Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 75056, 26 août 2026, RG 26/05222


Vérifier : TJ 75056, 26 août 2026, RG 26/05222 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/08/2026
Numéro
26/05222
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP référé
Type
other
MàJ source
2026-08-27
Id
6a9081e0195da062e0206009

Texte de la décision

11,875 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le : 26/08/2026
à : Madame [W] [G] [K] [S]

Copie exécutoire délivrée
le : 26/08/2026
à : Maître Juliette BARRE

Pôle civil de proximité

PCP JCP référé

N° RG 26/05222
N° Portalis 352J-W-B7K-DCWT4

N° MINUTE : 6/2026

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 26 août 2026

DEMANDERESSE
Etablissement public AGENCE DE GESTION ET DE RECOUVREMENT DES AVOIRS SAISIS ET CONFISQUES, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 1]
représentée par Maître Juliette BARRE de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0141 substituée par Maître Hadrien MONMONT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0141

DÉFENDERESSE
Madame [W] [G] [K] [S], demeurant [Adresse 2], Lots 634 et 635 - [Localité 2]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Brice REVENEY, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Alexandrine PIERROT, Greffière

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 07 juillet 2026

ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 26 août 2026 par Brice REVENEY, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Alexandrine PIERROT, Greffière

Décision du 26 août 2026
PCP JCP référé - N° RG 26/05222 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCWT4

FAITS ET PROCEDURE

Par acte notarié du 19 septembre 1991, M. [B] [C] [D] [F] a acquis par l’intermédiaire de cinq sociétés-écrans de droit suisse plusieurs lots d’un ensemble d’immeuble en copropriété sis [Adresse 2] [Localité 2], et notamment les lots 634 et 635 correspondant à un appartement au 2e étage de l’immeuble.
L’immeuble a fait l’objet de perquisitions le 28/09/2011 et le 03/10/2011 dans le cadre d’une instruction pénale dirigée contre M. [B] [C] [D] [F] sur une affaire de biens mal acquis.

Par ordonnance du 19 juillet 2012, le juge d’instruction du tribunal judiciaire de Paris a ordonné la saisie de différents biens acquis et rénovés par M. [B] [C] [D] [F] en remploi de revenus illicites, et en particulier l’ensemble immobilier sis [Adresse 2] [Localité 2] et notamment les lots 634 et 635.
Le 5 octobre 2012, il a été constaté par la police l’apposition d’affichettes portant la mention « République de Guinée équatoriale – locaux de l’ambassade » sur les accès aux étages et dépendances appartenant à M. [B] [C] [D] [F].
La République de Guinée équatoriale a saisi la cour internationale de justice par requête du 13 juin 2016 réclamant que la république française reconnaisse à cet immeuble le statut de locaux de mission de la République de Guinée équatoriale et lui assurer la protection diplomatique requise par la Convention de Vienne.
Par jugement du 27 octobre 20217, le tribunal correctionnel de Paris, confirmé par un arrêt d’appel du 10 février 2020, a déclaré M. [B] [C] [D] [F] coupable de blanchiment d’argent et l’a condamné, outre 3 ans d’emprisonnement avec sursis et 30 millions d’euros d’amende, à la confiscation de l’ensemble immobilier susdit.

Par arrêt du 11 décembre 2020, la cour internationale de justice a refusé auxdits locaux le statut de locaux de mission de la République de Guinée équatoriale en France.
Les confiscations sont devenues définitives le 28 juillet 2021, date de rejet du recours en cassation de M. [B] [C] [D] [F].
Par arrêt du 8 juin 2012, la cour d’appel de Paris a jugé irrecevable une requête en restitution de la République de Guinée équatoriale pour défaut de droit de propriété et usage d’un stratagème pour faire bénéficier M. [B] [C] [D] [F] d’une immunité.

Par requête du 29 septembre 2022, la République de Guinée équatoriale a encore attrait la France devant la cour internationale de justice.
L’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisques (AGRASC) a été chargée de l’exécution de la décision de confiscation notamment en procédant à la vente des biens confisqués.
L’AGRASC a publié la mutation au service de la publicité foncière de Paris le 15 septembre 2021 et adressé une lettre datée du 29 juillet 2022 aux occupants du bien confisqué en leur demandant de libérer les lieux.
Par lettre du 2 septembre 2022, le ministère des affaires étrangères de la République de Guinée équatoriale a écrit au Ministre de l’Europe et des affaires étrangères en maintenant que l’ensemble immobilier était dévolu à une mission diplomatique.

Le 10 mars 2025, à une demande de l’AGRASC, le Ministre de l’Europe et des affaires étrangères confirmait qu’aucun personnel diplomatique ou consulaire n’avait déclaré au service du Protocole résider à titre privé au [Adresse 2] [Localité 2].

Le 18 juin 2025, le commissaire de justice mandaté par l’AGRASC sur ordonnance sur requête du 3 juin 2025 se rendait sur place pour pénétrer dans les immeubles et vérifier les noms, présence et titres d’occupants.
Il a ainsi constaté notamment la présence de Mme [W] [G] [K] [S] au 2ème étage du bâtiment C qui lui a déclaré occuper le bien à titre de logement de fonction.

