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TJ 69123, 27 août 2026, RG 24/00360


Vérifier : TJ 69123, 27 août 2026, RG 24/00360 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/08/2026
Numéro
24/00360
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Chambre 1 cab 01 B
Type
other
MàJ source
2026-08-27
Id
6a907fcb195da062e0205495

Texte de la décision

9,736 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Chambre 1 cab 01 B

N° RG 24/00360 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YXPY

Jugement du 27 Août 2026

Affaire :

S.A.S.U. GVA BY MY CAR
C/
M. [I] [H], Mme [C] [L]

Notifié à :

Me Baptiste BERARD de la SELARL BERARD - CALLIES ET ASSOCIES, vestiaire : 428
Me Marie BUISSON, vestiaire : 2806

copie dossier

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 B du 27 Août 2026 le jugement réputé contradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 15 Janvier 2026, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 23 Juin 2026 devant :

Caroline LABOUNOUX, Juge,
siégeant en qualité de Juge Unique,

Assistée de Anne BIZOT, Greffier au cours des débats et de Mélanie QUIGNARD, Greffier lors du délibéré

Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :

DEMANDERESSE

S.A.S.U. GVA BYMYCAR, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Baptiste BERARD de la SELARL BERARD - CALLIES ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

DEFENDEURS

Monsieur [I] [H]
né le 09 Avril 1996 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]

défaillant

Madame [C] [L], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Marie BUISSON, avocat au barreau de LYON

EXPOSE DU LITIGE

Un bon de commande signé le 27 février 2023 prévoyait que la SASU GVA BYMYCAR vende à [C] [L] un véhicule AUDI A4 pour un prix de 33.867,76 euros TTC, dont 18.100 euros à déduire au titre de la reprise de son ancien véhicule RENAULT CLIO 5. Le véhicule repris faisait l’objet d’une location avec option d’achat toujours en cours auprès de la société DIAC.

Le 31 mars 2023, la SASU GVA BYMYCAR a édité une facture au nom de [I] [H], le compagnon de [C] [L], d’un montant de 33.867,76 euros, au titre de la vente de ce véhicule AUDI A4.

Le 31 mars 2023, la somme de 3.436 euros a été réglée à la SASU GVA BYMYCAR.

Au mois de juin 2023, la SASU GVA BYMYCAR a échangé des courriels avec [I] [H] pour lui réclamer, au titre du solde du prix de vente du véhicule AUDI A4, le paiement de la somme de 18.100 euros correspondant à la différence entre la somme qu’elle prétendait avoir réglée à la société DIAC, 21.536,11 euros, et la somme qui lui avait été réglée, 3.436 euros.

Par acte du 13 décembre 2023, la SASU GVA BYMYCAR [Localité 1] a fait assigner [C] [L] devant le Tribunal judiciaire de LYON afin d'obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 18.100 euros au titre du solde du prix de vente.

Par acte du 10 mars 2025, la SASU GVA BYMYCAR a fait assigner [I] [H] afin d’obtenir sa condamnation à la même somme.

Les deux procédures ayant été enregistrées sous des numéros RG distincts, la jonction a été ordonnée.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 10 mars 2025, la SASU GVA BYMYCAR sollicite :
La condamnation de [C] [L] à lui verser la somme de 18.100 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2023,A défaut, la condamnation de [I] [H] à la même somme, avec intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2023,La condamnation de [C] [L] et [I] [H] ou qui mieux le devra à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 6 décembre 2024, [C] [L] sollicite :
Le rejet des demandes adverses,La condamnation de la SASU GVA BYMYCAR à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera renvoyé à la lecture des conclusions précitées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Assigné à étude, [I] [H] n’a pas constitué avocat et la décision sera réputée contradictoire.

La clôture de la procédure a été prononcée le 15 janvier 2026. Évoquée à l'audience du 23 juin suivant, l'affaire a été mise en délibéré au 27 août 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION

L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

A titre liminaire, le tribunal rappelle que les mentions figurant dans le dispositif des conclusions des parties qui se réduisent à une simple synthèse des moyens développés dans le corps des écritures ne constituent pas des prétentions et ne feront par conséquent pas l'objet d'une réponse spécifique au sein du dispositif du présent jugement.

Conformément à ce qu’à précisé le conseil du demandeur lors de l’audience, ses dernières conclusions n’avaient pas à être signifiées à [I] [H], défaillant, dans la mesure où elles ne comprennent aucune nouvelle demande à son encontre depuis l’assignation du 10 mars 2025.

Sur la somme de 18.100 euros

Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l’espèce, parmi les pièces versées aux débats, le seul document signé par deux parties est le bon de commande du 27 février 2023 prévoyant la vente par la SASU GVA BYMYCAR à [C] [L] d’un véhicule AUDI A4 moyennant le prix de 33.867,76 euros, dont 18.100 euros au titre de la reprise d’un véhicule RENAULT CLIO 5 immatriculé GG572YW. En effet, ce document porte la signature du représentant de la SASU GVA BYMYCAR et de [C] [L].

En revanche, la facture du 31 mars 2023 éditée par la SASU GVA BYMYCAR au nom de [I] [H] n’est pas signée par lui et n’est accompagnée d’aucun document contractuel qu’il aurait signé de sorte que la preuve du consentement de ce dernier à une vente n’est pas rapportée.

Il est en outre à toutes fins utiles souligné que la copie du certificat de cession du véhicule AUDI n’est mentionnée que dans les pièces de [C] [L], qui n’a pas déposé son dossier de plaidoirie.

Dès lors, aucune demande dirigée à l’encontre de [I] [H] ne pourra prospérer.

Le bon de commande du 27 février 2023 mentionne une « valeur nette de reprise » de la CLIO 5 d’un montant de 18.100 euros, sans aucune référence à un contrat de location avec option d’achat. Celui-ci n’est d’ailleurs pas produit. En outre, conformément à ce que soulève [C] [L], la SASU GVA BYMYCAR ne produit strictement aucune pièce tendant à démontrer qu’elle a réglé le prétendu solde restant dû au titre de ce contrat.

En conséquence, la SASU GVA BYMYCAR ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de l’existence de la créance qu’elle revendique à l’encontre de [C] [L] et sa demande sera rejetée.

Sur les dépens

L'article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, l’issue du litige commande de condamner la SASU GVA BYMYCAR aux dépens.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

L'article 700 du code de procédure civile dispose que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. »

En l'espèce, la brièveté de la procédure et des conclusions commande de condamner la SASU GVA BYMYCAR à la somme de 1.200 euros à ce titre.

Sur l'exécution provisoire

L'article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l'espèce, aucun élément ne justifie de déroger à l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le juge, statuant publiquement après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et susceptible d'appel, mise à disposition au greffe,

REJETTE la demande en paiement formée par la SASU GVA BYMYCAR à l’encontre de [C] [L],

REJETTE la demande en paiement formée par la SASU GVA BYMYCAR à l’encontre de [I] [H],

CONDAMNE la SASU GVA BYMYCAR à verser à [C] [L] la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SASU GVA BYMYCAR aux dépens,

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.

Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe.

En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement.

LE GREFFIER LE JUGE

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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