TJ 75056, 27 août 2026, RG 25/10891
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Société COLT TECHNOLOGY SERVICE
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Bertrand BAGUENARD
Pôle civil de proximité
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PCP JCP fond
N° RG 25/10891 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBNST
N° MINUTE : 5
JUGEMENT
rendu le jeudi 27 août 2026
DEMANDERESSE (Défenderesse à l’opposition)
Société COLT TECHNOLOGY SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
DÉFENDERESSE (Demanderesse à l’opposition)
S.C.P. STREAM, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Bertrand BAGUENARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0210
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 09 juin 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, susceptible de rétractation, prononcé par mise à disposition le 27 août 2026 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier
Décision du 27 août 2026
PCP JCP fond - N° RG 25/10891 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBNST
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du tribunal judiciaire de Paris du 20 mai 2025, il a été enjoint à la société civile professionnelle STREAM de payer à la société COLT TECHNOLOGY SERVICES une somme de 5.059 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision, outre les dépens.
L'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée à la société civile professionnelle STREAM, le 12 juin 2025 à personne morale, par le commissaire de justice, à la demande de la société COLT TECHNOLOGY SERVICES.
La société civile professionnelle STREAM a fait opposition par courrier recommandé du 4 juillet 2025, reçu au greffe le 7 juillet 2025.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 9 juin 2026 par lettre du greffe en date du 20 janvier 2026.
La société COLT TECHNOLOGY SERVICES, bien qu'ayant réceptionné le courrier, n'a pas comparu à l'audience.
La société civile professionnelle STREAM était représentée par son conseil, et a sollicité du tribunal qu'il déclare l'ordonnance nulle et non avenue en l'absence de créance, la société STREAM n'étant pas signataire du contrat dont l'exécution est poursuivie.
L'affaire a été mise en délibéré au 27 août 2026, par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'opposition
L'opposition formée dans les délais prévus par les dispositions de l'article 1416 du code de procédure civile est recevable en la forme.
Sur la caducité de la requête en paiement
Aux termes des articles 1412 et 1417 du code de procédure civile, lorsque le débiteur a formé une opposition à l'ordonnance d'injonction de payer, " le tribunal statue sur la demande en recouvrement et connaît de la demande initiale et de toutes les demandes incidentes et défenses au fond ".
Conformément à l'article 1420 du code de procédure civile, " le jugement du tribunal se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer ".
Conformément à l'article 468 alinéa 2 du code de procédure civile, " si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le juge peut même d'office déclarer la citation caduque ".
L'article 407 du code de procédure civile prévoit que " La décision qui constate la caducité de la citation peut être rapportée, en cas d'erreur, par le juge qui l'a rendue ".
En l'espèce, la société COLT TECHNOLOGY SERVICES, demanderesse à la signification de l'ordonnance d'injonction de payer, n'est pas présente, ni représentée à l'audience, s'agissant d'une procédure orale et contradictoire, pour soutenir la demande en paiement et n'a justifié d'aucun motif légitime pour expliquer son absence.
Il y a donc lieu de déclarer caduque la requête ayant donné lieu à la délivrance de l'injonction de payer.
L'extinction de l'instance rend non avenue l'ordonnance d'injonction de payer délivrée par le tribunal judiciaire de Paris le 20 mai 2025.
Sur les dépens
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société COLT TECHNOLOGY SERVICES, qui perd le procès, sera condamnée aux dépens de la présente instance, lesquels comprendront également les frais de la procédure d'injonction de payer.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, susceptible de rétractation, conformément à l'article 407 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l'opposition formée par la société civile professionnelle STREAM ;
RAPPELLE que le présent jugement se substitue à l'ordonnance d'injonction de payer en date du 20 mai 2025, signifiée à personne morale par le commissaire de justice le 12 juin 2025 ;
DECLARE la requête en injonction de payer caduque et constate en conséquence l'extinction de l'instance ;
RAPPELLE que l'ordonnance d'injonction de payer n°21-25-002694, délivrée le 20 mai 2025, signifiée à personne morale par le commissaire de justice le 12 juin 2025 est non avenue et de nul effet ;
CONDAMNE la société COLT TECHNOLOGY SERVICES aux dépens de la présente instance, lesquels comprendront également les frais de la procédure d'injonction de payer ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mis à disposition au greffe.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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