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TJ 69123, 25 août 2026, RG 26/00978


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Date
25/08/2026
Numéro
26/00978
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Référés civils
Type
other
MàJ source
2026-08-27
Id
6a907fc7195da062e0205482

Texte de la décision

12,559 caractères

ORDONNANCE DU : 25 Août 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00978 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4DYV
AFFAIRE : [Z] [B] C/ [X] [M], E.U.R.L. GARAGE [L]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Madame Delphine SAILLOFEST, Vice-Président

GREFFIER : Madame Lorelei PINI

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [Z] [B]
né le 23 Mai 2007 à [Localité 1] (ROUMANIE)
demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Armel JUGLARD, avocat au barreau de LYON

DEFENDEURS

Monsieur [X] [M]
demeurant [Adresse 2]

non comparant, ni représenté

E.U.R.L. GARAGE [L]
dont le siège social est sis [Adresse 3]

non comparante, ni représentée

Débats tenus à l'audience du 06 Juillet 2026 - Délibéré au 25 Août 2026

ELEMENTS DU LITIGE

Monsieur [Z] [B] a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 13 mai 2026, Monsieur [X] [M] et la société GARAGE [L] pour voir ordonner en application de l’article 145 du Code de Procédure Civile l’expertise du véhicule MINI COOPER immatriculé [Immatriculation 1] millésime 2004.

Monsieur [B] a acquis ce véhicule auprès de Monsieur [M] , au prix de 5 500 euros, qui est tombé en panne moins de deux semaines plus tard.

L’expertise amiable diligentée dans les suites de cette panne a mis en évidence une rupture de bielle avec une possible antériorité du désordre.

Monsieur [B] a mis en demeure Monsieur [M] et le garage [L] par l’intermédiaire duquel il a fait l’acquisition du véhicule litigieux, en vain.

A l’audience du 06 juillet 2026 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, Monsieur [B] a maintenu sa demande d’expertise telle que consignée dans son acte introductif d’instance.

Bien que régulièrement cités, Monsieur [M] et la société GARAGE [L] n’ont pas constitué avocat.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour la connaissance des moyens du demandeur, à ses écritures précitées.

A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 25 août 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande d’expertise judiciaire

Au vu de l’expertise amiable, à laquelle les défendeurs ont été conviés, réalisée le 29 décembre 2025 par le cabinet IDEA dans le cadre de la protection juridique de Monsieur [B], le véhicule litigieux est “ affecté d'un bris moteur lié à une rupture d'une bielle.
La rupture de bielle est habituellement rencontrée lors de défaut de lubrification.
Des démontages seraient nécessaires pour confirmer cette hypothèse.
Le désordre peut être lié à différentes causes possibles :
- défaut de pression d'huile,
- défaut de qualité d'huile lié à un manque d'entretien ou dilution d'huile,

- niveau d'huile insuffisant entrainant des déjaugeages.
Une analyse de l'huile pouvant rester dans les cavités du carter et/ou du filtre à huile pourrait permettre de diriger le diagnostic.
L'absence de fonctionnement du voyant de pression d'huile ne permettait pas à Monsieurr
[B] d'apprécier un éventuel défaut de pression d'huile et de préserver dans ce
cas le moteur”.

L’expert préconise des investigations supplémentaires pour déterminer l'origine du dysfonctionnement du voyant et apprécier si celui-ci est volontaire.

Il indique que “la présence d'un embout de jauge à huile dans le carter d'huile moteur est peut-être sans conséquence (sous réserve de démontage) mais nous indique que le contrôle du
niveau d'huile n'a pas pu être contrôlé durant une certaine période antérieure à la vente du véhicule”. Il met également en avant un problème de kilométrage au moment du contrôle technique.

L’expert conclut en ces termes : “Le véhicule est affecté d'une rupture de bielle survenue 13 jours après son acquisition.
Le faible délai écoulé permet de retenir une possible antériorité du désordre.
La poursuite des investigations en présence de l'ensemble des acteurs de ce dossier serait nécessaire pour apprécier précisément l'origine du désordre et les différentes responsabilités”.

Ces conclusions commandent de faire droit à la demande d’expertise judiciaire en application de l’article 145 du Code de Procédure Civile, Monsieur [B] disposant un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige.

Cette mesure d’instruction sera ordonnée au contradictoire de Monsieur [M] et du garage [L], dont les responsabilités sont susceptibles d’être engagées au titre des vices cachés, aux frais avancés de Monsieur [B], qui y a intérêt et selon mission telle que décrite au dispositif ci-après de la présente ordonnance.

Sur les autres dispositions de la décision,

Le défendeur à la demande d'expertise fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code.

Monsieur [B]sera condamné aux entiers dépens.

La présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS Page /

Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,

ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons pour y procéder :

[R] [H]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Port. : 06 01 78 33 72
Mèl : [Courriel 1]
expert près la cour d’appel de [Localité 3]

avec mission de :

se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, le rapport d'expertise amiable du cabinet IDEA du 29 décembre 2025, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;

procéder à l'examen du véhicule MINI COOPER immatriculé [Immatriculation 1] millésime 2004 ;
décrire l’état de ce véhicule et, le cas échéant, ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation ; vérifier l'existence des anomalies et griefs allégués dans l’assignation et dans le rapport d’expertise amiable du cabinet IDEA, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d'apparition ;
décrire si possible l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;
rechercher l'origine et les causes des dysfonctionnements constatés ;
préciser, pour chacun des dysfonctionnements constatés, s'il :
existait antérieurement à la vente du 27 septembre 2025 ;
rend le véhicule impropre à son usage ou si, sans aboutir à son impropriété, il affecte l’usage attendu du bien et, dans l’affirmative, dire dans quelle mesure ;
est de nature à entraîner une éventuelle moins-value du bien ;
était apparent ou avait été révélé dans toute son ampleur et ses conséquences pour un acquéreur profane lors de l’acquisition du bien par Monsieur [Z] [B], ou s’il leur a été révélé postérieurement et par quels moyens ;
est susceptible d'avoir été ignoré du vendeur, eu égard à sa nature, son étendue, sa gravité et ses conséquences et en considération de la qualité et des compétences de celui-ci ;
donner tous éléments permettant d'apprécier les responsabilités encourues et, si les dysfonctionnements constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d'apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d'elles ;
décrire, dans l'hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés ;
indiquer tout élément paraissant utile à l'appréciation des préjudices de toute nature allégués par Monsieur [Z] [B] directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;
s'expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;

FIXONS à 3 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que Monsieur [Z] [B] devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 15 octobre 2026 ;

DISONS que la provision peut être consignée par virement sur le compte :

Titulaire du compte : TJ de [Localité 3] - REGIE D’AVANCES ET RECETTES
BIC : TRPUFRP1
IBAN : [XXXXXXXXXX01]

avec l'indication des références du dossier dans le libellé de l'opération : n° RG ou MI ou PORTALIS de l’affaire ET le nom des parties ET la date et la nature de la décision ;

RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l'article 271 du code de procédure civile;

DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;

DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;

ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;

DISONS que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ;

RAPPELONS que l'expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l'ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l'expert à passer outre ou à déposer son rapport en l'état ;

DISONS que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;

DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 15 mai 2027 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;

RAPPELONS qu'il appartient à l'expert d'adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l'expert et au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;

RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l'expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;

DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d'en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;

CONDAMNONS provisoirement Monsieur [Z] [B] aux dépens de la présente instance ;

RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.

Fait à [Localité 3], le 25 août 2026.

Le Greffier, Le Président,

Page /

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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