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TJ 59350, 25 août 2026, RG 26/00437


Vérifier : TJ 59350, 25 août 2026, RG 26/00437 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/08/2026
Numéro
26/00437
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Référés expertises
Type
other
MàJ source
2026-08-27
Id
6a907f61195da062e02051d3

Texte de la décision

20,692 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Référés expertises
N° RG 26/00437 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2QMR
SL/ST

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 25 AOUT 2026

DEMANDEUR :

Syndicat de copropriété de la [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, le cabinet [B]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Claire TITRAN, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSES :

S.A.S. NEXITY NORD
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Jean BILLEMONT, avocat au barreau de LILLE

S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Estelle DENECKER-VERHAEGHE, avocat au barreau de LILLE

Compagnie d’assurance SMABTP
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-françois PILLE, avocat au barreau de LILLE

S.A.S. SANDEN MANUFACTURING EUROPE
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Thierry LORTHIOIS, avocat au barreau de LILLE

S.A. BUREAU VERITAS
[Adresse 7]
[Localité 6]
non comparante

S.A. ENGIE ENERGIES SERVICES
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Me Marc-antoine ZIMMERMANN, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Brigitte BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS, plaidant

JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire

GREFFIER : Ophélie CLERY, Greffier, lors des débats et Sébastien LESAGE, Cadre greffier, lors de la mise à disposition

DÉBATS à l’audience publique du 19 Mai 2026

ORDONNANCE mise en délibéré au 30 Juin 2026 prorogé au 25 Août 2026

LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

Le bâtiment E de la [Adresse 9] est situé au [Adresse 10] à [Localité 8] (Nord). Construit au sein d’un ensemble immobilier de neuf bâtiments collectifs neufs dans le cadre d’un projet conduit par la S.N.C. [Localité 8] [Adresse 11] (radiée), son chantier a été ouvert le 1er janvier 2018.

La société Nexity Nord (NN) (anciennement George V Région Nord) a participé à sa construction eu tant que maître d’œuvre d’exécution, la société Bureau Veritas (BV) en qualité de contrôleur technique et la société Flasche (liquidée) assurée auprès de la société SMABTP, pour le lot plomberie-chauffage-électricité.

La réception des pompes à chaleur fonctionnant en parallèle pour la production d’eau chaude couplées à des ballons de stockage est intervenue le 14 octobre 2019, la livraison du bâtiment survenant le 19 décembre 2019.

Un temps, la société Engie Energie Services (EES) a été titulaire du contrat d’entretien portant sur le système de production et de stockage d’eau chaude de la résidence.

A la suite de désordres répétés affectant ce système, par actes délivrés les 24 et 25 février 2026 ainsi que les 5 et 10 mars 2026, le SDC de la résidence [Adresse 12] a fait assigner la société NN, la société Allianz Iard (AI) en tant qu’assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur de la société [Adresse 13], la société SMABTP en qualité d’assureur de la société Flasche (liquidée), la société Sanden Manufacturing Europe (SME), la société BV et la société EES devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin notamment de voir ordonner une expertise judiciaire au visa de l’article 145 du code de procédure civile.

L’affaire a été enregistrée au greffe sous le numéro de registre général 26/437.

La société BV n’a pas constitué avocat.

Après un renvoi ordonné sur la demande des parties, l'affaire a été retenue lors de l’audience du 19 mai 2026.

Conformément à ses dernières écritures soutenues et déposées à l’audience, représenté(e), le SDC de la résidence [Adresse 12] soutient les demandes y figurant, notamment de :
- débouter les défenderesses de leurs demandes,
- ordonner une expertise judiciaire avec mission telle que suggérée,
- ordonner à la société AI de lui communiquer les marchés des différentes entreprises intervenues sur le chantier et les attestations d’assurance de ces entreprises, sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
- réserver les dépens et l’indemnité au titre des frais irrépétibles.

Représentée, conformément à ses écritures déposées et soutenues à l’audience, la société AI demande notamment de :
à titre principal,
- débouter le demandeur de sa demande d’expertise judiciaire,
- condamner le demandeur à lui verser 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,
- laisser les dépens à la charge du demandeur,
à titre subsidiaire,
- lui donner acte de ses protestations et réserves.

Représentée, conformément à ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, la société EES sollicite notamment :
à titre principal,
- le non-lieu à référé sur la demande de mesure d’instruction,
- la condamnation du demandeur à lui verser 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- la condamner du demandeur aux dépens,
à titre subsidiaire,
- donné acte de son rapport à justice sur la demande d’expertise judiciaire,
- réserve des dépens.

Représentée, conformément à ses écritures déposées et soutenues à l’audience, la société SME demande notamment de :
- rejeter la demande d’expertise judiciaire présentée par le demandeur,
- la mettre hors de cause,
- condamner le demandeur à lui verser 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamner le demandeur aux dépens.

Représentée, conformément à ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, la société SMABTP sollicite notamment de :
- débouter le demandeur de ses prétentions,
- condamner le demandeur à lui verser 1 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamner le demandeur aux dépens.

La décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 30 juin 2026, délibéré prorogé au 25 août 2026 suite à une indisponibilité temporaire du magistrat rédacteur.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge

L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».

En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473.

Sur la demande d’expertise judiciaire

L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Ce motif légitime s’apprécie sur la base d’un possible litige futur présentant un objet et un fondement déterminés de façon suffisante. Ils peuvent notamment être étayés par des éléments donnant crédit aux suppositions de celui qui réclame une expertise judiciaire.
Le recours à l’expertise n’est donc pas subordonné à une absence de contestation sérieuse ou à l’urgence.
En revanche, il peut être opposé à une demande d’expertise judiciaire le fait que le litige futur soit, de manière manifeste, voué à l’échec à raison d’un obstacle de fait ou de droit.
Dès lors que l’existence d’un motif légitime est établie, il ne peut être opposé à la demande d’expertise judiciaire qu’elle serait ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve au visa de l’article 146 du code de procédure civile.

En l’espèce, les pièces soumises au juge étayent de façon objective l’existence de difficultés récurrentes rencontrées s’agissant de la production d’eau chaude sanitaire de la copropriété. Dès lors, le demandeur établit l’existence d’un motif légitime au sens des dispositions précitées.

S’agissant de la société SME, à ce stade, il importe de lui ménager la possibilité de participer aux opérations d'expertise, l’argumentation qu’elle développe est dépourvue du moindre étayage objectif de sorte que le juge des référés n’est pas mis en mesure d’apprécier sa pertinence. De la même façon, l’avis exprimé par la société AI suite à la déclaration du sinistre n’est pas de nature à écarter l’intérêt de sa participation aux opérations d’expertise judiciaire.

Dès lors, sa demande de mise hors de cause sera rejetée.

Par conséquent, il y a lieu d’ordonner une expertise judiciaire selon les modalités précisées au dispositif.

A leur propos, il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 265 du code de procédure civile il revient au juge ordonnant l’expertise de nommer l’expert chargé de l’accomplir, de décider de la mission qui lui est confié et de fixer le délai qui lui est imparti pour donner son avis.

Sur la demande de communication de pièces

Vu l’article 145 précité ;

En l’espèce, la société AI ne formule aucune observation sur la demande de communication de pièces du demandeur. Elle a la qualité d’assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur dans la présente instance.

Cependant, la demande présentée, par sa portée générale, ne permet pas de retenir l’existence d’un motif légitime de même portée au regard des éléments soumis. Par conséquent, il convient de faire droit pour partie et selon les modalités précisées au dispositif à la demande de communication de pièces présentée par le demandeur.

Sur les dépens

L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.

En l’espèce, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de le SDC de la [Adresse 9], les dépens seront mis à sa charge.

Sur les frais irrépétibles

L’article 700 du code de procédure civile dispose notamment que le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Il précise que les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.

En l’espèce, à ce stade, il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.

Sur l’exécution provisoire

En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.

DECISION

Par ces motifs, le magistrat délégué par le président statuant en référé après débat en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort ;

Renvoie les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;

Rejette la demande de mise hors de cause de la société SME ;

Ordonne une expertise judiciaire et désigne pour la réaliser :
Monsieur [S] [A]
[Adresse 14]
[Localité 9]
expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 10] lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;

Fixe la mission de l’expert comme suit :
- se rendre sur les lieux situés au [Adresse 2] à [Localité 8] (Nord), [Adresse 15], après avoir convoqué les parties ;
- décrire les lieux et en établir un plan, de façon sommaire, afin de faciliter leur appréhension et la localisation des désordres ;
- examiner les documents remis par les parties ;
- établir un historique de l’installation de chauffage équipant ledit bâtiment et des interventions effectuées depuis sa mise en service à titre d’entretien, maintenance et réparations ;
- examiner les défauts, malfaçons, non façons et non-conformités contractuelles allégués dans l’assignation et toutes pièces produites devant le juge des référés et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause même révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code civil ;
- les décrire de façon précise en indiquant leur localisation, leur nature, leur étendue, leur origine, leur importance, leur date d’apparition, selon toute modalité technique que l’expert estimera nécessaire ;
- au besoin, un album photographique pourra être constitué ;
- en rechercher la ou les causes et déterminer à quels intervenants, ces défauts, malfaçons, non façons, et non-conformités contractuelles sont imputables et, le cas échéant, dans quelles proportions ;
- dire si les travaux concernés ont été réalisés conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art et données acquises au jour de leur exécution ;
- déterminer si l’entretien des installations de production d’eau chaude auxquelles participent les pompes à chaleur a été effectué conformément aux règles de l’art par les prestataires auxquels il a été confié et, le cas échéant, se prononcer sur l’incidence des non-conformités relevées ou des manquements après avoir pris soin d’en préciser la nature et les éléments de faits fondant l’avis de l’expert sur leur imputabilité avec, au besoin, une proportion proposée par l’expert en cas de répartition,
- pour chacun des désordres, indiquer les conséquences en résultant concernant la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment et plus généralement concernant l’usage pouvant être attendu de ce bâtiment ou concernant la conformité à sa destination ou si, affectant l’ouvrage dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination ;
- décrire les travaux de reprise et se prononcer par avis motivé sur les devis soumis par les parties les concernant, notamment sur leur conformité aux travaux suggérés par l’expert et la durée prévisible de leur réalisation ;
- fournir tous les éléments techniques utiles à l’appréciation des enjeux techniques et de responsabilités encourues évoqués au cours des opérations d’expertise ;
- illustrer au besoin son avis motivé des schémas et croquis de nature à faciliter la compréhension des aspects techniques ;
- procéder à une évaluation précise de tous les préjudices, de toute nature, directs ou indirects, matériels et immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance en ce compris celui qui résultera de la réalisation des travaux de remise en état ;
- préciser si des travaux urgents sont nécessaires soit pour prévenir une aggravation des désordres et du préjudice en résultant, soit pour prévenir les dommages à la personne et aux biens et, si tel est le cas, décrire les travaux de sauvegarde nécessaires, procéder à une estimation de leur coût, ces éléments donnant lieu au dépôt d’un rapport intermédiaire déposé sans délai ;
- fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner, notamment ceux résultant d’une limitation ou d’une privation de jouissance ;
- donner son avis sur les comptes entre les parties ;

