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TJ 59350, 27 août 2026, RG 26/01680


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Date
27/08/2026
Numéro
26/01680
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Juge libertés & détention
Type
other
MàJ source
2026-08-27
Id
6a907f2f195da062e0205087

Texte de la décision

8,628 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 27 Août 2026

DOSSIER : N° RG 26/01680 - N° Portalis DBZS-W-B7K-3DEW - M. LE PREFET DU NORD / M. [G] [S]

MAGISTRAT : Samuel TILLIE

GREFFIER : Stessy PERUFFEL

DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Me Nitusha RAVEENDRAN

DEFENDEUR :
M. [G] [S]
Assisté de Maître Malika DJOHOR avocat commis d’office,
En présence de Mme [Z] [J], interprète en langue arabe,


DEROULEMENT DES DEBATS

L’intéressé déclare : Je confirme mon identité. J’ai donné mes empreintes dans 3 pays différents et je voudrais être reconduit vers l’un de ses pays-là.

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : Demande de prise en charge aux pays-bas, allemagne et espagne.
Pas de résidence effective et permanente
Menace à l’ordre public : vol en réunion 12/03, FNAEG, plusieurs autres mentions.

L’avocat soulève les moyens suivants : il a donné ses empreintes. On attend la réponse des 3 pays.
Procédure irrégulière car il manque dans un PV (notification des droits en rétention - page 52) une signature de l’interprète, également de de M. [S] mais qui n’est pas d’accord avec la décision. PV : pages 1 et 3 signature présente mais pas dans la page 2. On ne peut pas avoir la certitude que la pièce lui a été traduite par l’interprète et qu’il a reçu une notification correcte.
Ne pas faire droit à la demande de prolongation.

Le représentant de l’administration répond à l’avocat : signature en page 1. Oubli en page 2 mais la case est cochée. Signature en page 3. Aucun grief.

L’intéressé entendu en dernier déclare : Quelle est la durée de la demande de prolongation ? Je vais retourner en Algérie ?

Le magistrat délégué lui répond : 26 jours. Les 3 pays ont un délai pour répondre au transfert.

L’intéressé ajoute : donc ce n’est pas votre responsabilité de me renvoyer en Algérie ?

Le magistrat délégué lui indique : Je suis saisi de la rétention et je vérifie qu’on respecte vos droits dans le cadre de votre privation de liberté.

DÉCISION

Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le magistrat délégué

Stessy PERUFFEL Samuel TILLIE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────

Dossier N° RG 26/01680 - N° Portalis DBZS-W-B7K-3DEW

ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Nous, M. Samuel TILLIE, premier vice-président adjoint, magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Mme Stessy PERUFFEL, greffier ;

Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 24 août 2026 par M. LE PREFET DU NORD;

Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 26 août 2026 reçue et enregistrée le même jour à 9h32 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [G] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Me Nitusha RAVEENDRAN, représentant de l’administration

PERSONNE RETENUE

M. [G] [S]
né le 12 Juin 2002 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Malika DJOHOR, avocat commis d’office,
en présence de Mme [Z] [J], interprète en langue arabe,

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions la concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Assisté de son conseil, M. [S] soutient que la procédure est irrégulière dès lors que le procès-verbal de notification des droits attachés à son placement en rétention administrative signé par l’interprète sur les pages n°1 et n°3 ne l’est pas en page n°2. Il considère que cette absence caractérise une irrégularité portant nécessairement atteinte à ses droits.

Il ressort de l’examen de la pièce soumise que la page n°3 et la suite de la page n°1 et que la page n°2 non signée est dédiée à l’information sur les voies de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative. Il s’agit de deux notifications différentes. Deux périodes sont d’ailleurs mentionnées en page n°2 et en page n°3.

Dès lors, il n’est pas établi par le préfet que M. [S] ait été dûment informé, dans une langue qu’il comprend, des voies de recours ouvertes contre la décision de placement en rétention administrative. Ce défaut d’information cause nécessairement un grief et entâche la procédure d’une irrégularité majeure.

Dans ces conditions, la juridiction n’étant pas mise en mesure de s’assurer de la régularité de la procédure, il convient de dire n’y avoir lieu à la prolongation sollicitée par l’autorité requérante.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;

DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [G] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;

RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.

Fait à LILLE, le 27 août 2026

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn

LE GREFFIER

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 26/01680 - N° Portalis DBZS-W-B7K-3DEW -
M. LE PREFET DU NORD / M. [G] [S]
DATE DE L’ORDONNANCE : 27 Août 2026

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision. 
 

Information est donnée à M. [G] [S] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

Traduction orale faite par l’interprète.

LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
par mail Par visio

L’INTERPRETE LE GREFFIER

L’AVOCAT
par mail


RÉCÉPISSÉ

M. [G] [S]

retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 27 Août 2026

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé

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