Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 75056, 27 août 2026, RG 26/05026


Vérifier : TJ 75056, 27 août 2026, RG 26/05026 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/08/2026
Numéro
26/05026
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP fond
Type
other
MàJ source
2026-08-27
Id
6a908257195da062e020630e

Texte de la décision

11,211 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [R] [H], Monsieur le Préfet de [Localité 1]

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Thomas GUYON

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond

N° RG 26/05026 - N° Portalis 352J-W-B7K-DC5B4

N° MINUTE : 9

JUGEMENT
rendu le jeudi 27 août 2026

DEMANDERESSE
Société RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 1] (RIVP), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Thomas GUYON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2573

DÉFENDEUR
Monsieur [R] [H], demeurant Chez feue Mme [H] [D] - [Adresse 2]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 09 juin 2026

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 août 2026 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier

Décision du 27 août 2026
PCP JCP fond - N° RG 26/05026 - N° Portalis 352J-W-B7K-DC5B4

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé à effet au 7 octobre 2022, la société anonyme d'économie mixte REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] a donné à bail à [D] [H] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 3].

[D] [H] est décédée le 20 octobre 2024.

[R] [H] a sollicité le transfert du bail à son profit.

La société anonyme d'économie mixte REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] a informé [R] [H] de son refus de lui transférer le bail en raison de l'inadaptation des lieux à la composition de son foyer et a sollicité leur restitution.

Par exploit du 19 novembre 2025, la société anonyme d'économie mixte REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] a fait signifier à [R] [H] une sommation de quitter les lieux.

Les lieux n'ont pas été restitués et une dette locative s'est constituée.

Par acte d'huissier en date du 14 avril 2026, la bailleresse a fait délivrer à [R] [H] une assignation aux fins de comparution devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, sollicitant du juge qu'il:
- constate la résiliation du bail consenti à [D] [H] en suite de son décès, le 20 octobre 2024, ou subsidiairement, prononce la résiliation judiciaire du bail;
- ordonne l'expulsion sans délais de [R] [H], occupant sans droit, ni titre, ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et l'aide d'un serrurier, si besoin est, sans respecter les délais prévus par les articles L412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution et autorise le bailleur à faire séquestrer les meubles aux frais et risques du défendeur ;
- condamne [R] [H] à lui payer la somme de 15.600,32 euros au titre des arriérés d'indemnités d'occupation dus au 24 novembre 2025, à parfaire à l'audience,
- condamne [R] [H] à lui payer une indemnité d'occupation mensuelle au moins égale au montant du loyer et des charges appelés jusqu'au départ effectif des lieux qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi, augmenté des taxes et charges diverses et courantes, à compter du 1er octobre 2025 jusqu'au jugement,
- condamne [R] [H] au paiement de la somme de 750 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne [R] [H] aux entiers dépens, qui comprendront le coût de la sommation d'avoir à quitter les lieux et de l'assignation ;
- maintienne l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

La société anonyme d'économie mixte REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] a indiqué maintenir les demandes contenues dans l'assignation, sauf à condamner [R] [H] au paiement de la somme actualisée de 47.305,95 euros au titre des arriérés d'indemnités d'occupation arrêtés au 12 juin 2026, échéance de mai 2026 incluse, SLS compris. Par note en délibéré autorisée, le bailleur a indiqué ne pas pouvoir déduire le surloyer de solidarité appliqué avant juillet 2026, alors qu'il reconnaît que le surloyer de solidarité a été appliqué par erreur.

[R] [H] n'a pas comparu, bien que régulièrement cité à étude.
La décision, réputée contradictoire, a été mise en délibéré au 27 août 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la résiliation du bail

L'article 14 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose qu' " En cas d'abandon du domicile par le locataire, le contrat de location continue:
- au profit du conjoint sans préjudice de l'article 1751 du code civil;
- au profit des descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date de l'abandon du domicile;
- au profit du partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité;
- au profit des ascendants, du concubin notoire ou des personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date de l'abandon du domicile.
Lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré:
- au conjoint survivant qui ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 1751 du code civil;
- aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès;
- au partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité;
- aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès.
En cas de demandes multiples, le juge se prononce en fonction des intérêts en présence.
A défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire ou par l'abandon du domicile par ce dernier. "

En l'espèce, le bailleur produit l'acte de décès de [D] [H] en date du 20 octobre 2024.

