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TJ 59350, 27 août 2026, RG 26/01677


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Date
27/08/2026
Numéro
26/01677
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Juge libertés & détention
Type
other
MàJ source
2026-08-27
Id
6a907f44195da062e020511d

Texte de la décision

6,888 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L-472-4, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 27 Août 2026

DOSSIER : N° RG 26/01677 - N° Portalis DBZS-W-B7K-3DD3 - M. [I] [A] / M. [E] [B]

MAGISTRAT : Samuel TILLIE

GREFFIER : Stessy PERUFFEL

DEMANDEUR :
M. [I] [A]
Représenté par Me Nitusha RAVEENDRAN

DEFENDEUR :
M. [E] [B]
Assisté de Maître Malika DJOHOR, avocat commis d’office


DEROULEMENT DES DEBATS

L’intéressé déclare : Je n’ai rien à ajouter.

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : obtention du laissez-passer consulaire, vol prévu le 01/09. Pas de résidence effective. Menace à l’ordre public manifeste : jugement correctionnel.

L’avocat soulève les moyens suivants : pas de moyen à soulever.

L’intéressé entendu en dernier déclare : je n’ai rien à ajouter.

DECISION

Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o 3è PROLONGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le magistrat délégué

Stessy PERUFFEL Samuel TILLIE

COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────

Dossier n° N° RG 26/01677 - N° Portalis DBZS-W-B7K-3DD3

ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L-742-4, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Nous, M. Samuel TILLIE, premier vice-président adjoint, magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Mme Stessy PERUFFEL, greffier ;

Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 742-4
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 29/06/2026 par M. [I] [A] ;

Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire de LILLE, le 02 juillet 2026 ;

Vu l’ordonnance de prolongation rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de LILLE en date du 28 juillet 2026 et prononçant la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours ;

Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 26 août 2026 reçue et enregistrée le 26 août 2026 à 14h10 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [E] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une nouvelle durée de trente jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. [I] [A]
préalablement avisé, représenté par Me Nitusha RAVEENDRAN , représentant de l’administration

PERSONNE RETENUE

M. [E] [B]
né le 09 Mars 2002 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Marocaine
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître [M] [U] , commis d’office,

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.

DEROULEMENT DES DEBATS

A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions la concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu qu’au moins l’un des cas visés à l’article L.742-4 du CESEDA est justifié par l’autorité préfectorale dès lors que M. [B] est dépourvu de document de voyage, qu’il ne dispose pas de domicile stable, que sa présence sur le territoire français représente une menace grave et actuelle pour l’ordre public au regard des condamnations à de l’emprisonnement ferme documentées, et que le laissez-passer consulaire nécessaire pour mettre en oeuvre son éloignement vient d’être remis après des diligences renouvelées.

Par conséquent, il convient de faire droit à la demande tendant à une nouvelle prolongation de la mesure de rétention administrative de M. [E] [B].

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [E] [B] pour une durée de trente jours à compter du 28 août 2026 à 9H35.

Fait à [Localité 3], le 27 août 2026

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 26/01677 - N° Portalis DBZS-W-B7K-3DD3
M. [I] [A] / M. [E] [B]
DATE DE L’ORDONNANCE : 27 Août 2026

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision. 

Information est donnée à M. [E] [B] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

Traduction orale faite par l’interprète.

LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
par mail Par visio

LE GREFFIER L’AVOCAT
par mail


RÉCÉPISSÉ

M. [E] [B]

retenu au Centre de Rétention de [Localité 4]

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 27 Août 2026

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé

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