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TJ 13055, 25 août 2026, RG 25/02579


Vérifier : TJ 13055, 25 août 2026, RG 25/02579 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/08/2026
Numéro
25/02579
Lieu / cour
tj13055
Chambre
2ème Chambre Cab1
Type
other
MàJ source
2026-08-27
Id
6a9083b5195da062e0206a6f

Texte de la décision

37,434 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT

Enrôlement : N° RG 25/02579 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5PQH

AFFAIRE : Mme [N] [P] ( Maître Sonia MEZI de la SELARL CABINET SONIA MEZI)
C/ [T] [G] (la SARL ATORI AVOCATS), LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHONE ( Maître Gilles MARTHA)

Rapport oral préalablement fait
Grosse délivrée le
25 Août 2026
À
la SARL ATORI AVOCATS
la SCP BBLM
la SELARL CABINET SONIA MEZI

-
-

DÉBATS : A l'audience Publique du 23 Juin 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : VIGNON Cyrille, Vice-Président
HOURTANE Anne-Claire, Juge
BERTERO Benoit, Vice-président placé

Greffier : GREUEZ Gilles, présent

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 25 Août 2026

PRONONCE : en audience publique le 25 Août 2026

Par VIGNON Cyrille, Vice-Président
Assisté de GREUEZ Gilles, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

Contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [N] [P]
née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 2] (MAROC), demeurant [Adresse 1],
(Immatriculée à la sécurité sociale sous le N°[Numéro identifiant 1])

Représentée par Maître Sonia MEZI de la SELARL CABINET SONIA MEZI, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

[T] [G], Société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 552 062 663, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Pierre emmanuel PLANCHON de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est [Adresse 3],

Représentée par Maître Gilles MARTHA de la SCP BBLM, avocats au barreau de MARSEILLE

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 17 juillet 2021 en Corse-du-Sud, Madame [N] [P] a été victime d’une chute accidentellement causée par sa soeur, Madame [W] [O], dont la responsabilité civile est garantie par la SA [T] [G].

Le certificat médical initial établi aux urgences de l’hôpital d’[Localité 4] le même jour fait état du bilan lésionnel suivant : fracture du radius distal gauche.

L’intervention chirurgicale initiale et les soins consécutifs lui seront prodigués à [Localité 1].

En phase amiable, la SA [T] [G] a alloué à Madame [N] [P] la somme de 6.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel et a entendu confier un examen médico-légal amiable au Docteur [C], dont la désignation n’a pas été acceptée par la victime.

Par ordonnance de référé du 25 septembre 2023, une expertise a été confiée au Docteur [V], et la SA [T] [G] a été condamnée à payer à Madame [N] [P] la somme de 1.000 euros à titre de provision complémentaire à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.

L’expert a déposé un pré-rapport le 08 juillet 2024, puis un rapport définitif le 29 septembre 2024 répondant aux dires des parties mais maintenant ses conclusions, qui demeurent partiellement contestées par la victime, en particulier s’agissant de l’évaluation du besoin en tierce personne.

Madame [N] [P] a confié à Madame [I], ergothérapeute, mission d’évaluer ses besoins en aide humaine et aménagement du logement. Celle-ci a déposé un rapport le 19 décembre 2024.

Par actes de commissaires de justice signifiés le 07 mars 2025, Madame [N] [P] a fait assigner devant ce tribunal la SA [T] [G] aux fins d’obtenir sa condamnation à réparer les préjudices consécutifs à l’accident, au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur.

1. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 25 septembre 2025, Madame [N] [P] sollicite du tribunal de :

• juger que la SA [T] [G] est débitrice de l’intégralité du préjudice corporel consécutif à l’accident subi le 17 juillet 2021,
- condamner la SA [T] [G] à lui payer à ce titre les sommes suivantes :
- frais divers : 1.800 euros,
- déficit fonctionnel temporaire total : 100 euros,
- déficit fonctionnel temporaire partiel : 4.995 euros,
- tierce personne temporaire : 29.025 euros,
- tierce personne permanente à titre viager : 385.291,50 euros,
- frais de logement adapté : 20.388,27 euros,
- souffrances endurées : 20.000 euros,
- préjudice esthétique temporaire et définitif : 5.000 euros,
- déficit fonctionnel permanent : 50.560 euros,
- préjudice d’agrément : 15.000 euros,
- frais de véhicule adapté : à réserver,
• ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
• condamner la SA [T] [G] à supporter les frais d’expertise,
• condamner la SA [T] [G] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamner la SA [T] [G] aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Sonia MEZI.

2. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 08 janvier 2026, la SA [T] [G] demande au tribunal de :

• indemniser le préjudice de Madame [N] [P] conformément aux offres détaillées dans ses écritures,
• débouter Madame [N] [P] de ses prétentions au titre du préjudice d’agrément, frais de véhicule adapté et frais de logement adapté,
En toute hypothèse,
• déduire du montant alloué la provision totale de 7.000 euros déjà versée,
• débouter Madame [N] [P] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ou subsidiairement, la réduire à plus justes proportions,
• débouter la CPAM des Bouches-du-Rhône de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
• statuer ce que de droit sur les dépens, distraits au profit de Maître Pierre-Emmanuel PLANCHON.

3. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 11 avril 2025, la CPAM des Bouches-du-Rhône sollicite du tribunal, au visa de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale, de :

• fixer sa créance définitive à la somme de 7.582,72 euros,
• condamner la SA [T] [G] à lui payer la somme de 7.582,72 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
• condamner la SA [T] [G] à lui payer la somme de 1.212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
• condamner la SA [T] [G] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.

Il est expressément référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits ainsi que de leurs moyens et prétentions respectifs.

Par courriers des 05 novembre 2025 et 09 janvier 2026, Madame [N] [P] a sollicité que l’affaire soit fixée à une audience de ce tribunal siégeant en sa formation collégiale.

Par ordonnance du 09 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été prononcée, et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience de ce tribunal siégeant en sa formation collégiale du 23 juin 2026.

A l’audience, les conseils des parties entendus en leurs plaidoiries, la décision a été mise en délibéré au 25 août 2026.

MOTIFS

Sur le droit à indemnisation

La SA [T] [G] ne conteste ni le droit à indemnisation de Madame [N] [P], ni sa garantie de la responsabilité civile de son assurée, le débat portant sur les préjudices indemnisables, les modalités d’appréciation de ceux-ci et in fine le quantum de l’indemnisation.

Sur le montant de l’indemnisation

Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, sur lequel se fondent les parties, est imputable à l’accident du 17 juillet 2021, outre le choc, la fracture du radius diagnostiquée initialement.

Il est expressément renvoyé au corps du rapport pour plus ample exposé des conséquences de l’accident, ainsi que des soins consécutifs.

La date de consolidation a été fixée au 26 juin 2023, et les conséquences médico-légales de l’accident définies comme suit :

▸ Frais divers : “l’état de santé de Madame [N] [P] justifiait d’une aide par tierce personne non médicalisée à raison de :
- 1h30/ jour du 17 au 20 juillet 2021,
- 5h/semaine du 22 juillet au 22 décembre 2021, et du 5 mai au 7 juin 2022,
- 2h/semaine du 23 décembre 2021 au 3 mai 2022, et du 8 juin 2022 au 26 juin 2023 (réalisation des grosses courses, gros ménage)”
▸ Assistance par tierce personne : “l’état de santé de Mme [P] justifie une aide par tierce personne non médicalisée à raison de 2h par semaine pour la réalisation des grosses courses, des gros ménages, Mme [P] nous a déclaré qu’elle est autonome pour tous les actes de la vie courante, réalisant certains d’entre eux avec douleur ou en utilisant des stratagèmes”,
▸ DFTT : le 21 juillet 2021 et le 4 mai 2022,
▸FTP : du 17 au 20 juillet 2021 50%, du 22 juillet au 22 décembre 2021 à 25%, du 23 décembre 2021 au 3 mai 2022 à 10%, puis du 5 mai au 7 juin 2022 à 25%, et enfin du 8 juin 2022 au 26 juin 2023 à 10%,
▸ Souffrances endurées : 3,5/7
▸ PET : 2/7 du 17 juillet au 22 décembre 2021 et du 5 mai au 7 juin 2022,
▸ Déficit fonctionnel permanent : 8% : “préhension limitée au niveau du membre non dominant dans certains gestes qui demeurent possibles à exécuter mais avec gêne et douleurs”,
▸ Préjudice d’agrément : ne déclare aucune activité de loisir ni sportive antérieurement au fait accidentel,
▸ Préjudice esthétique permanent : 1/7.

