TJ 59350, 25 août 2026, RG 26/00393
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référés expertises
N° RG 26/00393 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2PEP
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 25 AOUT 2026
DEMANDERESSE :
Mme [U] [S] épouse [G]
[Adresse 1] à [Localité 1] [Adresse 2]”
[Localité 2]
représentée par Me Yves-marie CRAMEZ, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
Mme [E] [S] épouse [M]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Clotilde HAUWEL, avocat au barreau de LILLE
Compagnie d’assurance SOCIÉTÉ AXA FRANCE - VIE
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Olivier BERNE, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Ophélie CLERY, Greffier, lors des débats et Sébastien LESAGE, Cadre greffier, lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 19 Mai 2026
ORDONNANCE mise en délibéré au 30 Juin 2026 prorogé au 25 Août 2026
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Le 13 octobre 2023, [F] [X] est décédée. Elle était mère de deux filles nées de son union avec [Y] [S], prédécédé :
- Mme [U] [S] née le 27 juillet 1964,
- Mme [E] [S] née le 25 septembre 1966.
Par décision du juge des tutelles du tribunal de proximité de Roubaix rendue le 16 février 2021, [F] [X] avait été placée sous curatelle renforcée pour une période de 60 mois, la mesure de protection étant confiée à Mme [V] [C], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, à raison d’une altération de ses facultés mentales ou corporelles l’empêchant de pourvoir seule à ses intérêts.
Suite à son décès, dans un contexte de mésentente entre les deux sœurs, la succession et le sort de contrats d’assurance-vie souscrits par la défunte ont suscité des différends, notamment une instance en partage judiciaire.
Par actes délivrés les 26 février 2026 et 5 mars 2026, Mme [U] [S] a fait assigner Mme [E] [S] et la société Axa France Vie (AFV) devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé notamment aux fins de condamnation de ladite société à lui communiquer divers documents et de voir ordonner une expertise judiciaire au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
L’instance a été enregistrée sous le numéro de registre général 26/393.
Les défenderesses ont constitué avocat.
Après deux renvois ordonnés sur la demande des parties, l'affaire a été retenue lors de l’audience du 19 mai 2026.
Conformément à ses écritures déposées à l’audience et notifiées par voie électronique le 11 mai 2026, représentée, Mme [U] [S] demande notamment de :
- condamner la société AFV à produire en original :
* la pièce n°18 manuscrite du 2 mai 2019 portant changement de clause bénéficiaire,
* les polices de contrats-vie énumérés dans ladite pièce n°18,
* l’instrumentum des actes et courriers en originaux portant modification des clauses bénéficiaires et, spécialement pour le changement de clause bénéficiaire sous pli manuscrit du 2 mai 2019, l’original du courrier dont dispose la société AFV et l’enveloppe du recommandé,
* les justificatifs par la société AFV des vérifications d’identité joints ou sollicités afférents, comme la carte nationale d’identité ou le passeport de [F] [X],
* les produits versés pour chaque contrat et leurs bénéficiaires,
* la vérification KYC des coordonnés en particulier du recueil de la signature de [F] [X] et de sa date,
le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document à compter de l’ordonnance à intervenir,
- ordonner une expertise graphologique graphologique des pièces 1, 3, 8, 13, 14 et 16 et des signatures des pièces n°2, 17 et 18,
- condamner la société AFV à lui verser 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamner Mme [E] [S] à lui verser 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamner les défenderesses aux dépens.
Représentée, conformément à ses écritures déposées à l’audience et communiquées par voie électronique le 20 mars 2026, Mme [E] [S] demande notamment de :
- statuer ce que de droits sur la demande de communication de documents et la demande d’expertise graphologique formulées par la demanderesse,
- rejeter la prétention de la demanderesse au titre des frais irrépétibles,
- condamner la demanderesse à lui verser 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamner la demanderesse aux dépens.
