TJ 75056, 27 août 2026, RG 26/00639
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [R] [P]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Thomas BROCHE
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 26/00639 - N° Portalis 352J-W-B7J-DCB3E
N° MINUTE : 3
JUGEMENT
rendu le jeudi 27 août 2026
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires DU [Adresse 1] représenté par son syndic la société JEAN CHARPENTIER SOPAGI, dont le siège social est sis - [Adresse 2]
représentée par Me Thomas BROCHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B1159
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [P], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 09 juin 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 août 2026 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier
Décision du 27 août 2026
PCP JTJ proxi fond - N° RG 26/00639 - N° Portalis 352J-W-B7J-DCB3E
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par acte d'huissier en date du 8 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] a fait assigner [R] [P] devant le tribunal judiciaire de Paris en recouvrement de charges de copropriété.
Le syndicat des copropriétaires a sollicité la condamnation du défendeur, avec exécution provisoire, à lui payer la somme de 8.105,02 euros, au titre des charges de copropriété arrêtées au 25 novembre 2025, provision du 4ème trimestre incluse, incluant la somme de 153,60 euros au titre des frais de l'article 10-1, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 décembre 2024, sauf somme à parfaire au jour de l'audience, la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts, les entiers dépens, incluant l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement inclus, prévus à l'article L111-8 du code des procédures civiles d'exécution, et la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience du 09 juin 2026, le syndicat des copropriétaires a comparu et a maintenu ses demandes, soulignant l'absence totale de paiement.
[R] [P] n'a pas comparu, bien que régulièrement cité à personne.
La décision, mise en délibéré au 27 août 2026, est réputée contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement des charges
L'article 14-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dispose que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble auxquelles sont astreints tous les copropriétaires en application de l'article 10, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel, que les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté [...].
L'article 35 du décret du 17 mars 1967 dispose que les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
A l'appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
- le relevé de propriété attestant que [R] [P] est copropriétaire du lot n°192 au sein de l'immeuble situé [Adresse 4];
- les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4], tenues les 30 mai 2023, 2 octobre 2024, 5 juin 2025 ayant approuvé les comptes au 31 décembre 2022, 31 décembre 2023, 31 décembre 2024 et ayant approuvé le budget prévisionnel et les travaux et les attestations de non recours contre les assemblées générales de 2023, 2024 et 2025;
- le relevé du compte de [R] [P] faisant apparaître un solde débiteur de 7.951,42 euros, en principal, compte arrêté au 4ème trimestre 2025 inclus, au titre d'un arriéré de charges et d'appels travaux pour la période du 4ème trimestre 2023 au 4ème trimestre 2025 inclus.
En conséquence, [R] [P] sera condamné au paiement de la somme de 7.951,42 euros, en principal, compte arrêté au 4ème trimestre 2025 inclus, au titre d'un arriéré de charges et d'appels travaux pour la période du 4ème trimestre 2023 au 4ème trimestre 2025 inclus.
Sur la demande en paiement des frais
Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, en sa rédaction issue de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite le paiement de la somme de 153,60 euros au titre des frais visés à l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, correspondant aux frais d'une relance et d'une mise en demeure par avocat.
Le coût de la mise en demeure par avocat du 6 décembre 2024 sera mis à la charge du copropriétaire pour la somme de 7 euros, s'agissant d'un courrier recommandé avec demande d’avis de réception. Le coût de la relance du 27 novembre 2024 sera laissé à la charge du syndicat des copropriétaires, s'agissant d'une lettre simple.
Ainsi, [R] [P], qui ne justifie pas s'être libéré de ses obligations, est redevable envers le syndicat des copropriétaires de la somme de 7.958,42 euros, en principal, compte arrêté au 4ème trimestre 2025 inclus, au titre d'un arriéré de charges et d'appels travaux pour la période du 4ème trimestre 2023 au 4ème trimestre 2025 inclus, frais de recouvrement inclus, avec intérêts de droit à compter du 12 décembre 2024, date de réception de la mise en demeure du 6 décembre 2024, sur la somme de 3.805,95 euros et à compter de l'assignation pour le surplus.
Il sera condamné au paiement de cette somme.
Le syndicat des copropriétaires sera débouté du surplus de ses demandes, non justifiées en l'espèce.
Sur la demande de dommages intérêts
En application des dispositions de l'article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
La carence de certains copropriétaires à payer les charges de copropriété qui leur incombent, obligeant ainsi les autres copropriétaires à avancer ces sommes, peut certes leur causer un préjudice distinct, mais en l'espèce, le syndicat des copropriétaires ne produit aucune pièce justificative du préjudice dont il demande réparation par l'allocation de la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts.
Il sera donc débouté de sa demande à ce titre.
Sur les dépens, l'article 700 du code de procédure civile et l'exécution provisoire
[R] [P], partie perdante, sera condamné aux dépens, comprenant le coût de l'assignation du 8 décembre 2025 et l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement prévus à l'article L111-8 du code des procédures civiles d'exécution.
[R] [P] sera condamné à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire est de droit en la matière et ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE [R] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4], la somme de 7.958,42 euros, en principal, compte arrêté au 4ème trimestre 2025 inclus, au titre d'un arriéré de charges et d'appels travaux pour la période du 4ème trimestre 2023 au 4ème trimestre 2025 inclus, frais de recouvrement inclus, avec intérêts de droit à compter du 12 décembre 2024, sur la somme de 3.805,95 euros, et à compter de l'assignation pour le surplus ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4], de ses autres demandes tendant à voir condamner [R] [P] à lui payer les autres sommes, notamment les dommages intérêts ;
CONDAMNE [R] [P] aux dépens, comprenant le coût de l'assignation du 8 décembre 2025 et l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement prévus à l'article L111-8 du code des procédures civiles d'exécution;
CONDAMNE [R] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4], la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et mis à la disposition du public au greffe.
La greffière La juge
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