Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 75056, 27 août 2026, RG 25/10883


Vérifier : TJ 75056, 27 août 2026, RG 25/10883 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/08/2026
Numéro
25/10883
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP fond
Type
other
MàJ source
2026-08-27
Id
6a908221195da062e02061a4

Texte de la décision

10,233 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Stéphane PEREL

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Sebastien MENDES-GIL

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond

N° RG 25/10883 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBNRY

N° MINUTE : 4

JUGEMENT
rendu le jeudi 27 août 2026

DEMANDERESSE (Défenderesse à l’opposition)
Société SOCIETE GENERALE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien MENDES-GIL avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P173

DÉFENDEUR (Demandeur à l’opposition)
Monsieur [U] [F], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Stéphane PEREL, avocat au barreau de MARSEILLE,

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 09 juin 2026

JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 août 2026 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier

Décision du 27 août 2026
PCP JCP fond - N° RG 25/10883 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBNRY

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance portant injonction de payer en date du 25 juillet 2025, [U] [F] a été condamné à payer à la société anonyme SOCIETE GENERALE la somme de 2.915,21 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de ladite décision.
L'ordonnance a été signifiée le 7 août 2025 à étude.

Par déclaration en date du 4 septembre 2025 au service d'accueil unique du justiciable, [U] [F] a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer.

Les parties ont été convoquées par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 3 février 2026 à l'audience du 9 juin 2026.

A cette audience, la société anonyme SOCIETE GENERALE a sollicité à titre principal, la condamnation d'[U] [F] à lui payer la somme de 3.082,35 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt et des intérêts, majoré des intérêts au taux légal de 2,76 % à compter du 27 novembre 2025, date de l'arrêté de compte jusqu'au complet paiement, aux dépens et à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle a sollicité la capitalisation des intérêts à compter de la date de l'assignation et que l'exécution provisoire ne soit pas écartée.
Elle a précisé s'opposer à tous délais de paiement.

Elle a exposé solliciter cette somme au titre d'un solde débiteur de compte courant, précisant que le découvert, non autorisé sur ce compte, était né d'un avis à tiers détenteur émis par l'administration fiscale, auquel elle n'avait pas pu s'opposer.

[U] [F] a sollicité la condamnation de la société anonyme SOCIETE GENERALE à lui payer la somme de 9.500 euros en réparation des préjudices subis, que soit ordonnée la compensation éventuelle entre les créances réciproques des parties et que la banque soit condamnée à lui payer la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, [U] [F] expose que la banque SOCIETE GENERALE a honoré un prélèvement du Trésor Public sur un compte insuffisamment provisionné et dépourvu d'autorisation de découvert, que cela constitue un octroi irrégulier de crédit constitutif d'une faute engageant sa responsabilité, que la banque a ajouté des frais, et intérêts de retard, que cela a engendré une inscription au fichier des incidents de paiement et partant, un préjudice financier et professionnel important pour lui, puisqu'il a besoin de facilités de caisse sur ses comptes bancaires pour faire fonctionner les sociétés dont il est gérant. Il indique que le compte a été clôturé par l'établissement alors qu'il avait demandé des explications sur l'origine du découvert. Il souligne que la société anonyme SOCIETE GENERALE a fait délivrer une assignation en condamnation au paiement de la même créance pour le 17 septembre 2026.

La présente décision, contradictoire en application des dispositions de l'article 467 du code de procédure civile, a été mise en délibéré au 27 août 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'opposition

[U] [F] a régularisé son opposition dans les formes et délais requis par les articles 1415 et suivants du Code de procédure civile, puisqu'il a formé opposition par déclaration au greffe le 4 septembre 2025 alors que l'ordonnance a été signifiée par procès-verbal remis à étude le 7 août 2025.

Il y a donc lieu de déclarer l'opposition recevable en la forme et de constater la mise à néant de l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 25 juillet 2025.

Sur la demande en paiement du compte courant n°[XXXXXXXXXX01]

Les dispositions du chapitre II Crédit à la consommation du Code de la consommation s'appliquent aux opérations de crédit dont le montant total est égal ou supérieur à 200 euros (article L 312-1 du même code).

