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TJ 69123, 25 août 2026, RG 26/00944


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Date
25/08/2026
Numéro
26/00944
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Référés civils
Type
other
MàJ source
2026-08-27
Id
6a907fd4195da062e02054d8

Texte de la décision

15,367 caractères

ORDONNANCE DU : 25 Août 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00944 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4CRT
AFFAIRE : SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1] [Localité 1] MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE, Société ETABLISSEMENT ROCHE ET COMPAGNIE, Société GERMAIN HENRI, Société MMA IARD, en qualité d’assureur de la Société GERMAIN HENRI, Société SMA BTP, en qualité d’assureur de la Société ETABLISSEMENT ROCHE ET COMPAGNIE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Madame Delphine SAILLOFEST, Vice-Président

GREFFIER : Madame Lorelei PINI

PARTIES :

DEMANDERESSE

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1]
dont le siège social est sis SARL [Adresse 2]

représentée par Maître Arthur GUIMET de la SELARL GUIMET & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

DEFENDERESSES

Société ETABLISSEMENT ROCHE ET COMPAGNIE
dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON

Société GERMAIN HENRI
dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Cécile LETANG de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, avocats au barreau de LYON

Société MMA IARD, en qualité d’assureur de la Société GERMAIN HENRI
dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Maître Cécile LETANG de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, avocats au barreau de LYON

Société SMA BTP, en qualité d’assureur de la Société ETABLISSEMENT ROCHE ET COMPAGNIE
dont le siège social est sis [Adresse 6]

représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON

INTERVENANTE VOLONTAIRE

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Maître Cécile LETANG de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, avocats au barreau de LYON

Débats tenus à l'audience du 06 Juillet 2026 - Délibéré au 25 Août 2026

EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble sis à [Adresse 7] est soumis au statut des immeubles bâtis tel qu’il résulte de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.

Il est doté d’un règlement de copropriété établi par Maître [S], Notaire à [Localité 2], le 24 septembre 1954.

Son syndic en exercice est la société VMIT.

Depuis de nombreuses années, l’immeuble subit des infiltrations en façade.

En 2023, la société GERMAIN HENRI a procédé à la réfection complète de la toiture.

A cette occasion, la descente d’eau pluviale a été obstruée par divers gravas provoquant un refoulement important lors d’épisodes pluvieux importants, à l’origine d’écoulement en façade.

Plusieurs dégâts des eaux ont ainsi été à déplorer sur la façade côté [Adresse 8] et ont donné lieu à des expertises amiables.

Toutefois et en dépit de la résolution de ce problème, le syndicat de copropriétaires déplore la persistance des infiltrations.

Il a alors confié une mission de recherche de fuite à la société LIKO.

Le rapport d’intervention de cette dernière, en date du 10 février 2026, confirme la présence
de traces d’infiltrations dans les bureaux du 1er au 4ème étage.

L’entreprise LIKO a procédé à des tests d’aspersion aux différents niveaux de la façade. A plusieurs endroits, elle pointe un défaut d’étanchéité de la façade.

Ce rapport corrobore les constatations de la société MSC IMMO TECH dont les conclusions décrivent les désordres le long de la descente d’eau pluviale mais également une désagrégation de l’enduit de façade en plusieurs autres endroits (tableaux, linteaux des menuiseries…).

La société MSC IMMO TECH émet l’hypothèse que « l’enduit n’a pas été posé dans les règles de
l’art en couche suffisante et correspond aux zones difficiles d’accès et / ou en bout de façade (fin
de chantier) ».

Or, la façade a fait l’objet d’un ravalement complet confié à la société ROCHE ET Cie suivant décision de l’assemblée générale en date du 26 juin 2015 pour un montant total de 234.757,80 euros TTC.

Selon acte de commissaire de justice du 16 avril 2026, le syndicat de copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] à [Localité 3] a fait assigner en référé la société ETABLISSEMENT ROCHE ET COMPAGNIE et son assureur la SMABTP, ainsi que la société GERMAIN HENRI et son assureur la société MMA IARD aux fins de voir désigner un expert judiciaire selon mission d’usage en pareille matière et d’entendre dire que les dépens seront réservés.

A l'audience du 06 juillet 2026, le syndicat a maintenu ses prétentions aux fins d'entendre ordonner une expertise judiciaire, selon la mission proposée au dispositif de son acte introductif d’instance.
La société ETABLISSEMENT ROCHE ET COMPAGNIE et son assureur la société SMA BTP, la société GERMAIN HENRI, la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, intervenante volontaire, ès qualités d’assureur de la société GERMAIN HENRI ont formulé des protestations et réserves.

A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 25 août 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d'expertise

Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

A l'appui de sa demande de mesure d'instruction, le syndicat produit quatre rapports d’expertise amiable, le rapport d’intervention de la société LIKO et le rapport de la société MSC IMMO TECH de constat des désordres en façade.

