TJ 75056, 27 août 2026, RG 26/03638
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [Q] [G], Madame [S] [G]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Emmanuelle BELLAICHE
rectifie le jugement du 30 juin 2026 de l'affaire portant le numéro RG initial 25/01017
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 26/03638 - N° Portalis 352J-W-B7K-DDNVP
NUMERO RG INITIAL : 25/01017
Requête en rectification du :
06 juillet 2026
N° MINUTE :
1 JTJ
JUGEMENT RECTIFICATIF
rendu le jeudi 27 août 2026
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1] À [Localité 2], représenté par son syndic la SAS PIERRE ET GESTION
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représenté par Me Emmanuelle BELLAICHE, avocat au barreau de PARIS, toque : C293
DÉFENDEURS
Monsieur [Q] [G]
demeurant [Adresse 3] [Localité 3] [Adresse 4] [Localité 4] (TUNISIE)
non comparant ni représenté
Madame [S] [G]
demeurant [Adresse 3] [Localité 3] [Adresse 4] [Localité 4] (TUNISIE)
non comparante ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, statuant en juge unique assistée de Clémence MULLER, Greffière
SANS DÉBATS
Sans débats conformément à l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile.
JUGEMENT
réputé contradictoire et susceptible de recours dans les conditions de l'article 462 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe le jeudi 27 août 2026
EXPOSE DES FAITS
Vu le jugement en date du 30 juin 2026 classé au rang des minutes sous le n°1 JTJ, tranchant le litige entre le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 5], représenté par son syndic la SAS PIERRE ET GESTION, d’une part et [Q] [G] et [S] [G], d’autre part ;
Vu la requête en date du 6 juillet 2026 reçue au greffe le 9 juillet 2026, aux fins de rectification d’erreur matérielle de la date d’arriéré de charges mentionné au dispositif de ladite décision ;
Vu la demande d'observations adressée à [Q] et [S] [G] par courriers recommandés avec demande d'avis de réception le 22 juillet 2026, revenus avec la mention « pli non distribué » ;
Vu l'absence de réponse de [Q] et [S] [G] ;
Vu les dispositions des articles 462 du code de procédure civile ;
SUR CE,
Le demandeur fait valoir que le décompte justifiant la dette arrête l’arriéré de charges au 5 janvier 2025, alors que le dispositif de la décision indique que l'arriéré de charges est arrêté au 7 octobre 2025.
En l'espèce, tant le décompte produit aux débats, que les motifs de la décision précisent que la somme de 8.001,50 euros due par [Q] et [S] [G] au titre de l'arriéré de charges est arrêtée au 5 janvier 2025, appel du 3ème trimestre 2024/2025 et travaux inclus.
En considération de ces éléments, il y a lieu de rectifier la disposition relative au terme de l'arriéré de charges dans le jugement du 30 juin 2026.
PAR CES MOTIFS
Statuant sur la requête susvisée ;
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Vu le jugement en date du 30 juin 2026,
DISONS que les motifs et le dispositif du jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 30 juin 2026 seront rectifiés de la manière suivante :
les mots « compte arrêté au 7 octobre 2025 » sont remplacés par les mots « compte arrêté au 5 janvier 2025 » ;
DISONS que les autres mentions dudit jugement demeureront inchangées ;
ORDONNONS que la décision rectificative soit mentionnée sur la minute du jugement du 30 juin 2026, ainsi que sur les expéditions de cette dernière décision ;
DISONS que la décision rectificative sera notifiée comme le jugement ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du public.
La greffière La présidente
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