TJ 59350, 25 août 2026, RG 25/01786
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référés expertises - Jonction
N° RG 25/01786 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2FC3
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 25 AOUT 2026
DEMANDEURS :
M. [P] [O]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Joséphine QUANDALLE-BERNARD, avocat au barreau de LILLE
Mme [A] [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Joséphine QUANDALLE-BERNARD, avocat au barreau de LILLE
M. [C] [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Joséphine QUANDALLE-BERNARD, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
Mutuelle MATMUT
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Patrick DELBAR, avocat au barreau de LILLE
***
Référés expertises
N° RG 26/00664 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2T5E
DEMANDEURS :
M. [C] [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Joséphine QUANDALLE-BERNARD, avocat au barreau de LILLE
Mme [A] [E] concubine [O]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Joséphine QUANDALLE-BERNARD, avocat au barreau de LILLE
M. [P] [O]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Joséphine QUANDALLE-BERNARD, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR :
CPAM DE L’ARTOIS
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Ophélie CLERY, Greffier, lors des débats et Sébastien LESAGE, Cadre greffier, lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 19 Mai 2026
ORDONNANCE mise en délibéré au 30 Juin 2026 prorogé au 25 Août 2026
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Le 26 mai 2016, [C] [E] (anciennement [Q]), alors âgé de 9 ans, a été victime d’un accident de la circulation. Renversé et projeté par un véhicule assuré auprès de la société Matmut. Compte tenu des conséquences corporelles de l’accident, une fracture médio-diaphysaire sera notamment relevée, il a été pris en charge par le SMUR et conduit au service des urgences du CHU de [Localité 4]. Les conséquences corporelles de cet accident ont suscité des difficultés de santé se prolongeant dans le temps.
Par acte délivré le 18 novembre2026, M. [E], Mme [E] et M. [O] ont fait assigner la société Matmut devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé notamment aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire et de voir la défenderesse condamnée à leur verser une provision.
L’instance a été enregistrée au greffe sous le n°RG 25/1786.
La défenderesse a constitué avocat.
Retenue lors de l’audience du 3 février 2026, l’affaire a fait l’objet d’une réouverture des débats ordonnée par la juridiction afin de voir mise en cause l’organisme de sécurité sociale. Lors de l’audience de réouverture du 5 mai 2026, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties aux fins de jonction avec l’instance n°RG 26/664 appelée à l’audience du 19 mai 2026.
Le 19 mai 2026, l’affaire a été retenue.
Conformément à leurs écritures déposées à l’audience et notifiées par voie électronique le 26 janvier 2026, représenté, M. [E], Mme [E] et M. [O] demandent notamment :
- une expertise judiciaire avec mission telle qu’ils la suggèrent,
- une condamnation de la défenderesse à verser les provisions suivantes :
* M. [E] : - 25 000 euros au titre de ses frais divers,
- 3 000 euros pour frais d’instance,
* Mme [E] : - 15 000 euros au titre de ses frais divers,
- 6 000 euros pour préjudice d’affection et des troubles subis dans ses conditions d’existence,
* M. [O] : - 4 000 euros au titre de ses frais divers,
- 6 000 euros pour préjudice d’affection et des troubles subis dans ses conditions d’existence,
- une condamnation de la défenderesse à verser à M. [E] 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- une condamnation de la défenderesse aux dépens,
- le débouté de la défenderesse de ses demandes.
Représentée, conformément à ses écritures déposées à l’audience et communiquées par voie électronique le 12 janvier 2026, la société Matmut demande notamment de :
- confier à l’expert judiciaire la mission qu’elle suggère,
- enjoindre à M. [E] de produire les pièces suivantes :
- débouter les demandeurs de leurs prétentions,
- fixer les provisions mises à sa charge comme suit :
* M. [E] : 8 500 euros à valoir sur la réparation de son préjudice,
* Mme [E] : 4 200 euros à valoir sur la réparation de son préjudice,
- débouter M. [O] de ses demandes,
- débouter M. [E] de sa demande de provision pour frais d’instance,
- dire que les parties conserveront la charge des frais et dépens qu’elles ont exposés.
Par acte délivré le 7 avril 2026, M. [E], Mme [E] et M. [O] ont fait assigner la CPAM de l’Artois afin de lui rendre opposables les dispositions de la décision à intervenir dans l’instance n°RG 25/1786.
Cette instance a été enregistrée au greffe sous le n°RG 26/664.
La CPAM de l’Artois n’a pas constitué avocat.