En tenant compte des conclusions de ce rapport, ainsi que des écritures et pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Madame [S] [A] épouse [Z], âgée de 64 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit, en tenant compte de la créance de la CPAM des Bouches-du-Rhône.

1) Les préjudices patrimoniaux

1-a) Les préjudices patrimoniaux temporaires

Les dépenses de santé actuelles

Les dépenses de santé actuelles sont les frais médicaux et pharmaceutiques, les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..), non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), jusqu’à la date de consolidation.

En l’espèce, Madame [N] [P] ne fait valoir aucune dépense demeurée à charge.

La créance non contestée dont justifie la CPAM des Bouches-du-Rhône à hauteur de 7.582,72 euros au titre des frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, d’appareillage et de transport consécutifs à l’accident, franchises déduites, sera fixée au dispositif de la présente décision et le recours de l’organisme social abordé dans un développement dédié.

Les frais divers

L’assistance à expertise

L'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un médecin conseil, en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, et constitue un préjudice imputable au fait dommagable indemnisé au titre des frais divers.

En l’espèce, Madame [N] [P] produit la note d’honoraires du Docteur [X] [D], qui l’a assistée aux opérations d’expertise judiciaire, pour un montant de 600 euros.

Dans ces conditions, la SA [T] [G] offre de façon adaptée de prendre en charge ces frais.

Il sera fait droit à cette demande.

Les honoraires de l’ergothérapeute

Madame [N] [P] produit la note d’honoraires de Madame [Y] [I], ergothérapeute, au titre de l’expertise unilatérale amiable établie suivant rapport du 19 décembre 2024.

Cependant, c’est à bon droit que la SA [T] [G] s’oppose à la demande afférente. En effet, l’utilité de cette expertise unilatérale réalisée postérieurement au dépôt du rapport d’expertise judiciaire n’est pas démontrée, alors que celui-ci incluait des réponses détaillées aux dires des parties sur les besoins en tierce personne et tenait compte, à cet égard, du compte rendu de l’examen psychomoteur transmis à l’expert par le conseil de la victime.

Cette demande encourt le rejet.
La demande d’actualisation du montant de ce préjudice n’a pas été reprise au dispositif des écritures de la victime, de sorte que le tribunal n’en est pas saisi par application des articles 4, 5 et 768 du code de procédure civile.

La tierce personne temporaire

Sont indemnisables les dépenses liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne.
Le versement d’une indemnité ne peut être subordonné à la production de justificatifs de dépenses liées au recours à un professionnel agréé, dès lors qu’est indemnisable l’assistance bénévole par un ou plusieurs membres de la famille, et que ce préjudice s’apprécie par référence aux besoins de la victime tels que définis par l’expert.

En l’espèce, d’une part, Madame [N] [P] revendique l’indemnisation d’une aide humaine évaluée à 1h par jour sur les deux jours de déficit fonctionnel temporaire total retenus par l’expert, correspondant à ses hospitalisations successives.

Si un tel besoin n’a pas été retenu par l’expert, une telle aide humaine est justifiée, le personnel soignant n’étant pas en mesure de satisfaire l’intégralité des besoins de la victime hospitalisée.

D’autre part, Madame [N] [P] conteste les besoins en aide humaine tels que définis par l’expert judiciaire pendant les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel et énoncés ci-dessus. Elle se prévaut des conclusions du rapport de l’ergothérapeute sollicitée pour soutenir que l’expert judiciaire a sous-évalué ses besoins, tant en tierce personne temporaire qu’en tierce personne permanente.

Cependant, l’évaluation réalisée par l’ergothérapeute au domicile de la victime a été réalisée le 05 novembre 2024, soit postérieurement à la consolidation de l’état de la victime, et n’a aucunement trait aux besoins en assistance par tierce personne de Madame [N] [P] antérieurement sur les périodes de déficit fonctionnel temporaire.

En outre, comme le relève la SA [T] [G], Madame [N] [P] ne produit aucune pièce médicale propre à remettre en cause l’appréciation faite par le médecin de ses besoins en aide humaine temporaire, étant précisé qu’un débat sur les besoins de la victime s’est tenu lors de l’accédit comme a posteriori, l’expert ayant répondu dans son rapport définitif de façon circonstanciée au dire de la victime sur ce point.