Représentée, conformément à ses écritures déposées à l’audience et communiquées par voie électronique le 12 mai 2026, la société AFV demande notamment de :
sur la demande de communication de pièces :
- rejeter la demande tendant à la :
* la communication des justificatifs des vérifications d’identité joints ou sollicités y afférents,
* la production de la vérification KYC des coordonnés en particulier du recueil de la signature de sa cliente ([F] [X]),
- rejeter la demande en ce qu’elle porte sur des originaux qu’elle ne détient pas,
- l’autoriser à communiquer, dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance les documents numérisés et informations suivantes :
* la copie du bulletin de souscription du contrat EXPANTIEL du 6 octobre 2003,
* la copie du bulletin de souscription des trois contrats LIBRE EPARGNE du 5 décembre 1991,
* La copie du bulletin de souscription des six contrats LIBRE EPARGNE du 22 décembre 1993,
* la copie de la demande de modification de clause bénéficiaire du 23 juillet 2012 étant précisé qu’elle n’a pas d’enveloppe à communiquer,
* la copie de la demande de modification de clause bénéficiaire du 1er février 2015 + carte d’identité + bordereau de lettre recommandée,
* la copie de la demande de modification de clause bénéficiaire du 4 octobre 2017 étant précisé qu’elle n’a pas d’enveloppe à communiquer,
* la copie de la demande modification de clause bénéficiaire du 2 mai 2019 étant précisé qu’elle n’a pas d’enveloppe à communiquer,
* la copie des lettres de règlements,
- dire n’y avoir lieu à astreinte ou, à titre subsidiaire, selon les modalités qu’elle suggère,
- débouter la demanderesse de ses prétentions contraires,
sur la demande d’expertise graphologique :
- lui donner acte qu’elle s’en rapporte,
en tout état de cause,
- dire n’y avoir lieu à la condamner au titre des frais irrépétibles,
- condamner chaque partie à conserver la charge de ses frais et dépens.
A l’issue du débat, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 30 juin 2026, délibéré finalement prorogé à raison d’une indisponibilité temporaire du magistrat rédacteur.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de communication de pièces
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
La communication de pièces utiles à la preuve de tels faits entre dans les mesures d’instruction susceptibles d’être ordonnées par le juge des référés. Il appartient à la partie qui la réclame d’établir le motif légitime prévu à l’article 145 et de déterminer les documents visés par sa demande. La généralité d’une demande de communication ne remplit pas la condition de précision des documents réclamés. L’existence de ces documents doit être au moins vraisemblable comme sa détention par la partie contre laquelle la demande est faite.
En l’espèce, la société AFV, qui rappelle l’obligation de confidentialité à laquelle elle est légalement tenue, dresse la liste des pièces dont elle est en mesure de fournir la copie et non l’original. Il ne ressort manifestement d’aucun élément objectif que la société AFV ait dressé une liste incomplète ou qu’elle soit en possession des originaux sous format papier.
Toutefois, afin d’éviter toute difficulté, il conviendra de prévoir spécialement que les conditions générales et particulières de chacun des contrats en cause seront fournies dans le cadre de cette communication.
Il est manifeste que la mesure d’instruction sollicitée rendra possible la réunion d’éléments de faits utiles à la solution d’un litige. Les circonstances de changement de bénéficiaires comme des dernières années de la défunte sont étayées de façon objective par les éléments soumis à la juridiction de sorte que l’existence d’un motif légitime est établie par la demanderesse pour obtenir communication d’une copie des éléments listés par la société AFV.
Par conséquent, il sera ordonné à la société AFV de communiquer ces éléments selon les modalités précisées au dispositif, notamment de l’astreinte provisoire dont la juridiction se réservera l’éventuel contentieux de liquidation.
Sur la demande d’expertise graphologique
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
En l’espèce, il ressort de façon manifeste des éléments objectifs soumis à la juridiction, des circonstances et des interrogations qu’ils soulèvent l’existence d’un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire graphologique.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner une expertise judiciaire selon les modalités précisées au dispositif.
A titre complémentaire, il y a lieu de souligner auprès des deux parties qu’un défaut de coopération peut conduire le juge du fond à en tirer toute conséquence de droit en application de l’article 275 du code de procédure civile.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.
En l’espèce, il convient de condamner Mme [U] [S] aux dépens, les mesures d’instruction étant ordonnées sur sa demande et, à ce stade, dans son intérêt.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur une demande formulée au titre des frais irrépétibles, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, sans que cela soit contraire à l’équité au vu des circonstances, il convient de laisser aux parties la charge de leurs frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
La présente ordonnance sera donc exécutoire par provision.
