux termes des articles 143 et suivants du Code de Procédure Civile, lorsqu’il l’estime nécessaire, le juge peut ordonner une mesure d’instruction.
Toutefois, en application de l’article 146 du même code, “Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.”
En l’espèce, la Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel de la SNCF sollicite à titre subsidiaire une expertise judiciaire afin de déterminer si la lésion a une cause totalement étrangère à son activité professionnelle.
Il convient de souligner que le tribunal étant saisi d’une demande de reconnaissance d’un accident du travail au titre de la législation professionnelle, il appartient à celui qui celui qui refuse une telle prise en charge de rapporter la preuve que la lésion médicalement constatée est due à une cause totalement étrangère au travail de la victime.
Or, la mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la Caisse dans l’administration de cette preuve.
En conséquence, il convient de débouter la Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel de la SNCF de sa demande d’expertise.
Sur les autres demandes :
Succombant à l'instance, la Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel de la SNCF doit prendre à sa charge les entiers dépens de l'instance sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale. Or, la nécessité de devoir l’ordonner n’est pas démontrée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DIT que l’accident dont a été victime [B] [P] le 6 Avril 2022 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle,
EN CONSÉQUENCE,
FAIT DROIT au recours formé par [B] [P] à l’encontre de la décision de la Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel de la SNCF après avis de la Commission statuant en matière médicale rendu le 30 Mars 2023, notifiée le 25 Juillet 2023,
RENVOIE [B] [P] vers la Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel de la SNCF pour l'instruction de son accident dans ce cadre,
DÉBOUTE la Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel de la SNCF de sa demande d’expertise judiciaire,
CONDAMNE la Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel de la SNCF aux entiers dépens,
DIT n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 27 Août 2026 et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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