TJ 69123, 27 août 2026, RG 24/05058
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
Chambre 1 cab 01 B
N° RG 24/05058 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZF7A
Jugement du 27 Août 2026
Affaire :
M. [X] [R], M. [I] [R]
C/
M. [L] [R], ès qualité d’héritier de M. [K] [R], son père prédécédé, Mme [S] [R], Mme [W] [B] veuve [R], Mme [E] [R] veuve [N], ès qualité d’héritier de M. [K] [R], son père prédécédé, M. [M] [R], M. [P] [R], ès qualité d’héritier de M. [K] [R], son père prédécédé, M. [Q] [R], M. [U] [R], ès qualité d’héritier de M. [K] [R], son père prédécédé, M. [Z] [R]
Notifié à :
Me Adrien BERTOMEU, vestiaire : 3114
Me Nicolas BONNET, vestiaire : 106
Me Kahina MERABET, vestiaire : 550
Copie dossier
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 B du 27 Août 2026 le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 15 Janvier 2026, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 23 Juin 2026 devant :
Caroline LABOUNOUX, Juge,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Anne BIZOT, Greffier au cours des débats et de Mélanie QUIGNARD, Greffier lors du prononcé
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [X] [R]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Adrien BERTOMEU, avocat au barreau de LYON et par Me Laura BOUREMEL, avocat au barreau de BOURGOIN JALLIEU
Monsieur [I] [R]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Adrien BERTOMEU, avocat au barreau de LYON et par Me Laura BOUREMEL, avocat au barreau de BOURGOIN JALLIEU
DEFENDEURS
Monsieur [L] [R], ès qualité d’héritier de M. [K] [R], son père prédécédé
né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3]
défaillant
Madame [S] [R]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Kahina MERABET, avocat au barreau de LYON
Madame [W] [B] veuve [R]
née le [Date naissance 4] 1931 à [Localité 2] - ALGERIE, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Kahina MERABET, avocat au barreau de LYON
Madame [E] [R] veuve [N], ès qualité d’héritier de M. [K] [R], son père prédécédé
née le [Date naissance 5] 1950 à [Localité 3] - ALGERIE, demeurant [Adresse 5]
défaillant
Monsieur [M] [R]
né le [Date naissance 6] 1955 à [Localité 4] - ALGERIE, demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Kahina MERABET, avocat au barreau de LYON
Monsieur [P] [R], ès qualité d’héritier de M. [K] [R], son père prédécédé
né le [Date naissance 7] 1957 à [Localité 4] - ALGERIE, demeurant [Adresse 7]
défaillant
Monsieur [Q] [R]
né le [Date naissance 8] 1960 à [Localité 4] - ALGERIE, demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Nicolas BONNET, avocat au barreau de LYON
Monsieur [U] [R], ès qualité d’héritier de M. [K] [R], son père prédécédé
né le [Date naissance 9] 1963 à [Localité 4] - ALGERIE, demeurant [Adresse 9]
défaillant
Monsieur [Z] [R]
né le [Date naissance 10] 1967 à [Localité 1], demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Kahina MERABET, avocat au barreau de LYON
Vu l’article 803 du code de procédure civile ;
Attendu que par actes d’huissier des 3 et 7 mai 2024, [X] et [I] [R] ont fait assigner [E], [M], [P], [Q], [U], [Z], [L], et [S] [R] devant le Tribunal judiciaire de Lyon notamment pour obtenir l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de leur père ;
Attendu que le juge de la mise en état a prononcé la clôture le 15 janvier 2026 et fixé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 23 juin suivant ; qu’à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 27 août 2026 ;
Attendu que le jour de l’audience, le juge a adressé un message RPVA aux parties constituées pour qu’elles justifient de la signification de leurs dernières conclusions aux parties défaillantes, au plus tard le 30 juin 2026 ; qu’aucune des parties constituées n’a donné suite à cette sollicitation ;
Attendu que le dispositif des conclusions des demandeurs est identique à celui de leur assignation ; qu’il convient en conséquence, afin de faire respecter le principe du contradictoire, de révoquer l’ordonnance de clôture du 15 janvier 2026 afin que les défendeurs constitués justifient avoir fait signifier leurs dernières conclusions aux défendeurs défaillants ;
PAR CES MOTIFS
Le juge, Caroline LABOUNOUX, assistée de Mélanie QUIGNARD, greffière, statuant par décision insusceptible de recours,
REVOQUE l’ordonnance de clôture du 15 janvier 2026 ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du cabinet 1B du 12 novembre 2026 pour que Me MERABET et Me BONNET justifient de la signification de leurs dernières conclusions aux défendeurs défaillants ;
RESERVE les dépens.
LE GREFFIER LE JUGE
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