Dans ces conditions, les besoins tels qu’évalués par l’expert judiciaire seront retenus.

Madame [N] [P] et la SA [T] [G] s’opposent également sur le taux horaire adapté. Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 23 euros sera retenu et le préjudice de la victime indemnisé comme suit :

- tierce personne temporaire à raison d’1h par jour pendant 2 jours 46 euros
- tierce personne temporaire à raison de 1h30 par jour pendant 4 jours 138 euros
- tierce personne temporaire à raison de 5h par semaine pendant 26,86 semaines 3.088,90 euros
- tierce personne temporaire à raison de 2h par semaine pendant 73,57 semaines 3.384,22 euros
TOTAL 6.657,12 euros

1-b) Les préjudices patrimoniaux permanents

La tierce personne permanente

Lorsque la victime a besoin, du fait de son handicap, d’être assistée de manière définitive par une tierce-personne, il convient de lui donner les moyens de financer le coût de cette tierce-personne sa vie durant.

Comme la tierce personne temporaire, la tierce personne permanente s’indemnise par référence aux besoins et ne peut être subordonnée à la production des justifications des dépenses effectives.

En l’espèce, le besoin en aide humaine à titre viager tel que défini par l’expert judiciaire à hauteur de 2 heures par semaine est contesté par Madame [N] [P], qui se prévaut des conclusions du rapport de l’ergothérapeute sollicitée pour soutenir que l’expert a sous-évalué son besoin en tierce personne permanente. Elle communique également des attestations de proches faisant état des difficultés rencontrées dans son quotidien depuis l’accident.

Cependant, si le tribunal ne dénie pas les contraintes liées aux séquelles de l’accident, la SA [T] [G] est fondée à faire valoir qu’aucune pièce de nature médicale n’est ainsi produite par Madame [N] [P] pour remettre en cause l’appréciation médico-légale de l’expert judiciaire.

A cet égard, la lecture attentive du rapport fait apparaître qu’un débat soutenu s’est tenu au cours de l’expertise judiciaire sur les besoins en aide humaine de Madame [N] [P]. Outre les discussions et constatations intervenues à l’occasion de l’examen clinique réalisé lors de l’accédit, l’expert judiciaire a répondu de façon circonstanciée au dire de la victime, incluant la prise en compte d’un compte-rendu d’examen psychomoteur réalisé dans l’intervalle par la victime, qui n’a pas emporté de modification des conséquences médico-légales provisoirement retenues. Il doit être rappelé que le taux de déficit fonctionnel permanent a été fixé à 8%, ce qui ne correspond pas au nombre d’heures d’aide humaine viagère sollicitées par Madame [N] [P] - 10 heures hebdomadaires. Les conclusions du rapport en ergothérapie ne permettent pas davantage d’infirmer l’appréciation de l’expert judiciaire, qui sera ainsi retenue.

Les parties s’opposent en outre à nouveau sur le taux horaire adapté, qui sera maintenu à 23 euros.

Dans ces conditions, le préjudice de Madame [N] [P] sera justement indemnisé comme suit :

- tierce personne permanente échue entre le 27 juin 2023 et le 25 août 2026 :
163 semaines x 23 euros x 2h = 7.498 euros

- tierce personne permanente à échoir à titre viager à compter du 26 août 2026 :
2.392 euros (coût annuel) x 20,717 (euro de rente applicable à une femme âgée de 67 ans au jour de la liquidation, selon le barème de la Gazette du Palais 2025 - table prospective) 49.555,06 euros

TOTAL 57.053,06 euros

Les frais de logement adapté

Ce poste de préjudice vise les dépenses que doit engager la victime directe à la suite du dommage pour bénéficier d’un logement en adéquation avec son handicap. Elles incluent non seulement l’aménagement du domicile préexistant mais éventuellement l’acquisition d’un domicile plus adapté, prenant en compte le surcoût financier engendré par cette acquisition.

Il est de jurisprudence constante que lorsque la victime n’est pas propriétaire de son logement, et qu’elle se trouve contrainte d’acquérir un logement adapté à son handicap, c’est la totalité du coût de l’achat et des aménagements qui doit être pris en charge par le responsable, et non le seul surcoût que représentent les frais d’aménagement du logement.