Dit que, dans le cadre de sa mission, l’expert devra :
- convoquer et entendre les parties assistées de leurs conseils le cas échéant, avant de se rendre sur les lieux,
- veiller à prendre les dispositions utiles au respect du contradictoire,
- recueillir leurs observations au cours des opérations d’expertises ;
- se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission, étant rappelé que les parties ont l’obligation de lui communiquer tous les documents utiles ;
- à l’issue de la première réunion d’expertise ou dès que cela sera possible, en concertation avec les parties, avec actualisation au besoin, définir un calendrier prévisionnel des opérations d’expertise :
arrêter le montant estimatif de l’enveloppe financière nécessaire aux opérations d’expertise afin d’en donner connaissance aux parties et de leur permettre de préparer le budget nécessaire,
informer avec diligence, le cas échéant, les parties de l’évolution de ce montant estimatif et de la saisine du juge chargé du contrôle des expertises d’une demande de consignation complémentaire,
fixer aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées,
informer les parties de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son pré-rapport constituant un document de synthèse,
adresser à chacune des parties ce pré-rapport, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et y préciser le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, le délai imparti aux parties pour en prendre connaissance et formuler des dires,
fixer la date limite pour les dernières observations des parties sur le document de synthèse qu’il prendra en compte dans son rapport final étant rappelé que l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations qui lui seraient transmises après cette date limite
aviser dans le meilleur délai le juge chargé du contrôle des expertises en cas de difficulté ;

Enjoint aux parties de fournir à l’expert les documents utiles à l’accomplissement de sa mission en les lui adressant au plus tard quinze jours avant la première réunion d’expertise et, par la suite, dans le délai de dix jours suivant la demande formulée par l’expert ;

Dit que l’expert pourra, après leur avoir communiqué son pré-rapport et avoir recueilli l’accord des parties, chercher à les concilier en vue de trouver une solution amiable à leur litige ;

Fixe à 4 200 € (quatre mille deux cents euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise que la partie demanderesse devra avoir consigné auprès de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 30 octobre 2026 ;

Dit qu’à défaut de consignation de cette provision initiale dans le délai imparti ou, le cas échéant, prorogé sur demande motivée déposée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et ne produira aucun effet sans autre formalité ;

Rappelle que l’expert sera saisi et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport et une copie sous forme d’un fichier au format PDF enregistré sur une clé USB au greffe du tribunal judiciaire de Lille, service du contrôle des expertises, [Adresse 16] ;

Fixe le délai dans lequel l’expert déposera son rapport à six mois à compter de l’avis qui lui sera donné du versement de la consignation, ce délai pouvant à la demande motivée de l’expert auprès du juge chargé du contrôle des expertises faire l’objet d’une prorogation ;

Dit que l’exécution des opérations d’expertise sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises spécialement désigné au sein du tribunal judiciaire de Lille ;

Ordonne à la société Allianz Iard de communiquer, dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, une copie intégrale et lisible des documents suivants au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] bâtiment [Etablissement 1] :
- du marché concernant le lot attribué à la société Flasche,
- des attestations d’assurances des entreprises intervenues pour les travaux et/ou prestations de ce lot, y compris en sous-traitance, en ce compris, celles intervenues en tant que maître d’œuvre d’exécution et de contrôle technique,
et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50 euros (cinquante euros) par jour de retard pendant six mois ;

Se réserve le contentieux de la liquidation de l’astreinte fixée par la présente ordonnance ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] aux dépens ;

Rejette les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.

La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE

A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;

A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.