A l’issue du débat, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 30 juin 2026, délibéré finalement prorogé à raison de la charge du service et de l’indisponibilité temporaire du magistrat rédacteur.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473.
Sur la jonction des procédures
En vertu de l’article 367 du code de procédure civile, « le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ». L’article 368 du même code dispose que la décision de jonction est une mesure d’administration judiciaire.
En l’espèce, il y a lieu d’ordonner la jonction des deux instances précitées dans l’intérêt d’une bonne justice.
Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Ce motif légitime s’apprécie sur la base d’un possible litige futur présentant un objet et un fondement déterminés de façon suffisante. Ils peuvent notamment être étayés par des éléments donnant crédit aux suppositions de celui qui réclame une expertise judiciaire.
Aucun commencement de preuve n’est exigé s’agissant des faits que l’expertise judiciaire est destinée à établir.
Il peut être opposé à un motif légitime le fait que le litige futur soit voué à l’échec à raison d’un obstacle de fait ou de droit.
Le recours à l’expertise n’est donc pas subordonné à une absence de contestation sérieuse ou à l’urgence.
Et, dès lors qu’est établie l’existence d’un motif légitime au sens de cet article, il ne peut être opposé à une demande d’expertise qu’elle serait destinée à suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve des faits utiles au succès de ses prétentions.
En l’espèce, plusieurs expertises privées sont survenues avant la majorité de M. [E] ayant conclu à l’absence de consolidation de son état de santé. Il en ressort néanmoins des éléments objectifs étayant des conséquences de l’accident de nature à constituer un préjudice nécessitant, pour son appréciation précise, une mesure d’instruction. Par conséquent, M. [E] établit l’existence d’un motif légitime au sens des dispositions précitées de sorte qu’une expertise judiciaire sera ordonnée selon les modalités précisées au dispositif.
Sur les demandes de provision
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En outre, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 3 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation dite « loi Badinter » dispose que :
« Les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident.
Les victimes désignées à l'alinéa précédent, lorsqu'elles sont âgées de moins de seize ans ou de plus de soixante-dix ans, ou lorsque, quel que soit leur âge, elles sont titulaires, au moment de l'accident, d'un titre leur reconnaissant un taux d'incapacité permanente ou d'invalidité au moins égal à 80 p. 100, sont, dans tous les cas, indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis.
Toutefois, dans les cas visés aux deux alinéas précédents, la victime n'est pas indemnisée par l'auteur de l'accident des dommages résultant des atteintes à sa personne lorsqu'elle a volontairement recherché le dommage qu'elle a subi ».
L’octroi de montant poste par poste dépasse l’office du juge des référés sans le priver du pouvoir d’octroyer une provision à valoir sur la réparation du préjudice.
- concernant M. [E]
En l’espèce, le principe d’une obligation de la société Matmut à indemniser M. [E] n’est pas sérieusement contestable. L’argumentation développée par la société Matmut concernant la faute de M. [E] est à l’évidence inopérante au regard des dispositions de l’article 3 de la loi Badinter.
Après examen des éléments soumis, il n’est pas sérieusement contestable qu’une provision complémentaire puisse être mise à la charge de la société Matmut d’un montant de 14 600 euros à valoir sur la réparation de son préjudice.
De la même façon, il convient de condamner la société Matmut à verser une provision pour frais d’instance à M. [E] d’un montant de 2 200 euros.
- concernant Mme [E]
En l’espèce, Mme [E] est la mère de M. [E].
Compte tenu de la proposition formulée par la société Matmut et des éléments soumis par la demanderesse, il y a lieu de condamner l’assureur à lui verser une provision de 9 200 euros à valoir sur les frais qu’elle a exposés.
Concernant le préjudice d’affection et de troubles des conditions d’existence, il n’est pas sérieusement contestable qu’il entre dans le préjudice de Mme [E] et, faute de plus amples éléments, de fixer à 1 200 euros le montant de la provision que la société Matmut devra lui verser à ce titre.
- Concernant M. [O]
En l’espèce, faute d’étayage objectif, il convient de retenir comme sérieusement contestable l’obligation de la société Matmut à réparer le préjudice invoqué par M. [M] de sorte qu’il sera dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provision qu’il réclame.
Sur la demande de communication de pièces
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
En l’espèce, il est manifeste que les pièces réclamées par la défenderesse sont des pièces dont la production sera réclamée par l’expert judiciaire. La nature de ces pièces commande de considérer à ce stade l’absence de motif légitime dès lors qu’aucun refus n’a été exposé par le demandeur pour des éléments soumis au secret médical qui se trouve aménagé dans le cadre des opérations d'expertise judiciaire menées contradictoirement.