En l’espèce, Madame [N] [P] fait valoir les conclusions du rapport d’ergothérapeute concluant à l’opportunité de divers aménagements architecturaux et équipements au sein de son logement en vue de faciliter son autonomie au quotidien.

Cependant, ainis que le relève la SA [T] [G], l’expert judiciaire n’a pas conclu à la nécessité de tels aménagements à l’issue de son examen contradictoire, compte tenu des déclarations de la victime sur son autonomie comme de la nature et ampleur des séquelles de l’accident.

Le dire détaillé du conseil de Madame [N] [P], l’alertant notamment sur les besoins en aide humaine et en adaptation du véhicule de la victime, n’a pas saisi l’expert s’agissant de l’aménagement ou équipement de son logement, de sorte que celui-ci n’a pas été invité à revoir ses conclusions, ni n’a pu donner un avis circonstancié sur les observations de la victime de ce chef.

Le rapport unilatéral amiable établi postérieurement par l’ergothérapeute ne peut suffire à infirmer les conclusions médico-légales de l’expert, qui a retenu une atteinte fonctionnelle et des douleurs, en particulier liées aux attitudes compensatoires de Madame [N] [P], dans les cadres provisoires du déficit fonctionnel temporaire et des souffrances endurées puis pérenne du déficit fonctionnel permanent.

Dans ces conditions, la demande de Madame [N] [P] encourt le rejet.

Les frais de véhicule adapté

Ce poste comprend les dépenses nécessaires pour procéder à l'adaptation d'un ou de plusieurs véhicules aux besoins de la victime atteinte d'un handicap permanent, le surcoût d'achat d'un véhicule susceptible d'être adapté ainsi que le surcoût en frais de transport rendus nécessaires à la victime en raison de ses difficultés d'accessibilité aux transports en commun. Il inclut aussi le surcoût lié au renouvellement du véhicule et à son entretien.

En l’espèce, Madame [N] [P] sollicite la réserve de ce poste de préjudice.

La SA [T] [G] conclut au débouté de ce chef.

Le tribunal n’est toutefois pas saisi d’une prétention au titre de ce poste de préjudice. Il n’y a pas lieu à statuer de ce chef.

2) Les préjudices extra-patrimoniaux

2-a) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires

Le déficit fonctionnel temporaire

Ce poste de préjudice tend à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation, laquelle correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.

En l’espèce, les périodes et taux retenus par l’expert judiciaire ne sont pas contestés entre les parties, qui discutent du quantum adapté.

Compte tenu de la nature des lésions subies par Madame [N] [P] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur une base de 32 euros par jour, conforme à la jurisprudence actuelle du tribunal et aux circonstances de l’espèce, soit comme suit :

- déficit fonctionnel temporaire total pendant 2 jours 64 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% pendant 4 jours 64 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% pendant 188 jours 1.504 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% pendant 515 jours 1.648 euros
TOTAL 3.280 euros

Les souffrances endurées

Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.

En l’espèce, compte tenu des souffrances physiques et psychiques liées à l’accident et aux soins consécutifs, l’expert judiciaire a évalué sans contestation ce poste de préjudice à 3,5/7.

Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé, compte tenu des circonstances de l’espèce, à 10.000 euros.

Le préjudice esthétique temporaire

Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.

En l’espèce, l’expert a retenu un tel préjudice, évalué à 2/7 du 17 juillet 2021 au 22 décembre 2021 puis du 05 mai 2022 au 07 juin 2022 compte tenu en particulier du port de dispositifs d’immobilisation.

Il doit cependant être considéré que Madame [N] [P] a subi un préjudice esthétique temporaire de façon dégressive sur l’intégralité de la période séparant l’accident de la consolidation de son état, dès lors qu’a été retenu par ailleurs sans contestation un préjudice esthétique permanent de 1/7 correspondant aux cicatrices du poignet relevées et détaillées à l’examen clinique.

Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé, compte tenu des considérations susdites, à la somme de 2.000 euros.

2-b) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents

Le déficit fonctionnel permanent

Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.

L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.

S’il est établi que le taux retenu par l’expert ne tient pas compte de l’intégralité des composantes du déficit fonctionnel permanent, notamment les douleurs permanentes et les troubles dans les conditions d’existence, l’indemnité issue de la valeur de point peut être majorée.

