TJ 75056, 27 août 2026, RG 26/02289
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 27/08/2026
à : Maître Frédérique ROUSSEL STHAL
Copie exécutoire délivrée
le : 27/08/2026
à : Maître Thierry DOUËB
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé
N° RG 26/02289
N° Portalis 352J-W-B7K-DCH6D
N° MINUTE : 2/2026
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 27 août 2026
DEMANDERESSE
Etablissement public [Localité 1] HABITAT- OPH, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Thierry DOUËB, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1272 substitué par Maître Sandrine MOUNIAPIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1272
DÉFENDERESSE
Madame [P] [E], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Frédérique ROUSSEL STHAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1414
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C75056-2026-012915 du 05/05/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laurent GOSSART, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Alexandrine PIERROT, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 30 juillet 2026
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 27 août 2026 par Laurent GOSSART, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Alexandrine PIERROT, Greffière
Décision du 27 août 2026
PCP JCP référé - N° RG 26/02289 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCH6D
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé daté du 28 mai 2019, l’E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT - OPH a donné à bail à Mme [P] [E], pour une durée de trois ans, un local à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 2].
Par plusieurs lettres recommandées avec avis de réception, l’E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT - OPH a informé Mme [P] [E] de la nécessité de laisser l’accès au logement afin de réaliser des travaux sans que cela soit suivi d’effet.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 décembre 2025 remis au greffe le 9 janvier suivant, l’E.P.I.C. PARIS HABITAT - OPH a fait assigner Mme [P] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins, notamment, d’être autorisé à se rendre et pénétrer dans le logement de celle-ci dans le but de réaliser des travaux et ce, sous astreinte.
A l’audience du 30 juillet 2026, à laquelle l’affaire a été renvoyée, l’E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT - OPH, représenté par son conseil, se référant à ses dernières conclusions, demande de :
- désigner la S.E.L.A.S. [S] & associés, étude de commissaires de justice, aux fins de :
- se rendre et pénétrer dans le logement,
- se faire assister à cette fin, le cas échéant, d’un serrurier et de la force publique ou de toute personne habilitée,
- dresser un état des lieux avant travaux,
- permettre l’accès à ses représentants et aux entreprises qu’il a mandatées,
- permettre la réalisation des diagnostics et travaux de réparation et de mise en sécurité nécessaires,
- dresser le procès-verbal des opérations,
- en référer au juge en cas de difficulté,
- dire que l’intervention sera précédée d’une convocation de Mme [P] [E] par lettre recommandée avec avis de réception au moins huit jours avant la date d’intervention,
- assortir l’obligation de laisser l’accès à son logement d’une astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard à compter de la première intervention infructueuse régulièrement précédée d’une convocation,
- autoriser l’E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT - OPH et toutes entreprises mandatées par lui à réaliser les travaux nécessaires dans le logement,
- débouter Mme [P] [E] de l’ensemble de ses demandes,
- condamner Mme [P] [E] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, en ce compris les frais de commissaire de justice et de serrurier nécessaires à l’exécution de l’ordonnance à intervenir.
À l’appui de ses prétentions, l’E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT - OPH fait valoir, au visa de l’article 834 du code de procédure civile et du e) de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, qu’en dépit de plusieurs mises en demeure et propositions de relogement provisoire, Mme [P] [E] a refusé l’accès à son logement afin qu’il y soit procédé à la réparation de différents désordres dont elle ne conteste pas l’existence. Il estime que l’urgence est caractérisée par la nécessité de procéder aux travaux de conservation de l’immeuble et d’assurer la sécurité des occupants. Il ajoute que Mme [P] [E], qui cherche à le contraindre de lui proposer un relogement définitif, a manqué à son obligation à l’égard de son bailleur.
Sur les demandes reconventionnelles, l’E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT - OPH fait valoir que la demande de relogement définitif de Mme [P] [E] se heurte à une contestation sérieuse, car elle dépend de la disponibilité du parc social et des décisions des commissions d’attribution. Il conteste tout trouble de jouissance et énonce qu’il justifie de l’ensemble des démarches vainement entreprises afin de réaliser les travaux dans le logement de Mme [P] [E].