Dès lors, la demande présentée par la société Matmut sera rejetée concernant les pièces qu’elle réclame.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.
En l’espèce, il convient de condamner la société Matmut aux dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur une demande formulée au titre des frais irrépétibles, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, sans que cela soit contraire à l’équité au vu des circonstances, il convient de condamner la société Matmut à verser 1 200 euros à M. [E] à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
La présente ordonnance sera donc exécutoire par provision.
DECISION
Par ces motifs, le magistrat désigné par le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant après débat en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort,
Ordonne la jonction des instances enregistrées sous les numéros de registre général suivants : n° RG 25/1786 et n° RG 26/664 sous le numéro unique RG 25/1786 ;
Ordonne une expertise judiciaire concernant M. [C] [E] (anciennement [Q]) et commet pour l’accomplir :
Monsieur [W] [I]
[Adresse 4],
[Localité 5]
expert judiciaire inscrit auprès de la cour d’appel de [Localité 6] lequel pourra s’adjoindre au besoin, dans une spécialité distincte de la sienne, un sapiteur ;
Fixe la mission de l’expert commis comme suit :
1°) Entendre contradictoirement les parties et leurs conseils régulièrement convoqués ;
2°) Se faire communiquer tout document utile, notamment tous les éléments relatifs aux circonstances factuelles de l'accident subi par M. [C] [E], tous les documents médicaux relatifs à l'accident, depuis les constatations des secours d'urgence jusqu'aux derniers bilans pratiqués (y compris les bilans neuropsychologiques) et toutes précisions sur l’activité professionnelle et sociales ;
2° bis) Recueillir en cas de besoin les déclarations de toute personne informée en précisant leur nom, prénom, domicile ainsi que les liens de parenté, d'alliance, de subordination ou de communauté d'intérêts avec les parties ;
3°) Après recueil de l'avis des parties, déduire de ces éléments d'information le lieu ou les lieux de l'expertise et prendre toutes les dispositions pour sa réalisation en présence d'un membre de l'entourage, étant précisé que celle-ci se pratique sur le lieu de vie pour tous les cérébrolésés présentant des handicaps les rendant dépendants pour des raisons physiques, intellectuelles ou comportementales ;
4°) Recueillir de façon précise, au besoin séparément, les déclarations de la victime et du membre de son entourage :
• sur le mode de vie antérieure à l'accident,
• sur la description des circonstances de l'accident,
• sur les doléances actuelles en interrogeant sur les conditions d'apparition des douleurs et de la gêne fonctionnelle, sur leur importance et sur leurs conséquences sur les actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne ;
5°) Après discussion contradictoire en cas de divergence entre les déclarations ainsi recueillies et les documents produits :
• Indiquer précisément le mode de vie du blessé antérieur à l'accident retenu pour déterminer l'incidence séquellaire,
• Restituer le cas échéant, l'accident dans son contexte factuel avec retranscription intégrale du certificat médical initial, et totale ou partielle du ou des autres éléments médicaux permettant de connaitre les principales étapes de l'évolution, décrire de façon la plus précise possible les lésions initiales, les modalités du ou des traitements, les durées d'hospitalisation, périodes, nature, nom de l'établissement, service concerné), les divers retours à domicile (dates et modalités), la nature et la durée des autres soins et traitements prescrits imputables å l'accident,
• Décrire précisément le déroulement et les modalités des 24 heures quotidiennes de la vie de la victime, au moment de l'expertise, et ce, sur une semaine, en cas d 'alternance de vie entre structure spécialisée et domicile,
• Préciser la répercussion sur la vie de ses proches notamment parents et alliés ;
6°) Procéder à un examen clinique détaillé permettant :
• De décrire les déficits neuromoteurs, sensoriels, orthopédiques et leur répercussion sur les actes et gestes de la vie quotidienne,
• d'analyser en détail les troubles des fonctions intellectuelles, affectives et du comportement, et leur incidence sur les facultés d'insertion sociale et d'apprentissages scolaires s 'agissant d'un enfant ou d'un adolescent,
• procéder ou faire procéder à une évaluation neuropsychologique et se faire communiquer les précédents bilans neuropsychologiques réalisés ;
7°) Après avoir décrit un éventuel état antérieur physique ou psychique, pouvant avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles, rechercher si cet état antérieur était révélé et traité avant l'accident ;
8°) Dans le cas où la consolidation ne serait pas acquise, indiquer :
• Quels sont les projets thérapeutiques et de vie envisagés ou mis en place et donner toutes indications de nature à déterminer les besoins nécessaires å la réalisation de ceux-ci (aménagement de matériels, aides humaines et/ou matérielle, rééducations telles qu’ergothérapie et psychomotricité...)
