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TJ 33063, 27 août 2026, RG 23/00702


Vérifier : TJ 33063, 27 août 2026, RG 23/00702 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/08/2026
Numéro
23/00702
Lieu / cour
tj33063
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-08-27
Id
6a907db0195da062e02047f6

Texte de la décision

15,410 caractères

88B

N° RG 23/00702 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X3JM


27 août 2026


AFFAIRE :

URSSAF AQUITAINE

C/

[Q] [F]


CCC délivrées
à

URSSAF AQUITAINE

M. [Q] [F]

Me Julie MENJOULOU


Copie exécutoire délivrée
à Monsieur [Q] [F]

TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL 180 RUE LECOCQ CS 51029 33077 BORDEAUX CEDEX

Jugement du 27 août 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré

Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente,
Monsieur Gilbert ORUEZABAL, Assesseur représentant les employeurs,
Mme Edith Odile THOMAS, Assesseur représentant les salariés,

DÉBATS :
À l’audience publique du 05 mai 2026
assistés de Madame Sandrine MAUNAS, Faisant fonction de greffier

JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en dernier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Sandrine MAUNAS, Faisant fonction de greffier

ENTRE :

DEMANDERESSE :

URSSAF AQUITAINE
3 rue Théodore Blanc
Quartier du Lac
33084 BORDEAUX CEDEX
représentée par Mme [V] [B], munie d’un pouvoir spécial

ET

DÉFENDEUR :

Monsieur [Q] [F]
100 Rue des Pins Francs - 33200 BORDEAUX
représenté par Me Julie MENJOULOU, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Claire MELIANDE, avocat au barreau de BORDEAUX

EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier remis à l'accueil du greffe le 11 Mai 2023, [Q] [F] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX d'une opposition à la contrainte établie le 26 Avril 2023 par le Directeur de l'Union de Recouvrement de Cotisations de Sécurité Sociale et Allocations Familiales AQUITAINE (URSSAF), signifiée le 4 Mai 2023 pour un montant de 27.120 Euros au titre de cotisations portant sur les mois d’Avril à Novembre 2019 et la régularisation de l'année 2019.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été évoquée pour la première fois à l’audience du 25 Novembre 2025 et a fait l’objet d’un renvoi en conciliation. Aucune conciliation n’ayant pu intervenir, l’affaire a été, à nouveau, évoquée et retenue à l’audience du 5 Mai 2026.
****
Par conclusions responsives N°1 en date du 24 Avril 2026 soutenues oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, l’URSSAF AQUITAINE, demande au tribunal de :
- déclarer recevable en la forme le recours introduit par [Q] [F],
- au fond l’en débouter,
- valider la créance pour la somme totale de 27.120 Euros en cotisations telle que figurant sur la contrainte n°55784093 du 26 Avril 2023,
- condamner, à titre reconventionnel, [Q] [F] au paiement de la somme de 27.120 Euros,
- condamner, à titre reconventionnel, [Q] [F] au paiement des frais de signification de 73,34 Euros,
- condamner [Q] [F] au paiement de 500 Euros au titre de l’article 700.
L’URSSAF expose que [Q] [F] a été affilié auprès du régime social des indépendants (RSI) du 11 Juillet 2003 au 6 Novembre 2019 en qualité d’Associé gérant majoritaire de la SARL «MICA EMBALLAGES» et qu’à ce titre, il est redevable personnellement de cotisations et contributions sociales sur cette période. Elle précise que les sommes réclamées dans la mise en demeure préalable et la contrainte d’un montant total de 27.120 Euros portent sur certains mois de l’année 2019, outre une régularisation 2019 et explique leur calcul et le calendrier des paiements sous forme de tableaux. Elle fait valoir que les versements mentionnés par [Q] [F] ont été rejetés et sont revenus impayés et qu’aucun nouveau versement n’a été effectué depuis l’émission de la contrainte. Elle précise qu’un remboursement de 2.780 Euros a été effectué après la fourniture de ses revenus 2019 par le cotisant mais qu’il a été annulé du fait des prélèvements impayés d’Avril à Décembre 2019. En outre, elle rejette la demande de dommages et intérêts formulée à son encontre considérant qu’elle n’a pas commis de faute.
****
Par conclusions de son Conseil en date du 20 Avril 2026, développées oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, [Q] [F] demande au tribunal de :
- annuler la mise en demeure en date du 7 Novembre 2022 ainsi que la contrainte décernée le 26 Avril 2023 (signifiée le 4 Mai 2023),
- condamner l’URSSAF AQUITAINE au paiement de la somme de 10.000 Euros sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil
- condamner l’URSSAF à payer la somme de 2.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens comprenant les frais de commissaire de justice.
Il soutient s’être bien acquitté de ses cotisations via le compte professionnel de la SARL MICA EMBALLAGES et affirme que les sommes ont bien été réglées tout en produisant, à l’appui de ces dires, des relevés bancaires. Il fait valoir qu’aucun rejet de prélèvement n’est intervenu hormis celui du 5 Décembre 2019 après son départ (radiation). Il soutient également que le paiement des cotisations via le compte de la société n’a rien d’illégal dès lors que le prélèvement SEPA était mis en place sur le compte de la SARL MICA EMBALLAGES en application des procès-verbaux d’assemblée générale. En outre, il soutient que l’URSSAF a fait preuve de légèreté blâmable en ayant été pleinement informée de son changement de situation à compter du 6 Novembre 2019 (date de radiation) et en remboursant certaines sommes (2.780 Euros) sur le compte de la société. Il ajoute que l’URSSAF entend en réalité le poursuivre au titre d’un indu qui concerne la SARL MICA EMBALLAGES. Enfin, il sollicite des dommages et intérêts au motif que la situation relève de la légèreté blâmable de l’URSSAF et qu’on lui demande de rembourser une somme qu’il n’a jamais perçue.
****
À l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 2 Juillet 2026 et prorogé à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, le tribunal relève que ni la recevabilité du recours de [Q] [F], ni la régularité formelle de la contrainte ne sont contestées de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer spécifiquement sur ces points.
Sur le bien-fondé des sommes réclamées par l’URSSAF
En vertu des articles L.244-9 et R.133-3 du Code de la Sécurité Sociale, dans leur version applicable au litige, si la mise en demeure est restée sans effet au terme d’un délai d’un mois à compter de sa notification, le Directeur de l’organisme créancier peut décerner une contrainte en vue du recouvrement des cotisations, contributions et majorations de retard à compter de l’expiration du délai prévu dans la mise en demeure. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. À peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
Il convient de rappeler qu’il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.
Il est en outre rappelé qu'en application de l'article 1353 du Code Civil, si celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, celui qui se prétend libéré doit quant à lui justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort des explications et pièces des parties que [Q] [F] a été affilié au régime social des indépendants du 11 Juillet 2003 au 6 Novembre 2019 en qualité de Gérant majoritaire de la SARL MICA EMBALLAGES dont l’activité était l’affrètement et l’organisation de transports.
La contrainte émise le 26 Avril 2023 porte sur les périodes suivantes : Avril, Mai, Juin, Juillet, Août, Septembre, Octobre, Novembre 2019 et une régularisation de l'année 2019 pour un montant total de 27.120 Euros.