À l’audience, Mme [P] [E], assistée de son conseil, se référant à ses écritures, demande de :
- débouter l’E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT - OPH de l’ensemble de ses demandes,
- condamner l’E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT - OPH à lui proposer deux relogements définitifs adaptés à son handicap,
- condamner l’E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT - OPH à lui payer une provision de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des troubles de jouissance subis,
- dire qu’il ne sera pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’appui de ses prétentions, Mme [P] [E] fait valoir, au visa des articles 834 du code de procédure civile et 1719 du code civil, qu’elle ne conteste pas la nécessité de réaliser des travaux et qu’elle ne s’oppose pas à ceux-ci. Elle énonce que les relogements proposés par l’E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT - OPH ne sont toutefois pas adaptés à son état de santé et son handicap (douleurs lombaires et difficultés à se déplacer). Elle considère que le bailleur a manqué à son obligation de délivrance d’un logement décent ce qui lui a causé un trouble de jouissance.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et avis a été donné du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au greffe au 27 août 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de libération temporaire du logement
En application du second alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Par ailleurs, le e) de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de permettre l’accès aux lieux loués pour la préparation et l’exécution de travaux d’amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, de travaux nécessaires au maintien en état ou à l’entretien normal des locaux loués, de travaux d’amélioration de la performance énergétique à réaliser dans ces locaux et de travaux qui permettent de remplir les obligations mentionnées au premier alinéa de l’article 6. Les deux derniers alinéas de l’article 1724 du code civil sont applicables à ces travaux sous réserve du respect de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 relative à l’amélioration de l’habitat. Avant le début des travaux, le locataire est informé par le bailleur de leur nature et des modalités de leur exécution par une notification de travaux qui lui est remise en main propre ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Aucuns travaux ne peuvent être réalisés les samedis, dimanches et jours fériés sans l’accord exprès du locataire. Si les travaux entrepris dans un local d’habitation occupé, ou leurs conditions de réalisation, présentent un caractère abusif ou vexatoire ou ne respectent pas les conditions définies dans la notification de préavis de travaux ou si leur exécution a pour effet de rendre l’utilisation du local impossible ou dangereuse, le juge peut prescrire, sur demande du locataire, l’interdiction ou l’interruption des travaux entrepris.
En l’espèce, le contrat de location rappelle que Mme [P] [E] est tenue de l’obligation précitée (article 4 du bail du 28 mai 2019). La nécessité de procéder à des travaux importants dans le logement loué par la locataire imposant un relogement de celle-ci est reconnue par les parties et les pièces produites démontrent que l’exécution de ceux-ci a été tentée au moins dès la fin de l’année 2024. L’E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT - OPH justifie par ailleurs avoir sollicité Mme [P] [E], par lettres recommandées avec avis de réception datées des 31 janvier, 31 mars et 7 avril 2025, afin de convenir des modalités de son relogement de manière à permettre la réalisation des travaux.
Si Mme [P] [E] reconnaît la nécessité des travaux, les pièces versées aux débats établissent qu’elle a été peu diligente à répondre aux diverses sollicitations de son bailleur destinées à procéder à leur réalisation. Par ailleurs, si elle met en avant des difficultés d’ordre médical l’ayant contrainte à refuser des offres de relogement de son bailleur, elle justifie l’avoir informé de celles-ci seulement le 24 février 2026, date à laquelle elle ne lui avait en outre pas encore adressé diverses pièces annoncées les corroborant (notamment l’attestation M.D.P.H.). Il convient à cet égard de relever que le rapport social de la direction des solidarités de la ville de [Localité 1] du 1er juillet 2025, que Mme [P] [E] produit, n’énonce à aucun moment que son état de santé est l’une des raisons de son refus d’une première offre de relogement par son bailleur.
Il ressort de ces éléments que le peu de réactivité de Mme [P] [E] à répondre aux demandes de l’E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT - OPH est la cause du retard pris dans l’exécution des travaux alors que l’obligation pesant sur elle de laisser l’accès à son logement afin de permettre leur exécution n’est pas sérieusement contestable. Il apparaît donc nécessaire d’ordonner en référé l’exécution de l’obligation et ce, en deux étapes, la première destinée à réaliser les diagnostics, un état des lieux et, le cas échéant, les travaux de mise en sécurité préalables aux réparations et la seconde destinée à réaliser lesdits travaux de réparation (concernant la douche et, éventuellement, le sol). Il n’y aura pas lieu de désigner spécifiquement un commissaire de justice pour l’accomplissement de ces actions.
