TJ 59350, 27 août 2026, RG 26/01676
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 27 Août 2026
DOSSIER : N° RG 26/01676 - N° Portalis DBZS-W-B7K-3DDS - M. [G] [M] / M. [V] [T]
MAGISTRAT : Samuel TILLIE
GREFFIER : Stessy PERUFFEL
PARTIES :
M. [V] [T]
Assisté de Maître Eloise LIENART, avocat commis d’office,
M. [G] [M]
Représenté par Me Nitusha RAVEENDRAN
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : Je confirme mon identité.
PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants : placé au CRA lors de sa levée d’écrou alors qu’il a une autorisation de sortie sous contrainte. C’est contradictoire.
1er moyen : insuffisance de motivation : pas dépourvu d’attaches privées en Roumanie car il s’y rend régulièrement mais il ne précise pas depuis combien de temps il est en France (ses 6 ans). Famille en France et enfants scolarisés à [Localité 1]
2ème moyen : sur les garanties de représentation, le préfet n’indique pas en quoi il n’a pas de garanties. Il a 3 enfants en France, ainsi que sa femme, sa soeur cadette et ses parents : garanties de représentation suffisantes.
3ème moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciaiton eu égard à la menace à l’ordre public : 3 condamnations entre 2022 et 2024. Mais en 2022, amende de 200e. Puis condamnation ferme. Pas de risque de récidive car il a travaillé comme plombier. Libération sous contrainte donc il n‘est plus une menace actuelle. L’arrêté doit être annulé.
Arrivé en France en 2010. Il vit à [Localité 2] avec ses parents. Il a 3 enfants nés en France. Il entretient aussi les 2 enfants de sa compagne et ses parents. Atteinte disproportionnée eu égard à sa vie privée.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : pas d’obligation de mentionner toutes les informations sur son entrée en France etc. Décision bien motivée.
2ème moyen : il a mentionné ne pas vouloir retourner en Roumanie. Nous n’avions pas de justificatif sur sa résidence pendant la procédure.
3ème moyen : on a le B2 (vols aggravés, refus d’obtempérer). L’appréciation a été effectuée au regard de ses éléments.
Aucune assignation à résidence possible car il ne remplit pas les conditions (pas de résidence effective et permanente).
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : on a la CNI de Monsieur. Le routing a été demandé, on attend la date du vol. Aucune assignation à résidence possible car il ne remplit pas les conditions (pas de résidence effective et permanente).
L’avocat soulève les moyens suivants : Vous avez les attestations d’hébergement, la carte MDPH de sa mère. Famille en France, charge de famille. Atteinte disproportionnée à sa vie familiale.
L’intéressé entendu en dernier déclare : Rien à ajouter
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Stessy PERUFFEL Samuel TILLIE
COUR D’APPEL DE [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
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Dossier n° N° RG 26/01676 - N° Portalis DBZS-W-B7K-3DDS
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, M. Samuel TILLIE, premier vice-président adjoint, magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Mme Stessy PERUFFEL, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 24/08/2026 par M. [G] [M] ;
Vu la requête de M. [V] [T] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 26/08/2026 réceptionnée par le greffe le 26/08/2026 à 16h11 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 26/08/2026 reçue et enregistrée le 26/08/2026 à 13h13 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [V] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. [G] [M]
préalablement avisé, représenté par Me Nitusha RAVEENDRAN, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [V] [T]
né le 26 Juillet 2004 à [Localité 4] (ROUMANIE)
de nationalité Roumaine
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Eloise LIENART, avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions la concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par décision du 24 août 2026 régumièrement notifié, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [V] [T] né le 26 juillet 2004 à [Localité 4] en Roumanie, de nationalité roumaine, en rétention administrative dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lille a été avisé de ce placement en rétention administrative le 24 août 2026 à 9h27. Il a été placé en rétention alors qu’une mesure de libération conditionnelle débutait le 24 août 2026, la levée d’écrou étant survenue à 9h02.