DECISION
Par ces motifs, le magistrat désigné par le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant après débat en audience publique, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort,
Ordonne à la société Axa France Vie de communiquer à Mme [U] [S], dans le délai de 40 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, une copie intégrale de chacun des documents suivants :
* bulletin de souscription du contrat EXPANTIEL du 6 octobre 2003,
* bulletin de souscription des trois contrats LIBRE EPARGNE du 5 décembre 1991,
* bulletin de souscription des six contrats LIBRE EPARGNE du 22 décembre 1993,
* copie des conditions générales et particulières de ces dix contrats,
* demande de modification de clause bénéficiaire du 23 juillet 2012,
* demande de modification de clause bénéficiaire du 1er février 2015 + carte d’identité + bordereau de lettre recommandée,
* demande de modification de clause bénéficiaire du 4 octobre 2017,
* demande modification de clause bénéficiaire du 2 mai 2019 étant précisé qu’elle n’a pas d’enveloppe à communiquer,
* la copie de chacune des lettres de règlements concernant lesdits contrats avec précisions du montant et du ou des bénéficiaires,
et, passé ce délai, sous astreinte provisoire pendant trois mois de 50 euros (cinquante euros) par jour de retard et par document ;
Se réserve le contentieux de liquidation de l’astreinte fixée par la présente ordonnance ;
Ordonne une expertise judiciaire et commet pour l’accomplir :
Mme [N] [K],
[Adresse 5],
[Localité 5],
expert inscrit auprès de la cour d'appel de Douai lequel pourra se faire assister au besoin d’un sapiteur dans une spécialité étrangère aux siennes ;
Fixe la mission de l’expert comme suit :
1°) se faire remettre par Mme [U] [S] et Mme [E] [S] les documents utiles à l’accomplissement de la mission, notamment des documents manuscrits de leurs mains, cette communication n’étant pas exclusive d’une épreuve de copie manuscrite au cours d’une réunion d’expertise pour chacune des deux soeurs ;
2°) examiner les éléments manuscrits figurant sur les pièces numéros 1, 2,3 8, 13,14, 16,17 et 18 produites par Mme [U] [S] dans le cadre de l’instance ;
3°) examiner les éléments manuscrits figurant dans les pièces communiquées par la société Axa France Vie dans le cadre de l’injonction faite par le juge des référés dans la présente ordonnance ;
4°) procéder à l’analyse des mentions manuscrites figurant sur l’ensemble des pièces et éléments précités, notamment aux fins de comparaison avec les écritures et signatures de [F] [X], Mme [U] [S] et Mme [E] [S] ;
5°) dresser rapport détaillé des diligences accomplies et des conclusions de l’expert qui prendra soin notamment de fournir tous éléments techniques et de faits utiles pour déterminer l’auteur de chacune des mentions manuscrites, relever les différences, distorsions et anomalies relevées par l’expert ;
6°) faire toutes remarques utiles à l’appréhension des sujets débattus entre les parties lors des opérations d’expertise judiciaire ;
Dit que, dans le cadre de sa mission, l’expert devra :
- convoquer et entendre les parties assistées de leurs conseils le cas échéant, avant de se rendre sur les lieux,
- veiller à prendre les dispositions utiles au respect du contradictoire,
- recueillir leurs observations au cours des opérations d’expertises ;
- se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission, étant rappelé que les parties ont l’obligation de lui communiquer tous les documents utiles ;
- à l’issue de la première réunion d’expertise ou dès que cela sera possible, en concertation avec les parties, avec actualisation au besoin, définir un calendrier prévisionnel des opérations d’expertise :
arrêter le montant estimatif de l’enveloppe financière nécessaire aux opérations d’expertise afin d’en donner connaissance aux parties et de leur permettre de préparer le budget nécessaire,
informer avec diligence, le cas échéant, les parties de l’évolution de ce montant estimatif et de la saisine du juge chargé du contrôle des expertises d’une demande de consignation complémentaire,
fixer aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées,
informer les parties de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son pré-rapport constituant un document de synthèse,
adresser à chacune des parties ce pré-rapport, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et y préciser le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, le délai imparti aux parties pour en prendre connaissance et formuler des dires,
fixer la date limite pour les dernières observations des parties sur le document de synthèse qu’il prendra en compte dans son rapport final étant rappelé que l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations qui lui seraient transmises après cette date limite
aviser dans le meilleur délai le juge chargé du contrôle des expertises en cas de difficulté ;
Enjoint aux parties de fournir à l’expert les documents utiles à l’accomplissement de sa mission en les lui adressant au plus tard quinze jours avant la première réunion d’expertise et, par la suite, dans le délai de dix jours suivants la demande formulée par l’expert ;
Dit que l’expert pourra, après leur avoir communiqué son pré-rapport et avoir recueilli l’accord des parties, chercher à les concilier en vue de trouver une solution amiable à leur litige ;
Fixe à 2 400 € (deux mille quatre cents euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise que la partie demanderesse devra avoir consigné auprès de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 15 octobre 2026 ;
Dit qu’à défaut de consignation de cette provision initiale dans le délai imparti ou, le cas échéant, prorogé sur demande motivée déposée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et ne produira aucun effet sans autre formalité ;
Rappelle que l’expert sera saisi et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport et une copie sous forme d’un fichier au format PDF enregistré sur une clé USB au greffe du tribunal judiciaire de Lille, service du contrôle des expertises, [Adresse 6] ;
Fixe le délai dans lequel l’expert déposera son rapport à six mois à compter de l’avis qui lui sera donné du versement de la consignation, ce délai pouvant à la demande motivée de l’expert auprès du juge chargé du contrôle des expertises faire l’objet d’une prorogation ;
Condamne Mme [U] [S] aux dépens ;
Rejette les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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