En l'absence de demande valable de transfert de bail, il y a lieu de constater la résiliation du bail à compter du décès de [D] [H].

Sur l'expulsion de l'occupant

La société anonyme d'économie mixte REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1], qui a un intérêt manifeste à récupérer la jouissance du bien loué, sera par conséquent autorisée à faire procéder à l'expulsion, à l'issue de l'expiration du délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux, de [R] [H], ainsi que de celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est.

Aucune circonstance de l'espèce ne justifie de supprimer le délai de deux mois entre le commandement de quitter les lieux et l'expulsion, de sorte que cette demande sera rejetée.

Le sort des meubles sera régi par les dispositions du code des procédures civiles d'exécution.

Sur l'indemnité d'occupation

Le maintien dans les lieux de [R] [H], considéré comme occupant sans droit, ni titre, crée à l'égard du bailleur un préjudice non sérieusement contestable.

La condamnation de l'occupant d'un logement au paiement d'une indemnité d'occupation est fondée sur la responsabilité délictuelle.

Aussi, [R] [H], qui a sollicité le transfert à son bénéfice, sera condamné au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi, outre les taxes et charges diverses et courantes, mais sans application du surloyer de solidarité, soit la somme mensuelle de 1.241,89 euros, à compter du 21 octobre 2024, date de résiliation de plein droit du bail, jusqu'à la libération effective des lieux.

Sur l'arriéré locatif

La société anonyme d'économie mixte REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] est bien fondée à demander le paiement d'une somme correspondant aux loyers et charges impayés à la date de l'audience, compte-tenu de la demande formulée dès l'assignation d'une somme à parfaire et compte-tenu du point de départ de l'indemnité d'occupation à laquelle [R] [H] est condamné.

Toutefois, en l'absence d'un décompte expurgé du surloyer de solidarité appliqué à tort, la somme sera arrêtée à la date de l'assignation.

En conséquence, [R] [H] sera condamné à payer à la société anonyme d'économie mixte REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] la somme de 15.600,32 euros arrêtée au 24 novembre 2025, échéance de novembre 2025 incluse.

Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile

[R] [H], qui succombe, sera condamné aux dépens de l'instance, comprenant le coût de la sommation du 19 novembre 2025 et de l'assignation du 14 avril 2026.

Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la société anonyme d'économie mixte REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] la totalité des frais irrépétibles non compris dans les dépens. Il y a lieu de lui allouer la somme totale de 300 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire

En application de l'article 514 du Code de Procédure civile, l'exécution provisoire, de droit en la matière, ne sera pas écartée.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE la résiliation du bail relatif au logement sis [Adresse 4], [Adresse 5], en suite du décès de [D] [H], le 20 octobre 2024;

AUTORISE la société anonyme d'économie mixte REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] à faire procéder à l'expulsion de [R] [H], ainsi que de celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est, des lieux, appartement situé [Adresse 4], [Adresse 5] ;

DIT que le sort des meubles sera régi par les dispositions du code des procédures civiles d'exécution ;

CONDAMNE [R] [H] à payer à la société anonyme d'économie mixte REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal au montant du loyer qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi, outre les taxes et charges diverses et courantes, soit la somme mensuelle de 1.241,89 euros, à compter du 21 octobre 2024, et jusqu'à la libération effective des lieux, laquelle se traduira par la remise des clés au bailleur ou au mandataire désigné ;

CONDAMNE [R] [H] à payer à la société anonyme d'économie mixte REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] la somme de 15.600,32 euros au titre de l'arriéré locatif, échéance de novembre 2025 incluse, hors supplément de loyer de solidarité ;

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

CONDAMNE [R] [H] aux dépens de l'instance, comprenant le coût de la sommation du 19 novembre 2025 et de l'assignation du 14 avril 2026 ;

CONDAMNE [R] [H] à payer à la société anonyme d'économie mixte REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] la somme totale de 300 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;

DIT qu'il sera adressé copie par le greffe de la présente décision à Monsieur le Préfet de [Localité 1] en vue de la prise en compte de la demande de relogement des occupants dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées prévu par la loi du 31 mai 1990.

Ainsi jugé et mis à la disposition du public au greffe.

Le greffier Le juge des contentieux de la protection

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.