1°) requête contestant la régularité de la décision de placement en rétention administrative
Par requête du 25 août 2026 reçue au greffe le 26 août 2026 à 16h11, M. [T] a saisi le magistrat du siège aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
Assisté de son conseil, la personne retenue développe le moyen suivant :
- un défaut de motivation
- une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle, particulièrement sur :
* ses garanties de représentation, alors qu’il dispose d’un document de voyage en cours de validité, qu’il peut justifier d’une adresse stable chez ses parents et qu’il a trois enfants à charge sur le territoire français,
* la menace à l’ordre public,
M. [T] a indiqué se rendre régulièrement en Roumanie mais le préfet ne précise pas dans sa décision que sa cellule familiale se trouve en France, ses parents, sa compagne et ses trois enfants. Il n’est pas indiqué la durée de sa présence sur le territoire français et depuis ses 6 ans.
M. [T] dispose de garanties de représentation. Or, il justifie d’une attestation d’hébergement chez ses parents, il a fourni sa carte d’identité valable, il a trois enfants et sa compagne sur le territoire français. C’est la première fois qu’il fait l’objet d’une mesure d’éloignement. Pas de risque de fuite au regard de sa situation personnelle et notamment de la LC.
M. [T] ne représente pas une menace à l’ordre public malgré les trois condamnations visées par le préfet. Le détail des infractions dont il a été déclaré coupable comme les efforts entrepris au sein de l’établissement pénitentiaire démontrent que cette menace n’est pas actuelle et grave. L’adresse familiale est connue. Ses trois enfants sont nés en France.
Il invoque aussi les problèmes de santé de sa mère.
L’autorité préfectorale sollicite le rejet du recours.
La motivation n’a pas à être exhaustive. Les considérations de fait et de droit utiles figurent dans l’arrêté.
M. [T] ne présente pas de garanties de représentation. Lors de son audition, il a indiqué ne pas vouloir retourner en Roumanie. Il s’est maintenu plus de trois mois sur le territoire français sans solliciter de titre de séjour. Le casier et la fiche pénale illustrent la menace à l’ordre public qu’il représente. Elle entre en balance avec l’appréciation de l’atteinte à sa vie privée et familiale.
Aucune assignation à résidence ne peut être délivrée le concernant.
2°) la requête en prolongation de la rétention administrative de la personne retenue
Par requête du 26 août 2026, reçue au greffe le même jour à 13h13, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de 26 jours.
Le conseil de M. [T] soulève le moyen suivant pour contester la prolongation de la rétention administrative :
- erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de M. [T]. Il justifie d’une adresse stable. Il a des attaches familiales en France. Il a trois enfants à charge avec sa concubine. Atteinte disproportionnée à sa vie familiale et à sa vie privée.
Représentée, l’autorité administrative demande la prolongation de la mesure.
Attente de la date du vol permettant l’éloignement. Il a remis une pièce d’identité valable. Menace à l’ordre public.
* * *
Il convient de statuer par une seule et même décision sur ces demandes, les instances seront donc jointes sous un numéro de registre général unique.
1°) sur la décision de placement en rétention
En l’espèce, l’arrêté décidant du placement en rétention administrative n’a pas à être exhaustif dans la reprise des éléments concernant la situation personnelle de M. [T]. L’arrêté préfectoral en cause porte aussi obligation de quitter le territoire français.
Ni l’existence, ni la réalité de relations avec une concubine et des enfants ne sont établies par l’intéressé qui n’a pas été en mesure de préciser le nom de sa concubine lors de son audition administrative et qui a indiqué ne pas avoir reconnu deux des trois enfants qu’il revendique pour s’être trouvé en Roumanie lors de leur naissance. Il a manifesté son souhait de rester en France précisant que s’il n’avait pas le choix, il repartirait en Roumanie.