En l’état des investigations menées jusqu’alors, il n’est pas possible de déterminer si les désordres affectant l’étanchéité de la façade de l’immeuble proviennent d’un défaut d’exécution de la société ROCHE et Cie ou sont liés au refoulement consécutif aux travaux de toiture, ou encore aux deux.

Il existe ainsi un motif légitime d'établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l'étendue et aux causes des dits désordres, afin de permettre aux demandeurs d'apprécier, avant d'intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.

Une mesure d'expertise judiciaire sera ordonnée au contradictoire de la société GERMAIN HENRI, qui a procédé en 2023 à la réfection complète de la toiture et de la société ETABLISSEMENT ROCHE ET COMPAGNIE, qui a procédé au ravalement de la façade en 2015, dont la responsabilité est susceptible d’être engagée au titre des désordres en cause et de leurs assureurs, selon mission telle que décrite au dispositif ci-après de la présente ordonnance et aux frais avancés du syndicat, qui y a intérêt.

Sur les mesures accessoires

Selon l'article 491 du code de procédure civile le juge des référés statue sur les dépens.

Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Il doit être rappelé que le défendeur à la demande d'expertise fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifiée de partie perdante au sens des articles 696 et 700 même code.

Le syndicat sera provisoirement condamné aux dépens.

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoire et mise à disposition au greffe,

RECEVONS la MMA ASSURANCES MUTUELLES en son intervention volontaire ;

ORDONNONS une mesure d'expertise judiciaire, afin de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige ;

DÉSIGNONS en qualité d'expert :

[J] [W]
SAS [Adresse 10] [Adresse 11] [Localité 4] [Adresse 12]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 5]. : 06 88 62 55 32 [Localité 2] Fax : 04 74 46 95 26 Mèl : [Courriel 1]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 2]

avec pour mission de :

se faire préciser les liens contractuels entre les intervenants, communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, les inventorier et en prendre connaissance ;

se rendre sur les lieux, [Adresse 9] à [Localité 3] après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;

recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;

vérifier l'existence des désordres, malfaçons ou non façons au regard des critères d'habitabilité d'un bien permettant sa jouissance d'habitation, allégués par le syndicat de copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] à [Localité 3] dans l’assignation et les pièces qui y sont jointes, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d'apparition ;

dire, pour chacun des désordres, malfaçons ou non façons éventuellement constatés, s'il :

compromet la solidité de l'ouvrage ou, si l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou d'équipement, il le rend impropre à sa destination ;

compromet la solidité des éléments d'équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ;

affecte le bon fonctionnement d'autres éléments d'équipement ;

l'origine, les causes et l'étendue des désordres, malfaçons, non façons et non conformités contractuelles constatés ;

dire s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'une faute de surveillance du chantier, de l'absence de respect des règles de l'art, d'un vice des matériaux, d'une malfaçon dans leur mise en œuvre, d'une négligence dans l'entretien ou dans l'exploitation des ouvrages, ou de toute autre cause ;

indiquer si :

les travaux effectués par la société ETABLISSEMENT ROCHE ET COMPAGNIE et la société GERMAIN HENRI ont été réalisés dans le respect des règles de l'art ;

donner tous éléments permettant d'apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres, malfaçons, non façons et non conformités contractuelles constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d'apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d'elles ;

décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;

indiquer tout élément paraissant utile à l'appréciation des préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, allégués par Monsieur [Z] [F] et en donner une évaluation chiffrée ;

s'expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur aura imparti après le dépôt de son pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;

faire toutes observations utiles au règlement du litige ;

DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;

FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que le syndicat de copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] à Lyon 2ème devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 20 octobre 2026 ;

DISONS que la provision peut être consignée par virement sur le compte :

Titulaire du compte : TJ de [Localité 2] - REGIE D’AVANCES ET RECETTES
BIC : TRPUFRP1
IBAN : [XXXXXXXXXX01]

avec l'indication des références du dossier dans le libellé de l'opération : n° RG ou MI ou PORTALIS de l’affaire ET le nom des parties ET la date et la nature de la décision ;

RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l'article 271 du code de procédure civile ;
 
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;

DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;

ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;

DISONS que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ;

RAPPELONS que l'expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l'ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l'expert à passer outre ou à déposer son rapport en l'état ;

DISONS que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;

DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 30 mai 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;

RAPPELONS qu'il appartient à l'expert d'adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l'expert et au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;

RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l'expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;

DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d'en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;

CONDAMNONS provisoirement le syndicat de copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] à [Localité 3] aux dépens ;

RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.

Fait à [Localité 2], le 25 août 2026.
Le Greffier, Le Président,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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