• Et en tout état de cause, indiquer les fourchettes d'évaluation prévisible des différents postes de préjudice cités au paragraphe 10° de la mission ;
9°) En ne s’attachant qu’à la seule part imputable à l'accident du 26 mai 2016 :
• Fixer la date de consolidation des blessures et si celle-ci n'est pas encore acquise, indiquer le délai à l'issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les chefs de préjudice qui peuvent l'être en l'état et les fourchettes d'évaluation prévisibles ;
9.A. Sur les préjudices temporaires patrimoniaux et extrapatrimoniaux :
Sur le plan patrimonial :
• Déterminer les dépenses de santé actuelles (dépenses médicales ou d'hospitalisation soins de rééducation) restées à la charge de M. [C] [E],
• Déterminer la part des débours de la caisse primaire d’assurance maladie et les frais médicaux et pharmaceutiques restés à la charge de M. [C] [E],
• Déterminer les frais divers restés à la charge de M. [C] [E] jusqu'à la consolidation,
• Déterminer si l'état de santé de M. [C] [E] a nécessité l'assistance temporaire par une tierce personne. Décrire et quantifier l'aide rendue nécessaire pour pallier l'impossibilité ou la difficulté d'effectuer les actes élémentaires mais aussi les actes élaborés de la vie quotidienne, et les conséquences des séquelles neuropsychologiques quand elles sont à l'origine d'un déficit majeur d'initiative et/ou de troubles du comportement,
• Préciser si cette tierce personne doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d'intervention de l'assistant spécialisé et de l'assistant non spécialisé,
Sur le plan extra patrimonial :
• Dégager en les spécifiant les éléments propres à dégager une indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire, en indiquant s 'il a été total ou partiel, et en précisant le taux en pourcentage et non en terme de classe, en rappelant å l'expert que ce préjudice correspond à l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu'à sa consolidation, en ce compris, conformément à la nomenclature Dintilhac, le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel avant consolidation, et le besoin en aide humaine (en ce compris par une personne de la famille), ainsi que la perte de qualité de vie,
• Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire résultant pour la victime de l'altération temporaire de son apparence physique subie jusqu'à la consolidation, qualifier l'importance de ce préjudice ainsi défini selon l'échelle à sept degrés,
• Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre des souffrances endurées en prenant en compte toutes les souffrances, physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que la victime a dû endurer du jour des actes médicaux en cause à celui de sa consolidation,
• Qualifier l'importance de ce préjudice ainsi défini selon l'échelle à sept degrés,
• Rechercher si la victime était du jour des actes médicaux en cause à celui de la consolidation, médicalement apte à exercer les activités d'agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu'elle pratiquait antérieurement,
9.B Sur les préjudices permanents patrimoniaux et extra-patrimoniaux :
Sur le plan patrimonial :
• Dire si l'état de santé de M. [C] [E] l'amènera à exposer des dépenses de santé futures après consolidation,
• Dire si l'état de santé de M. [C] [E] à la date de la consolidation nécessitera l'adaptation de son logement ou de son véhicule. Décrire l'adaptation rendue nécessaire,
• Dire si l'état de santé de M. [C] [E] imposera, après consolidation, l'assistance d'une tierce personne à titre permanent. Décrire et quantifier l'aide rendue nécessaire,
• Dire si M. [C] [E] est ou sera capable d'exercer une activité professionnelle. Dans ce cas, en préciser les conditions d'exercice et les éventuelles restrictions ou contre-indications,
• Dire si le dommage subi par M. [C] [E] a ou aura des incidences professionnelles périphériques dans sa sphère professionnelle (perte d'une chance professionnelle...) et/ou s 'il en résulte une perte de revenu après consolidation,
Sur le plan extra patrimonial :
• Déterminer la différence entre la capacité antérieure et la capacité actuelle.
