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TJ 33063, 27 août 2026, RG 26/02480


Vérifier : TJ 33063, 27 août 2026, RG 26/02480 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/08/2026
Numéro
26/02480
Lieu / cour
tj33063
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
other
MàJ source
2026-08-27
Id
6a907dea195da062e02049a0

Texte de la décision

8,000 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

N° RG 26/02480 - N° Portalis DBX6-W-B7K-4CFC
N° Minute :

ORDONNANCE DU 27 Août 2026

A l’audience publique du 27 Août 2026, devant Nous, Virginie SPIRLET-MARCHAL, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Olivier PETRIAT, Greffier,

siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 2], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,

DANS L’INSTANCE ENTRE :

REQUÉRANT :

Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2]
régulièrement avisé, non comparant,

DÉFENDEUR :

M. [H] [R] [F]
né le 13 Mai 1989 à
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2],
régulièrement convoqué,
comparant assisté de Me Anaïs MALLET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,

PARTIE INTERVENANTE :

Me UDAF 33 - Mandataire régulièrement avisée, non comparante
[R] [K] - mère -régulièrement avisée, non comparante

MINISTÈRE PUBLIC :

Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,

Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2,

Vu l'admission de Monsieur [R] [F] [H] en hospitalisation complète, à la demande d'un tiers selon la procédure d'urgence, par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2] prononcée le 18 août 2026 en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique,

Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2] maintenant l'intéressé en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation de 3 jours instituée par les dispositions de l'article L. 3211-2-2 du code de la santé publique,

Vu la requête du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2] reçue au greffe le 21 août 2026 et les pièces jointes,

Vu l'avis du Ministère public, favorable au maintien de la mesure,

Le patient a demandé à être entendu par le juge du tribunal judiciaire et l'audience avec audition de l'intéressé a été fixée au 27 août 2026 au sein du centre hospitalier et mise en délibéré le même jour,

L'intéressé était comparant et était assisté de Maître MALLET, avocate au barreau de Bordeaux ;

Le patient a exposé qu’il est venu à l’hôpital de son plein gré, qu’il souhaitait se stabiliser pour trouver un logement et revoir sa fille qui est placée en famille d’accueil; qu’il est schizophrène mais qu’il se sent mieux et souhaite rentrer chez lui avec un traitement; qu’il a stoppé la consommation de toxiques depuis deux ans et est conscient de la nécessité de poursuivre un traitement; qu’il n’est plus sous mesure de curatelle de l’UDAF depuis un an;

Son conseil n’a pas fait d’observations sur la forme de la procédure et sur le fond, elle sollicite la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte au regard de l’amélioration de l’état de santé de son client, qui souhaite reprendre une formation dans la peinture ou en maçonnerie.

MOTIFS DE LA DÉCISION,

Au terme des dispositions de l'article L.3212-1 du code de la santé publique : « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement (...) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (...) d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (...) »;

Aussi, selon l'article L. 3212-3 du code de la santé publique : « En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. »

Enfin, en vertu de l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique « I. L’hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge, préalablement saisi par le directeur de l'établissement (…) ait statué sur cette mesure (…): 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète. ».

Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé présentait des idées délirantes avec adhésion complète, et une rupture de traitement depuis une dizaine de jours, ainsi qu’une agitation psychomotrice avec hétéro et auto agressivité.

Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n'est d'ailleurs pas discutée.

L'avis médical motivé prévu par l'article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique établi le 25 août 2026 relève que l'état mental de l'intéressé nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce au regard de la persistance d’une désorganisation psychique, d’une critique partielle de ses comportements inadaptés dans le service, d’une adhésion aux soins fragile et d’une absence réelle de conscience de sa maladie.

En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.

Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Bien que la présentation de M.[R] [F] en entretien est plus calme avec une volonté exprimée d’adhérer aux soins à domicile, le maintien de l'hospitalisation complète s'avère encore nécessaire à ce jour en raison de la stabilisation récente de l’état de l'intéressé.

Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressé apparaît à ce jour justifié.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe le 27 Août 2026, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 27 Août 2026,

Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [H] [R] [F],

Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [H] [R] [F],

Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [H] [R] [F],
Me Anaïs MALLET,
Me UDAF 33 - Mandataire
Mme [K] [R]
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 2],
Ministère public.

Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.

Le Greffier, Le Juge,

Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 1] - [Adresse 1]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 1]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.

N° RG : N° RG 26/02480 - N° Portalis DBX6-W-B7K-4CFC
M. [H] [R] [F]
Ordonnance en date du 27 Août 2026

Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :

Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé DE [Localité 2],

signature

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