La société anonyme SOCIETE GENERALE produit aux débats une convention d'ouverture de compte courant au nom de [U] [F] dont le numéro est [XXXXXXXXXX02] alors qu'elle produit les relevés du compte numéro [XXXXXXXXXX01].

Il ressort des éléments produits que le compte courant n°[XXXXXXXXXX01], dont est titulaire [U] [F], n'a pas fonctionné normalement en présentant un solde débiteur à compter du 1er octobre 2024, de sorte que la forclusion n'est pas encourue, l'ordonnance portant injonction de payer ayant été signifiée le 7 août 2025.

En l'espèce, les relevés produits montrent que le solde du compte est devenu débiteur le 1er octobre 2024, sans jamais redevenir créditeur jusqu'à la clôture du compte.

[U] [F] sera dès lors condamné à payer la somme de 2.739,21 euros, après déduction du dernier solde avant clôture du compte, le 19 décembre 2024, des frais et intérêts de retard appliqués au titulaire du compte n°[XXXXXXXXXX01] s'élevant à la somme de 176 euros, en l'absence de justification de l'opposabilité de ces frais au défendeur.

Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal, en l'absence de justification d'un taux d'intérêt contractuel opposable au défendeur, et à compter de la présente décision, en l'absence de remise à personne de tout acte valant mise en demeure.

Le surplus des demandes de la société anonyme SOCIETE GENERALE sera rejeté.

Sur la capitalisation des intérêts

La capitalisation des intérêts, dite encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l'article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu'aucune indemnité, ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.

La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées.

Sur les demandes reconventionnelles

[U] [F] sollicite des dommages intérêts à raison de la faute de la banque dans la gestion de la saisie par avis à tiers détenteur opérée sur son compte n°[XXXXXXXXXX01] et à raison de l'assignation délivrée afin de comparution à l'audience du 17 septembre 2026 pour obtenir sa condamnation au paiement de la créance objet du présent litige.

En l'espèce, aucune des parties à l'instance ne produit les éléments relatifs à la saisie par avis à tiers détenteur litigieuse, ni la convention du compte sur laquelle elle a été opérée. Les échanges avec la banque SOCIETE GENERALE de contestations qu'[U] [F] produit aux débats n'établissent pas, à eux seuls, de faute de la banque.

En outre, l'assignation délivrée par la banque SOCIETE GENERALE pour une audience au fond en septembre 2026 est justifiée au regard de la nature de sa créance, qui relève du droit du crédit à la consommation, soumis à de stricts délais de forclusion.

En conséquence, la délivrance d'une assignation pour le 17 septembre 2026 n'apparaît pas constitutive d'une faute imputable à la banque SOCIETE GENERALE, ayant d'ores et déjà causé un préjudice à [U] [F].

[U] [F] sera donc débouté de ses demandes de condamnation de la société anonyme SOCIETE GENERALE à lui payer des dommages intérêts, d'une part, et à voir les sommes réciproquement dues entre les parties, être compensées, d'autre part.

Sur les demandes accessoires

Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la société anonyme SOCIETE GENERALE les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. Les parties seront donc déboutées de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE RECEVABLE l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer du 25 juillet 2025 formée par [U] [F] et statuant à nouveau :

RAPPELLE que le présent jugement se substitue à l'ordonnance d'injonction de payer ;

DECLARE recevables les demandes reconventionnelles de [U] [F] ;

CONDAMNE [U] [F] à payer à la société anonyme SOCIETE GENERALE la somme de 2.739,21 euros, au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01], avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

DEBOUTE la société anonyme SOCIETE GENERALE du surplus de ses demandes, notamment de capitalisation des intérêts ;

DEBOUTE [U] [F] du surplus de ses demandes, notamment de sa demande de condamnation de la société anonyme SOCIETE GENERALE à lui payer des dommages intérêts et de compensation ;

CONDAMNE [U] [F] aux dépens ;

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE la société anonyme SOCIETE GENERALE et [U] [F] de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Le greffier Le juge des contentieux de la protection

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.