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TJ 69123, 27 août 2026, RG 26/07188


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Date
27/08/2026
Numéro
26/07188
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Chambre 1 cab 01 A
Type
other
MàJ source
2026-08-27
Id
6a907faf195da062e02053cf

Texte de la décision

2,676 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Chambre 1 cab 01 A

NUMÉRO : N° RG 26/07188 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4RDP

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Jugement du 27 août 2026:

Affaire :

M. [I] [Y] (MINEUR), représenté par ses représentants légaux, M. [B] [Y] et Mme [D] [K] épouse [Y]
C/
Association DIRECTION DE L’ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE

Notifié à :

Me Sandra MARQUES, vestiaire : 2728

Copie dossier

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 A du 27 août 2026, le jugement réputé contradictoire suivant, après que le demandeur ait été autorisé à assigner à jour fixe par ordonnance du 04 août 2026,

Après que l’affaire ait été appelée à l’audience publique du 27 Août 2026, devant :

Président : Florence BARDOUX, Vice-Président

Assesseurs : Caroline LABOUNOUX, Juge
Véronique OLIVIERO, Vice-Président

Assistés de : Mélanie QUIGNARD, Greffière

et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté à l’appel des causes, dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR

Monsieur [I] [Y] (MINEUR), représenté par ses représentants légaux, M. [B] [Y] et Mme [D] [K] épouse [Y]
né le 15 Décembre 2011 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Sandra MARQUES, avocat au barreau de LYON,

DEFENDERESSE

Association DIRECTION DE L’ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 2]

défaillant

Nous, Florence BARDOUX, Vice-Président du Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Mélanie QUIGNARD, Greffière,

Vu les articles 385, 394, 787 et 790 du Code de procédure civile,

Attendu que le demandeur a déclaré se désister de l’instance et de l’action enrôlée sous le numéro N° RG 26/07188 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4RDP ;

Attendu qu’aux termes de l’article 395 du Code de procédure civile le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, mais que celle-ci n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste ;

Attendu que tel est le cas en l’espèce ;

Attendu qu’il convient donc de constater l’extinction de l’instance et de l’action ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et susceptible d'appel, mise à disposition au greffe,

CONSTATE le désistement d’instance et d’action ;

CONSTATE l’extinction de l’instance et de l’action et par conséquent le dessaisissement du tribunal ;

DIT que les dépens seront supportés par le demandeur en application de l’article 399 du Code de procédure civile.

Fait à [Localité 1], le 27 Août 2026
Le Greffier Le président

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