TJ 69123, 27 août 2026, RG 25/02851
Vérifier : TJ 69123, 27 août 2026, RG 25/02851 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
DOSSIER N° RG 25/02851 - N° Portalis DB2H-W-B7J-26PS
Jugement du :
27/08/2026
MINUTE N°
[A] JOSEF JAKOB KONRAD
C/
[R] [V]
PROCÉDURE EUROPÉENNE DE RÈGLEMENT DES PETITS LITIGES
Règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure de règlement européen des petits litiges.
JUGEMENT
Le 27 août 2026 a été prononcé le présent jugement par Madame LABBE Véronique, Juge, assisté de Madame SAVINO Grazia, greffier
dans l’affaire
ENTRE :
DEMANDERESSE
[A] [J] [Q] [K], dont le siège social est sis Franz-Winzinger-Weg 42 - 93051 Regensburg - 60327 ALLEMAGNE
non comparante,
et
DEFENDERESSE
Madame [R] [V], demeurant 16 avenue des Frères Lumières - 69008 LYON
non comparante,
Vu la demande en date du 27/06/2025, accompagnée de ses pièces justificatives ;
Le présent jugement a été rendu :
EXPOSE DU LITIGE
Par requête datée du 20 juin 2025 et parvenue au greffe du tribunal judiciaire de Lyon le 27 juin 2025, Monsieur [C] [A] a saisi le tribunal suivant la procédure prévue par le Règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges, modifié par le Règlement (UE) 215/2541 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015.
Monsieur [C] [A] a réservé via la plateforme en ligne Booking.com, un hébergement dénommé JADE DUPLEX à Madagascar, du 5 novembre 2024 au 16 novembre 2024, pour un prix total de 2079 euros.
Le demandeur expose dans sa requête, avoir quitté l’hébergement réservé avec l’accord de la propriétaire, Madame [T] [V], laquelle résiderait à Lyon. Monsieur [A] expose que la propriétaire se serait engagée à le rembourser, suivant une conversation sur WhatsApp avec cette dernière, et que la plateforme Booking.com aurait confirmé par écrit le remboursement de la somme de 1701 euros.
Aux termes de sa requête, Monsieur [C] [A] demande le versement par la défenderesse de la somme de 1701 euros en principal.
Le 19 août 2025, le tribunal judiciaire de Lyon a demandé au requérant, via le formulaire B, d’apporter plus de précisions et de clarté sur sa demande, outre la traduction des pièces. Sa réponse a été reçue le 1er septembre 2025, avec des pièces traduites en langue française.
Le tribunal judiciaire de Lyon, a adressé à la partie adverse, le formulaire de réponse C en application de l’article 5 § 2 et 3 du Règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges.
Ledit formulaire envoyé à la partie adverse est revenu au tribunal, avec la mention « pli avisé et non réclamé », le 08 décembre 2025.
Il convient de statuer en l’état.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence territoriale et matérielleSelon l’article 4 §1 du Règlement (UE) n° 1215/2012 du parlement européen et du conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, dit aussi Bruxelles I bis, indique que : « Sous réserve du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre.»
En l’espèce, le défendeur est manifestement domicilié à Lyon et le demandeur fonde sa requête sur la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Lyon.
En conséquence, et eu égard à l’objet du litige, il y a lieu de retenir la compétence territoriale et matérielle du tribunal judiciaire de Lyon.
Sur la loi applicable
L’article 4 §1 b) et suivant du Règlement (CE) n° 593/2008 du parlement européen et du conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I), dispose que la loi applicable dans le cadre d’un contrat de prestation de services est régie par la loi du pays dans lequel le prestataire de services a sa résidence habituelle.
Le règlement Rome I précité, en son article 4, prévoit qu’à défaut de liberté de choix, la loi applicable est celle du pays dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence habituelle, ou bien la loi du pays avec lequel le contrat présente les liens les plus étroits
En l’espèce, le prestataire de service est désigné par le requérant comme étant Madame [T] [V]. Cette dernière demeure à Lyon en France.
En conséquence, la loi française sera applicable au présent litige.
Sur la demande principale
L’article 9 du Code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Selon l’article 4 § 4 du Règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges, modifié par le Règlement (UE) 215/2541 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015, lorsque la demande apparaît manifestement non fondée ou irrecevable, la demande est rejetée.
En l’espèce, Monsieur [C] [A] fonde sa requête sur des pièces et des éléments qui ne permettent pas de comprendre l’origine et les faits du litige. Malgré la demande de précision adressée par la juridiction à Monsieur [A], ce dernier, malgré sa réponse du 1er septembre 2025, n’apporte aucune précision supplémentaire pour éclairer la juridiction.
Par ailleurs, aucun élément ne permet d’établir de façon suffisante que madame [T] [V] serait la propriétaire du logement ni qu’elle se serait elle-même engagée à un remboursement de la somme de 1 701 euros en raison de désordres subis dans l’habitation. La conversation WhatsApp annexée à la requête n’est d’ailleurs ni datée, ni suffisamment explicite quant au contexte opposant les parties et à la somme à rembourser.
Ainsi, rien ne permet de démontrer l’intérêt à agir de Monsieur [C] [A] contre Madame [T] [V]. Aucune pièce, ni aucun fait, n’est de nature à éclairer le tribunal sur le rôle de Madame [T] [V] en l’espèce.
De plus, Monsieur [C] [A] appuie sa requête sur un courriel du 28 novembre 2024 à lui ayant été adressé par la plateforme Booking.com confirmant un remboursement d’un montant de 1701 euros, qui n’aurait pas encore été reçu à ce jour. Cette pièce versée en l’état, et ne permet pas de comprendre à quoi correspond ce remboursement, bien que le logement litigieux apparaisse avoir été réservé via cette plateforme.
En conséquence, Monsieur [C] [A] est débouté de l’ensemble de ses demandes.
Sur les dépens et les frais de procédure En application de l’article 16 du Règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges, modifié par le Règlement (UE) 215/2541 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015, la partie qui succombe supporte les frais de la procédure.
Monsieur [C] [A], partie succombante, est condamné à supporter les entiers dépens de l’instance.
En application de l’article 15 §1 du Règlement précité, il est rappelé que la présente décision est exécutoire nonobstant tout recours éventuel.
PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire statuant sans audience selon la procédure européenne de règlement des petits litiges instituée par le règlement (CE) nº861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007, par jugement réputée contradictoire et en dernier ressort, DEBOUTE Monsieur [C] [A] de l’ensemble de ses demandes, CONDAMNE Monsieur [C] [A] aux entiers dépens de l’instance, RAPPELLE que la présente décision est exécutoire nonobstant tout recours éventuel ;
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.