Elle renvoie à une mise en demeure en date du 4 Novembre 2022 que [Q] [F] ne conteste pas avoir reçue et qui fait référence aux mêmes périodes et à un même montant (27.120 Euros) étant précisé que le calcul des cotisations réclamées ne fait pas l’objet de discussion.
En tout état de cause l'URSSAF AQUITAINE reconnaît que les cotisations appelées à compter d’Avril 2019 ont fait l'objet de prélèvements bancaires sur le compte de la SARL MCA EMBALLAGES (nonobstant le fait qu’il s’agissait du règlement des cotisations personnelles de [Q] [F], son Gérant) de la manière suivante :
- 2.146 Euros le 8 Avril 2019,
- 2.146 Euros le 7 Mai 2019,
- 2.146 Euros le 5 Juin 2019,
- 3.868 Euros le 5 Juillet 2019,
- 2.042 Euros le 16 Juillet 2019 pour la société,
- 3.868 Euros le 5 Août 2019,
- 2.041 Euros le 19 Août 2019 pour la société,
- 3.868 Euros le 5 Septembre 2019,
- 2.047 Euros le 17 Septembre 2019 pour la société
- 3.868 Euros le 7 Octobre 2019
- 2.047 Euros le 16 Octobre 2019 pour la société,
- 4.044 Euros le 5 Novembre 2019,
- 5.823 Euros le 18 Novembre 2019 pour la société,
-3.946 Euros le 5 Décembre 2019,
-2.142 Euros 17 Décembre 2019,
Soit un total de 32.042 Euros (sans compter les sommes affectées sur le compte de la société)
[Q] [F] qui produit les relevés de compte bancaire de la Banque Populaire AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE sur lesquels figurent les prélèvements énumérés ci-dessus, en démontre ainsi la réalité des paiements (sa pièce 12).
Il appartient donc à l’URSSAF AQUITAINE qui soutient que ces prélèvements, dont elle admet l'existence, se sont révélés plusieurs mois après impayés en raison notamment d'une annulation de l'autorisation de prélèvement à compter de Novembre 2019 (date de cessation des fonctions de Gérant de [Q] [F]), de rapporter la preuve de ses allégations.
Toutefois l’URSSAF AQUITAINE échoue à rapporter cette preuve dès lors qu'elle se contente de produire les pièces suivantes, établies par elle-même, qui ne sont corroborées par aucun élément extrinsèque :
- un courrier du 21 Avril 2021 dans lequel elle indique à l’Avocat de [Q] [F] que l’ensemble des versements fait par la société MICA EMBALLAGES pour le compte de [Q] [F] sont revenus impayés les 10 et Avril 2020,
- une attestation d'[A] [H], Directeur comptable et financier de l'URSSAF AQUITAINE qui atteste que les cotisations des mois d’Avril à Décembre 2019 pour un montant de 29.900 Euros ont fait l'objet d'impayés, cette attestation étant accompagnée de copies d'écran interne à l’URSSAF AQUITAINE.
Ainsi, ce témoignage émanant d'un salarié de l’URSSAF AQUITAINE est insuffisant pour établir la preuve que les sommes qui ont été effectivement prélevées sur le compte bancaire de la SARL MICA EMBALLAGES aux dates précédemment indiquées, ont fait l’objet d’un rejet ou d’un impayé.
Au surplus, rien ne vient confirmer, contrairement à ce qu’indique l’URSSAF AQUITAINE dans son mail du 15 Décembre 2025 (pièce 10 demandeur), que les sommes visées dans la contrainte, objet du litige, auraient été recréditées sur le compte bancaire de la SARL MICA EMBALLAGES, suite à la révocation par cette dernière, en Novembre 2019, du mandat de prélèvement (liée à la cessation de ses fonctions de Gérant de [Q] [F]).
Il y a donc lieu, au regard de ces éléments, de considérer que [Q] [F] s'est acquitté, avant la signification de la contrainte litigieuse, des sommes dues au titre des mois d’Avril 2019 à Novembre 2019 outre une régularisation 2019.
En conséquence, il convient de constater que l’URSSAF AQUITAINE n'était pas fondée à solliciter les cotisations susvisées et émettre la contrainte du 26 Avril 2023.
Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l’article 1240 du Code Civil celui qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel le dommage est survenu à le réparer. L'article 1241 du même précise que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Si le fonctionnement défectueux d'un organisme de sécurité sociale ou ses fautes de gestion sont de nature à engager sa responsabilité à l'égard des personnes affiliées qui ont subi un dommage résultant de ses fautes ou négligences, il incombe à celui qui demande réparation de rapporter la preuve que les conditions de reconnaissance de la responsabilité de la caisse sont réunies et du préjudice en lien avec la faute de la caisse.
En l'espèce, le seul fait pour l'URSSAF AQUITAINE de ne pas rapporter la preuve de l'annulation des autorisations de prélèvement ou de la réattribution des sommes versées vers le compte de la SARL MICA EMBALLAGES ne constitue pas une faute, pas plus que le fait d'avoir émis et délivré une contrainte pour recouvrer les sommes qu'elle estimait dues.
Au surplus, il ne qualifie pas le préjudice subi ni n’en justifie.
Par conséquent, il convient de débouter [Q] [F] de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les frais de signification
Aux termes de l’article R.133-6 du Code de la Sécurité Sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
L’opposition étant fondée, les frais de signification de la contrainte du 26 Avril 2023 d'un montant de 73,34 Euros doivent rester à la charge de l’URSSAF AQUITAINE.
Sur autres demandes
L’URSSAF AQUITAINE succombant à l'instance, doit être tenue aux entiers dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.
N° RG 23/00702 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X3JM

