TJ 69123, 25 août 2026, RG 26/01131
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Texte de la décision
ORDONNANCE DU : 25 Août 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/01131 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4GKK
AFFAIRE : [J] [V] C/ S.A.S.U. BAR RESTAURANT LA [Localité 1], [G] [Z]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Delphine SAILLOFEST, Vice-Président
GREFFIER : Madame Lorelei PINI
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [J] [V]
né le 30 Mars 1967 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Lydie DREZET de la SELARL DREZET - PELET, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
S.A.S.U. BAR RESTAURANT LA [Localité 1]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Monsieur [G] [Z]
né le 10 Mai 1986 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Débats tenus à l'audience du 06 Juillet 2026 - Délibéré au 25 Août 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 25 janvier 2017, Monsieur [J] [V] a consenti à la société LOLODES un bail commercial portant sur des locaux sis [Adresse 4], moyennant le paiement de loyers et charges locatives.
Ce bail comporte une clause résolutoire.
Suivant acte de cession de droit au bail du 7 août 2019, la société LES SAVEURS GOURMANDES s’est subrogée aux droits de la société LOLODES.
A la suite de la cession de son fonds de commerce par la société LES SAVEURS GOURMANDES en faveur de la société BAR RESTAURANT LA [Localité 1] en date du 9 septembre 2021, Monsieur [J] [V] et la société BAR RESTAURANT LA [Localité 1] ont consenti un avenant au bail le 12 novembre 2021.
Par un acte annexe à cet avenant, Monsieur [G] [Z] s’est porté caution solidaire des engagements locatifs du BAR RESTAURANT LA [Localité 1] concernant le paiement des loyers et des charges.
Les loyers demeurant impayés depuis novembre 2025, le bailleur a fait signifier à la société BAR RESTAURANT LA [Localité 1] un commandement de payer visant la clause résolutoire par exploit de commissaire de justice en date du 10 mars 2026.
Ce commandement a été dénoncé à la caution le 21 mai 2026.
Le commandement étant demeuré sans effet, par acte du 11 juin 2026, Monsieur [J] [V] a assigné en référé la sasu BAR RESTAURANT LA [Localité 1] et Monsieur [G] [Z] aux fins qu’il plaise :
Vu les articles L145-1 et suivant du code de commerce,
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile,
Vu les pièces,
Constater la résiliation du bail commercial consenti à la société BAR RESTAURANT LA [Localité 1] pour les locaux sis [Adresse 5] [Localité 4] [Adresse 6] du fait du jeu de la clause résolutoire ;
Ordonner l’expulsion de la société BAR RESTAURANT LA [Localité 1] des lieux loués ainsi que celle de tous les occupants de son chef dont ses sous-locataires, et ce au besoin avec le concours de la force publique ;
Condamner solidairement la société BAR RESTAURANT LA [Localité 1] et Monsieur [G] [Z] à régler à titre de provision à Monsieur [J] [V] la somme de 9979,47 € euros au titre de l’arriéré de loyer et de charges dues au 4 juin 2026, appel de loyer et de charges et/ou d’indemnité d’occupation du mois de juin compris, outre intérêts à compter du 10 mars 2026 et outre actualisation le jour de l’audience ;
Condamner solidairement la société BAR RESTAURANT LA [Localité 1] et Monsieur [G] [Z] à régler à Monsieur [J] [V] une indemnité d’occupation provisionnelle équivalente au montant du loyer et des charges prévues au bail en ce compris l’indexation, et ce à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux loués ;
Condamner solidairement la société BAR RESTAURANT LA [Localité 1] et Monsieur [G] [Z] à régler à Monsieur [J] [V] la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner solidairement les mêmes aux entiers dépens de l’instance ;
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
A l’audience du 06 juillet 2026 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, Monsieur [V] a maintenu ses demandes telles que consignées dans son acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement cités, la société BAR RESTAURANT LA [Localité 1] et Monsieur [G] [Z] n'ont pas constitué avocat.
L'état des inscriptions est néant.
A l’issue de l’audience, il a été indiqué que la décision était mise en délibéré au 25 août 2026 par disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’article 835 du code de procédure civile ;
Vu l’article L145-41 du code de commerce ;
Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou des charges à leur échéance et un mois après une sommation d'exécuter ou un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit et le bailleur pourra obtenir en référé l’expulsion.
La société BAR RESTAURANT LA [Localité 1] et Monsieur [Z] ne justifiant pas avoir apuré les sommes dues aux termes des causes du commandement délivré le 10 mars 2026, il y a lieu de constater la résiliation du bail, conformément aux dispositions de l'article L 145-41 du Code de commerce, et d’ordonner en tant que de besoin à la société BAR RESTAURANT LA [Localité 1], ainsi que tous occupants de son chef de quitter les lieux sis [Adresse 4].
La créance d’arriérés de loyers et charges due au jour de l’audience et telle qu'elle résulte du contrat de bail signé entre les parties, telle que découlant du décompte détaillé de Monsieur [V] n’étant pas sérieusement contestable à hauteur de 9 979, 47 € au titre des loyers et charges impayés au 1er juin 2026, loyer du mois de juin 2026 inclus, il convient de condamner solidairement la société BAR RESTAURANT LA [Localité 1] et Monsieur [G] [Z] au paiement de ladite somme, outre intérêts au taux légal à compter du commandement, conformément à l’article 1231-6 du code civil.
La société BAR RESTAURANT LA [Localité 1] et Monsieur [G] [Z] sont de même solidairement redevables d’une indemnité mensuelle à compter du 10 avril 2026, équivalente au loyer et charges en cours et jusqu’à la libération effective des lieux.
La demande principale étant reconnue fondée en son principe, il convient de condamner in solidum la société BAR RESTAURANT LA [Localité 1] et Monsieur [G] [Z] à prendre en charge les dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer et en application de l'article 700 du Code de procédure civile, de les condamner in solidum à payer à Monsieur [V] une indemnité au titre des frais non inclus dans les dépens, que l’équité commande de fixer à la somme de 1 000 €.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent,
CONSTATONS qu’à la suite du commandement en date du 10 mars 2026, le jeu de la clause résolutoire est acquis au bénéfice de Monsieur [J] [V] à compter du 10 avril 2026 ;
DISONS que la société BAR RESTAURANT LA [Localité 1] et tous occupants de son chef devront avoir quitté les lieux qu’elle occupe sis [Adresse 7] [Localité 1], dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente et que passé cette date elle pourra être expulsée avec le concours de la force publique ;
CONDAMNONS solidairement la société BAR RESTAURANT LA [Localité 1] et Monsieur [G] [Z] au paiement de la somme provisionnelle de 9 979, 47 € au titre des loyers et charges impayés et/ou indemnités d’occupation au 1er juin 2026, loyer du mois de juin 2026 inclus, outre intérêts au taux légal à compter du commandement ;
CONDAMNONS solidairement la société BAR RESTAURANT LA [Localité 1] et Monsieur [G] [Z] à verser à Monsieur [J] [V] une indemnité d’occupation mensuelle, équivalente au montant du loyer et des charges en cours à compter du 10 avril 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNONS in solidum la société BAR RESTAURANT LA [Localité 1] et Monsieur [G] [Z] aux dépens de l'instance en ce compris le coût du commandement de payer ;
CONDAMNONS in solidum la société BAR RESTAURANT LA [Localité 1] et Monsieur [G] [Z] à payer à Monsieur [J] [V] la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire ;
REJETONS le surplus des demandes.
Fait à [Localité 2], le 25 Août 2026.
Le Greffier, Le Juge des référés,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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