• Dire s 'il résulte des lésions constatées déficit fonctionnel permanent en prenant notamment en compte la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l’intégrité anatomophysiologique médicalement constatable ainsi que les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite et enfin les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ; s 'il existe une telle incapacité permanente physique, après en avoir précisé les éléments, chiffrer le taux de déficit physiologique existant au jour de l'examen,
• Dire si des douleurs permanentes existent et si elles ont été prises en compte dans le taux retenu. A défaut, majorer ce taux en considération de l'impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales ou psychiques de la victime,
• Décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime,
• Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique permanent résultant pour la victime de l'altération de son apparence physique persistant après sa consolidation, qualifier l'importance de ce préjudice ainsi défini selon l'échelle à sept degrés,
• Rechercher si la victime est encore médicalement apte à exercer les activités d'agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu’elle pratiquait antérieurement,
• Rechercher s'il résulte ou résultera de l'accident un préjudice sexuel,
• Dire si l'état de M. [C] [E] est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; Dans l'affirmative, fournir toutes les précisions utiles sur cette évolution ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions éventuellement nécessaires dont le coût prévisionnel sera alors chiffré et les délais dans lesquels il devra y être procédé,
• Se faire communiquer le relevé des débours de l'organisme social de M. [C] [E] et indiquer si les frais qui y sont inclus sont en relation directe et certaine avec l'accident ;
10°) Établir un récapitulatif de l'évaluation de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ;
11°) Faire toutes remarques utiles à l’appréciation des questions débattues au cours des opérations d’expertise ;
Dit que, dans le cadre de sa mission, l’expert devra :
- convoquer et entendre les parties assistées de leurs conseils le cas échéant, avant de se rendre sur les lieux,
- veiller à prendre les dispositions utiles au respect du contradictoire,
- recueillir leurs observations au cours des opérations d’expertises ;
- se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission, étant rappelé que les parties ont l’obligation de lui communiquer tous les documents utiles ;
- à l’issue de la première réunion d’expertise ou dès que cela sera possible, en concertation avec les parties, avec actualisation au besoin, définir un calendrier prévisionnel des opérations d’expertise :
arrêter le montant estimatif de l’enveloppe financière nécessaire aux opérations d’expertise afin d’en donner connaissance aux parties et de leur permettre de préparer le budget nécessaire,
informer avec diligence, le cas échéant, les parties de l’évolution de ce montant estimatif et de la saisine du juge chargé du contrôle des expertises d’une demande de consignation complémentaire,
fixer aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées,
informer les parties de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son pré-rapport constituant un document de synthèse,
adresser à chacune des parties ce pré-rapport, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et y préciser le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, le délai imparti aux parties pour en prendre connaissance et formuler des dires devant être d’au moins un mois,
fixer la date limite pour les dernières observations des parties sur le document de synthèse qu’il prendra en compte dans son rapport final étant rappelé que l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations qui lui seraient transmises après cette date limite,
aviser dans le meilleur délai le juge chargé du contrôle des expertises en cas de difficulté ;
Fixe à 1 200 € (mille deux cents euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise que M. [C] [E] devra avoir consigné auprès de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 15 octobre 2026 ;
Dit qu’à défaut de consignation de cette provision initiale dans le délai imparti ou, le cas échéant, prorogé sur demande motivée déposée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et ne produira aucun effet sans autre formalité ;
Rappelle que l’expert sera saisi et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport et une copie sous forme d’un fichier au format PDF enregistré sur une clé USB au greffe du tribunal judiciaire de Lille, service du contrôle des expertises, [Adresse 5] ;
Fixe le délai dans lequel l’expert déposera son rapport à sept mois à compter de l’avis qui lui sera donné du versement de la consignation, ce délai pouvant à la demande motivée de l’expert auprès du juge chargé du contrôle des expertises faire l’objet d’une prorogation ;
Déclare les opérations d’expertise communes et opposables à la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois ;
Condamne la société Matmut à verser à M. [C] [E] une provision complémentaire de 14 600 euros (quatorze mille six cents euros) à valoir sur la réparation de son préjudice ;
Condamne la société Matmut à verser à M. [C] [E] une provision pour frais d’instance de 2 200 euros (deux mille deux cents euros) ;
Condamne la société Matmut à verser à Mme [A] [E] une provision de 9 200 euros (neuf mille deux cents euros) à valoir sur les frais qu’elle a exposés ;
Condamne la société Matmut à verser à Mme [A] [E] une provision de 1 200 euros (mille deux cents euros) à valoir sur la réparation de son préjudice moral ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provision présentées pour M. [P] [O] ;
Rejette la demande de communication de pièces présentées par la société Matmut ;
Condamne la société Matmut aux dépens ;
Condamne la société Matmut à verser 1 200 euros (mille deux cents euros) à M. [C] [E] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.