L’URSSAF AQUITAINE succombant à l'instance et étant condamnée aux dépens ne saurait prétendre à aucune somme sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.
Pour les mêmes motifs, il serait inéquitable de laisser à la charge de [Q] [F] les frais irrépétibles qu'il a dû exposer pour faire valoir ses droits.
Par conséquent, il convient de condamner l’URSSAF AQUITAINE à lui verser la somme de 2.000 Euros au titre de ses frais irrépétibles sur le fondement des textes sus-visés.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire, de droit, à titre provisoire conformément à l'article R.133-3 du Code de la Sécurité Sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision contradictoire, rendue en dernier ressort,
CONSTATE que l’URSSAF AQUITAINE n'était pas fondée à solliciter les cotisations susvisées et émettre la contrainte du 26 Avril 2023,
DÉCLARE la contrainte délivrée par l’URSSAF AQUITAINE le 26 Avril 2023 à l'encontre de [Q] [F], sans fondement,
DIT que les frais de signification de la contrainte resteront à la charge de l’URSSAF AQUITAINE,
CONDAMNE l’URSSAF AQUITAINE aux entiers dépens,
CONDAMNE l’URSSAF AQUITAINE à verser [Q] [F] la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000 Euros) au titre de ses frais irrépétibles,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire, de droit, à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 27 Août 2026 et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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