TJ 69123, 27 août 2026, RG 26/07188
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Chambre 1 cab 01 A
NUMÉRO : N° RG 26/07188 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4RDP
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du 27 août 2026:
Affaire :
M. [I] [Y] (MINEUR), représenté par ses représentants légaux, M. [B] [Y] et Mme [D] [K] épouse [Y]
C/
Association DIRECTION DE L’ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE
Notifié à :
Me Sandra MARQUES, vestiaire : 2728
Copie dossier
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 A du 27 août 2026, le jugement réputé contradictoire suivant, après que le demandeur ait été autorisé à assigner à jour fixe par ordonnance du 04 août 2026,
Après que l’affaire ait été appelée à l’audience publique du 27 Août 2026, devant :
Président : Florence BARDOUX, Vice-Président
Assesseurs : Caroline LABOUNOUX, Juge
Véronique OLIVIERO, Vice-Président
Assistés de : Mélanie QUIGNARD, Greffière
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté à l’appel des causes, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [I] [Y] (MINEUR), représenté par ses représentants légaux, M. [B] [Y] et Mme [D] [K] épouse [Y]
né le 15 Décembre 2011 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sandra MARQUES, avocat au barreau de LYON,
DEFENDERESSE
Association DIRECTION DE L’ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
Nous, Florence BARDOUX, Vice-Président du Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Mélanie QUIGNARD, Greffière,
Vu les articles 385, 394, 787 et 790 du Code de procédure civile,
Attendu que le demandeur a déclaré se désister de l’instance et de l’action enrôlée sous le numéro N° RG 26/07188 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4RDP ;
Attendu qu’aux termes de l’article 395 du Code de procédure civile le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, mais que celle-ci n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste ;
Attendu que tel est le cas en l’espèce ;
Attendu qu’il convient donc de constater l’extinction de l’instance et de l’action ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et susceptible d'appel, mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement d’instance et d’action ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et de l’action et par conséquent le dessaisissement du tribunal ;
DIT que les dépens seront supportés par le demandeur en application de l’article 399 du Code de procédure civile.
Fait à [Localité 1], le 27 Août 2026
Le Greffier Le président
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