Par exploit d’huissier en date du 20 mai 2026, l’AGRASC a fait assigner en référé Mme [W] [G] [K] [S] aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
- juger que Mme [W] [G] [K] [S] est occupante sans droit ni titre,
- ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de Mme [W] [G] [K] [S] et de tout occupant de son chef, avec le concours de la Force Publique si besoin, avec transport et séquestration des meubles à ses frais et risques;
- la somme de 2000 euros est demandée au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ainsi que la condamnation aux dépens.

A l’audience du 7 juillet 2026, l’AGRASC a réitéré ses demandes par l’intermédiaire de son conseil .

Régulièrement assignée selon procès-verbal de vaines recherches, Mme [W] [G] [K] [S] n’a pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré au 26 août 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I. SUR L’OCCUPATION SANS DROIT NI TITRE

En application de l'article 835 du code de procédure civile , le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Il résulte de la pièce n°16 que Mme [W] [G] [K] [S] est au nombre de plusieurs personnes dont la présence a été relevée en tant que résidents dans les lots de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2] [Localité 2] objets de la confiscation (section FA [Cadastre 1]) ordonnée en premier ressort par la cour d’appel de Paris le 10 février 2020 par arrêt devenu définitif le 28 juillet 2021, soit l’ensemble du bâtiment B du sous-sol au 6 e étage ainsi qu’une partie du bâtiment C, et notamment les lots 634 et 635 correspondant à un appartement au 2e étage de l’immeuble (3 e logement du second étage ) où résidait la défenderesse lors du constat de commissaire de justice diligenté sur les lieux par l’AGRASC le 18 juin 2025.
Mme [W] [G] [K] [S] a fait valoir auprès du commissaire de justice qu’elle occupait le bien à titre de logement de fonction, exerçant la fonction de cuisinière et d’aide-ménagère pour le compte de l’ambassade de la République de Guinée équatoriale.

Or, il ressort de l’exposé des faits et de la procédure nationale et internationale relatée dans l’exposé des motifs qu’ en dépit des ameublements et du personnel relevés par le commissaire de justice à l’adresse litigieuse, la République de Guinée équatoriale n’a jamais installé sa mission diplomatique officielle dans tout ou partie des immeubles du [Adresse 2] [Localité 2] ayant appartenu à M. [B] [C] [D] [F] via la SOCIETE DE L’AVENUE DU BOIS dont il était le dirigeant de fait, et plus particulièrement l’ensemble du bâtiment B du sous-sol au 6 e étage ainsi qu’une partie du bâtiment C sur lesquels porte la confiscation.
Le Ministre de l’Europe et des affaires étrangères à l’AGRASC par sa lettre du 10 mars 2025 a confirmé que l’ambassade la République de Guinée équatoriale n’était nullement installée dans l’ensemble immobilier litigieux.
Il résulte de l’arrêt d’appel précité que le bien appartient désormais au domaine privé de l’Etat français depuis le 28 juillet 2021.
L’AGRASC est donc fondée à demander le départ des occupants.

De plus, Mme [W] [G] [K] [S] n’a produit au commissaire de justice aucun titre locatif ni contrat de travail qui pourrait en tenir lieu la rattachant à l’ambassade de la République de Guinée équatoriale – dont le propre titre locatif lui permettant de consentir ce logement de fonction serait en tout état de cause sujet à caution puisqu’il concerne un bien appartenant désormais à l’Etat français et que l’AGRASC, en l’état des pièces aux débats, n’a depuis 2021 conclu nul bail avec les occupants actuels du bien.

Mme [W] [G] [K] [S] n’a pas comparu à l’audience.
Il a été déclaré au commissaire de justice que la défenderesse avait quitté les lieux deux ou trois mois avant la signification de l’assignation sans laisser d’adresse et la LRAR a été retournée par la Poste en tant que pli avisé et non réclamé.

Il convient donc de dire que la défenderesse est occupante sans droit ni titre, ce qui constitue un trouble illicite passible de l’intervention du juge des référés
Il convient ainsi d’ordonner son expulsion.

En l’absence de départ volontaire, il pourra donc être procédé à l'expulsion de Mme [W] [G] [K] [S] et de tout occupant de son chef, avec assistance de la force publique et d’un serrurier le cas échéant, sous réserve du délai de deux mois pour quitter les lieux prévu par l’article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution.

le bailleur sera alors autorisé à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de Mme [W] [G] [K] [S] à défaut de local désigné par elle, conformément aux articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d'Exécution.

II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

Mme [W] [G] [K] [S] succombant à la procédure, elle sera condamné aux entiers dépens selon l’article 696 du Code de Procédure Civile, ce comprenant les frais liée à l’expulsion éventuelle.

Compte tenu des circonstances de l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile à l’encontre de Mme [W] [G] [K] [S] .

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;

CONSTATE que Mme [W] [G] [K] [S] est occupante sans droit ni titre des lots 634 et 635 correspondant à un appartement au 2e étage de l’immeuble sis [Adresse 2] [Localité 2],

ORDONNE à défaut de départ volontaire l'expulsion de Mme [W] [G] [K] [S] ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier au besoin, sous réserve du délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux stipulé à l’article L 412-1 du code de procédure civile,
AUTORISE l’AGRASC à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril du défendeur à défaut de local désigné,
DIT que le sort des meubles sera alors régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d'Exécution,
REJETTE toutes les autres demandes,
DIT n’ y avoir lieu à faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

CONDAMNE Mme [W] [G] [K] [S] aux dépens.

DIT que l’exécution provisoire est de droit.

La Greffière, Le Juge,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.