La mesure de libération anticipée dont il bénéficie est une mesure accordée “de plein droit” de sorte qu’elle n’est pas imputable à son comportement. Son casier judiciaire comporte trois mentions :
- président du tribunal judiciaire de Lille du 4 octobre 2022 : condamnation pour tentative de vol en réunion du 31 juillet 2022 à 200 euros d’amende,
- tribunal correctionnel de Lille du 3 juin 2024 : condamnation pour refus d’obtempérer, récidive de tentative de vol aggravé par deux circonstances et récidive de vol aggravé par deux circonstance du 26 au 30 mai 2026 à un an d’emprisonnement ferme,
- tribunal correctionnel d’Arras du 5 novembre 2024, par défaut : condamnation pour tentative de vol aggravé par deux circonstances du 7 décembre 2023 à 8 mois d’emprisonnement avec sursis simple.
Ces condamnations établissent l’existence d’une menace grave et actuel à l’ordre public représentée par la présence de M. [T] sur le territoire français.
Au regard de cette menace et de la réalité de sa situation familiale qui ressort des éléments soumis, de ses allers et retours vers la Roumanie qu’il invoque sans les étayer, d’une condamnation par défaut et d’un refus d’obtempérer, il convient de considérer qu’il ne présentait pas de garanties de représentation lorsque le préfet a pris la décision de le placer en rétention administrative et que la mesure de rétention n’est pas disproportionnée dans ses conséquences sur la vie privée et familiale de l’intéressé.
Il convient donc de considérer comme régulière la décision de placemnet en rétention prise à l’encontre de M. [T].
2°) sur la prolongation de la mesure de réetntion
En l’espèce, M. [T] échoue à étayer la réalité d’une situation familiale conforme à celle qu’il allègue hormis concernant les documents concernant un éventuel hébergement par ses parents. Cependant, le document qu’il fournit émanant de la MDPH concernant sa mère n’atteste en rien de difficultés de santé dès lors qu’il s’agit d’une demande de pièces dans le cadre de l’instruction d’une demande. Il ne justifie pas plus de la réalité d’un concubinage et de la paternité de trois enfants dont il assumerait au surplus la charge.
Cependant, il a fourni des éléments concernant un hébergement possible chez ses parents. Cependant, compte tenu de son souhait affirmé de rester en France, de la superficialité des relations qu’il présente comme celles entretenues avec sa concubine ou de son investissement paternel, cet hébergement n’est pas de nature à constituer des garanties de représentation suffisantes pour M. [T] dont il ressort qu’il a déjà commis un refus d’obtempérer ou n’a pas pu être touché en vue d’une convocation en justice sur la base des éléments qu’il avait fournis. En outre, son passé judiciaire établit l’existence d’une menace à l’ordre public dont la rétention administrative permet la prise en compte. Sa carte nationale d’identité roumaine lui a été délivrée le 14 mai 2024. Il ne justifie d’aucune demande tendant à voir régularisée sa situation sur le territoire français.
Par conséquent, la requête en prolongation est recevable.
L’autorité préfectorale justifie de diligences entreprises afin de mettre en oeuvre l’éloignement de M. [T], notamment une demande de routing remontant au 21 août 2026, de sorte qu’il sera fait droit à sa requête en prolongation.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 26/1681 au dossier n° N° RG 26/01676 - N° Portalis DBZS-W-B7K-3DDS ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [V] [T] ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [V] [T] pour une durée de vingt-six jours à compter du 28/08/2026 à 9h02 ;
Fait à [Localité 5], le 27 août 2026
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 26/01676 - N° Portalis DBZS-W-B7K-3DDS -
M. [G] [M] / M. [V] [T]
DATE DE L’ORDONNANCE : 27 Août 2026
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. [V] [T] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
par mail par visio
LE GREFFIER L’AVOCAT
par mail
RÉCÉPISSÉ
M. [V] [T]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 6]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 27 Août 2026
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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