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tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 69123, 25 août 2026, RG 26/01109


Vérifier : TJ 69123, 25 août 2026, RG 26/01109 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/08/2026
Numéro
26/01109
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Référés civils
Type
other
MàJ source
2026-08-27
Id
6a907fb2195da062e02053e6

Texte de la décision

7,564 caractères

ORDONNANCE DU : 25 Août 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/01109 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4DSH
AFFAIRE : S.A.S.U. [Adresse 1], ayant pour mandataire et administrateur de biens la S.A [K] C/ S.A.R.L. DR DIFFUSION

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Madame Delphine SAILLOFEST, Vice-Président

GREFFIER : Madame Lorelei PINI

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A.S.U. [Adresse 1]
ayant pour mandataire et administrateur de biens la S.A [K]
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Roxane DIMIER de la SELARL DPG, avocats au barreau de LYON

DEFENDERESSE

S.A.R.L. DR DIFFUSION
dont le siège social est sis [Adresse 3]

non comparante, ni représentée

Débats tenus à l'audience du 06 Juillet 2026 - Délibéré au 25 Août 2026

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 22 juin 2018, la SAS [Adresse 1] a consenti à la SARL DR DIFFUSION un bail commercial portant sur des locaux sis [Adresse 4] à [Localité 1], moyennant le paiement de loyers et charges locatives.

Du retard subsistant dans le paiement des loyers et charges locatives, le bailleur a fait délivrer le 13 mars 2026 au preneur un commandement de payer portant sur la somme de 14 093, 73€ correspondant aux loyers et charges impayés et visant la clause résolutoire.

Le commandement étant demeuré sans effet, par acte du 07 mai 2026, la sas [Adresse 1] a assigné en référé la société DR DIFFUSION aux fins qu’il plaise :

Vu l'article L 145-41 du Code de commerce,
Vu les articles 696, 700 du Code de procédure civile,
Vu l'article l-111-8 du Code des procédures civiles d'exécution,
Vu les pièces produites,

A titre principal :

- entendre constater la résiliation du bail, les causes du commandement n’ayant pas été soldées dans le délai légal ;

- ordonner l’expulsion de la SARL DR DIFFUSION, ainsi que celle de tout occupant de son chef, avec si besoin est le concours de la force publique, d’un serrurier et de déménageurs ;

A titre accessoire :

- Condamner à titre provisionnel la SARL DR DIFFUSION, à payer la somme 10 289,40 euros représentant les loyers et charges échus impayés, sous réserve d’une réactualisation au jour de l’audience ;

Assortir cette condamnation d’une condamnation solidaire aux intérêts aux taux légal à compter de la date à laquelle a été signifié le commandement visant la clause résolutoire, et ce conformément dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil, et à compter de l’assignation pour le solde ;

- fixer et condamner à titre provisionnel la SARL DR DIFFUSION au paiement d’une indemnité d’occupation à un montant égal à celui du loyer, augmenté des charges locatives, et ce, jusqu’au départ définitif des lieux et restitution des clefs, conformément aux dispositions des articles 1240 du Code civil ;

- Condamner la SARL DR DIFFUSION à payer la somme 800 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile en remboursement des frais irrépétibles ;

- Condamner la SARL DR DIFFUSION à payer les entiers dépens de l’instance comprenant notamment le coût du commandement de payer susvisé, conformément aux articles 696 du Code de Procédure Civile et L-111-8 du Code des procédures civiles d’exécution ;

- Maintenir l’exécution provisoire en application de l'article 514 du Code de procédure civile.

Bien que régulièrement citée, la SARL DR DIFFUSION n'a pas constitué avocat.

L'état des inscriptions est néant.

A l’issue de l’audience, il a été indiqué que la décision était mise en délibéré au 25 août 2026 par disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu l’article 835 du code de procédure civile ;

Vu l’article L145-41 du code de commerce ;

Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou des charges à leur échéance et un mois après une sommation d'exécuter ou un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit et le bailleur pourra obtenir en référé l’expulsion,

La société DR DIFFUSION ne justifiant pas avoir apuré les sommes dues aux termes des causes du commandement délivré le 13 mars 2026, il y a lieu de constater la résiliation du bail, conformément aux dispositions de l'article L 145-41 du Code de commerce, et d’ORDONNER en tant que de besoin à la société DR DIFFUSION ainsi que tous occupants de son chef de quitter les lieux sis [Adresse 4] à [Localité 1].

La créance d’arriérés de loyers et charges due au jour de l’audience et telle qu'elle résulte du contrat de bail signé entre les parties, telle que découlant du décompte détaillé de la société [Adresse 1] n’étant pas sérieusement contestable à hauteur de 10 289, 40 € au titre des loyers et charges impayés au 1er avril 2026, deuxième trimestre inclus, il convient de condamner la société DR DIFFUSION au paiement de ladite somme, outre intérêts au taux légal à compter du commandement, conformément à l’article 1231-6 du code civil.

La société DR DIFFUSION est de même redevable d’une indemnité mensuelle à compter du 13 avril 2026, équivalente au loyer et charges en cours et jusqu’à la libération effective des lieux.

La demande principale étant reconnue fondée en son principe, il convient de condamner la société DR DIFFUSION à prendre en charge les dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer et en application de l'article 700 du Code de procédure civile, de la condamner à payer à la société [Adresse 1] une indemnité au titre des frais non inclus dans les dépens, que l’équité commande de fixer à la somme de 800 €.

L’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

Au principal RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent ;

CONSTATONS qu’à la suite du commandement en date du 13 mars 2026, le jeu de la clause résolutoire est acquis au bénéfice de la société [Adresse 1] à compter du 13 avril 2026 ;

DISONS que la société DR DIFFUSION et tous occupants de son chef devront avoir quitté les lieux qu’elle occupe sis [Adresse 5], dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente et que passé cette date elle pourra être expulsée avec le concours de la force publique ;

CONDAMNONS la société DR DIFFUSION au paiement de la somme provisionnelle de 10 289, 40 € au titre des loyers et charges impayés au 1er avril 2026, deuxième trimestre inclus, outre intérêts au taux légal à compter du commandement ;

CONDAMNONS la société DR DIFFUSION à verser à la société [Adresse 1] une indemnité d’occupation mensuelle, équivalente au montant du loyer et des charges en cours à compter du 13 avril 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux ;

CONDAMNONS la société DR DIFFUSION aux dépens de l'instance en ce compris le coût du commandement de payer ;

CONDAMNONS la société DR DIFFUSION à verser à la société [Adresse 1] la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire ;

REJETONS le surplus des demandes.

Fait à [Localité 2], le 25 août 2026.

Le Greffier, Le juge des référés,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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