Dans la mesure où il est constant que lesdits travaux requièrent au préalable le relogement de Mme [P] [E] par son bailleur, celle-ci sera donc condamnée à en laisser l’accès dans un délai d’un mois à compter de la notification de la seconde offre de relogement. À défaut, l’E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT - OPH sera autorisé à procéder comme indiqué au dispositif de la présente ordonnance.
Selon l’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le recours à la force publique constituant une mesure suffisante, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte.
L’E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT - OPH sera donc débouté de sa demande d’astreinte.
Sur la demande de relogement définitif et de provision
En application du second alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, à l’appui de sa demande de relogement définitif, Mme [P] [E] ne fait valoir aucun moyen de droit. En toutes hypothèses, à supposer même que le relogement de celle-ci relève de la décision du bailleur et non de la commission d’attribution des logements et d’examen de l’occupation des logements, si les dispositions prévues aux articles L441-1 et R441-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation imposent d’attribuer prioritairement les logements aux personnes se trouvant notamment en situation de handicap, elles ne créent aucune obligation de relogement à la charge du bailleur social.
En l’absence d’une telle obligation, il sera en conséquence dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de relogement définitif.
Par ailleurs, l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 fait peser sur le bailleur une obligation de délivrance au locataire d’un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé.
En l’espèce, il est constant que le logement loué par Mme [P] [E] présente des désordres importants nécessitant des travaux. Cependant, sans qu’il y ait lieu de constater si, avec l’évidence requise en référé, ces désordres ont rendu ce bien indécent, il résulte de ce qui a été énoncé supra que l’obligation pour le bailleur d’avoir à indemniser le trouble de jouissance dont se plaint la défenderesse est sérieusement contestable. En effet, en l’état des pièces produites, l’E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT - OPH justifie avoir tenté de réaliser les travaux s’imposant et proposé un relogement provisoire à la locataire pour ce faire, démarches qui se sont heurtées à la réticence ou l’inaction de Mme [P] [E]. Un débat au fond sur la responsabilité est donc nécessaire.
Il sera en conséquence dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision.
Sur les demandes accessoires
Mme [P] [E], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile. Il n’y a pas lieu de préciser ce que recouvrent ces frais, ceux-ci étant limitativement énumérés à l’article 695.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 250 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe en premier ressort,
Condamnons Mme [P] [E] à laisser l’accès au logement loué situé [Adresse 3] à [Localité 2] à l’E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT - OPH et à toute entreprise ou professionnel mandatés par ses soins pour :
- la réalisation des diagnostics (notamment concernant le sol), état des lieux et, le cas échéant, travaux de mise en sécurité préalablement aux travaux de réparation et ce, après la signification de la présente ordonnance et information de la locataire par le bailleur des dates et heure de l’intervention par lettre recommandée avec avis de réception au moins huit jours avant celle-ci,
- la réalisation des travaux de réparation du logement, notamment ceux concernant la douche et éventuellement le sol, et ce, à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la notification de la seconde offre de relogement provisoire ou à compter du relogement de l’intéressée s’il intervient avant ce délai ;
Rejetons la demande d’astreinte ;
Autorisons, à défaut d’accès laissé en dépit de l’information adressée selon les modalités précitées s’agissant des diagnostics, état des lieux et, le cas échéant, travaux de mise en securité, et à défaut d’accès laissé à l’issue du délai prévu s’agissant des travaux de réparation, l’E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT - OPH et toute entreprise ou professionnel mandatés par ses soins à pénétrer dans le logement loué à Mme [P] [E], avec l’assistance d’un commissaire de justice, au besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique, ou à défaut de deux témoins majeurs qui ne sont pas à son service, pour la réalisation des opérations ou travaux précités ;
Autorisons l’E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT - OPH à faire déplacer les meubles et autres effets garnissant le logement dans tout autre lieu qu’elle choisira, si ce déplacement est nécessaire à l’exécution des travaux ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de Mme [P] [E] aux fins de condamnation de l’E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT - OPH à lui proposer deux offres de relogement définitif et de condamnation au paiement d’une provision ;
Condamnons Mme [P] [E] à payer à l’E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT - OPH la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Mme [P] [E] aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
La Greffière, Le Juge,
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