En l’espèce, compte tenu de la préhension limitée au niveau du membre non dominant, dans certains gestes qui demeurent possibles à exécuter mais avec gêne et douleurs, l’expert judiciaire a fixé le taux de déficit fonctionnel permanent à 8%, étant rappelé que Madame [N] [P] était âgée de 64 ans au jour de la consolidation de son état.

Madame [N] [P] soutient, ainsi qu’elle l’avait fait dans son dire à expert, que cette appréciation se limiterait à sa gêne fonctionnelle sans tenir compte des deux autres composantes du préjudice que sont les douleurs permanentes et les troubles dans les conditions d’existence.

L’expert, dans sa réponse à ce dire, a rappelé qu’un débat soutenu s’était tenu en cours d’accédit sur ce point et souligné avoir tenu compte dans son appréciation de l’intégralité des composantes du déficit fonctionnel permanent.

Si Madame [N] [P] soutient que cette affirmation est insuffisante, il y a lieu d’observer que celle-ci apparaît corroborée par les mentions détaillées du rapport comme la suite de la réponse au dire. L’expert précise que ce sont les douleurs permanentes subies par la victime qui causent son impotence, hors toute gêne purement mécanique ou d’autre nature. Quant aux troubles dans les conditions d’existence, l’expert a retranscrit les doléances de la victime qui tenaient, outre aux douleurs, à une limitation des amplitudes articulaires du poignet et à l’impossibilité de port de charges lourdes sans autre précision. L’expert a également restitué de façon détaillée les déclarations de Madame [N] [P] quant à la réalisation des gestes de la vie courante, et en a tenu compte dans son appréciation.

Il ne peut lui être fait grief d’avoir omis des composantes du déficit fonctionnel permanent ainsi que le souligne la SA [T] [G].

Madame [N] [P] se réfère in fine au dépôt d’un rapport de sapiteur n’ayant pas conduit à un nouvel examen de la victime par l’expert principal, et à des séquelles purement orthopédiques de 4% qui ne correspondent pas au rapport d’expertise du Docteur [V]. Celui-ci a fait état dans ses deux rapports provisoire et définitif de l’avis du chirurgien de la victime en faveur d’une nouvelle intervention chirurgicale et du fait qu’après avoir envisagé de revoir ce chirurgien, la victime y avait finalement renoncé, ne souhaitant pas subir une nouvelle intervention chirurgicale à brève échéance.

Aucun avis sapiteur n’a été sollicité par l’expert dont il n’est pas justifié qu’il ait été sollicité en ce sens. Les certificats médicaux du Docteur [R] en date du 26 juin 2023 et 03 octobre 2024 ne peut être considérés comme tels - étant précisé que le premier de ces certificats est intégralement reproduit dans le rapport d’expertise, le second lui étant en revanche postérieur.

En conséquence, il n’est pas démontré de nécessité de procéder à une majoration de l’indemnité issue du calcul par valeur de point.

L’offre supérieure de la SA [T] [G] à hauteur de 28.000 euros est adaptée à la situation de Madame [N] [P] ; son préjudice sera indemnisé à hauteur de ce montant.

Le préjudice esthétique permanent

Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter durablement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.

En l’espèce, l’expert a retenu sans contestation un tel préjudice évalué à 1/7 compte tenu des cicatrices du poignet gauche de la victime.

Les parties s’accordent sur une indemnisation de 2.000 euros.

Il sera statué en ce sens.

Le préjudice d’agrément

Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs , ou la limitation de cette pratique en raison des séquelles de l’accident. Ce poste de préjudice s’indemnise de façon autonome par rapport notamment au déficit fonctionnel permanent, mais il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités et de l’évoquer auprès du médecin expert afin que celui-ci puisse donner son avis sur l’impact des séquelles sur cette pratique.

En l’espèce, l’expert n’a pas retenu un tel préjudice, relevant que Madame [N] [P] n’avait pas déclaré de pratique spécifique d’activités sportives ni de loisirs antérieurement à l’accident.

Madame [N] [P] soutient qu’elle subit un tel préjudice dès lors que les séquelles subies au niveau du poignet l’empêchent de cuisiner et de recevoir sa famille comme elle le faisait antérieurement à l’accident.

La SA [T] [G] conclut au rejet de la demande en tant qu’elle ne serait étayée par aucune pièce.

Il résulte cependant des attestations de proches produites par Madame [N] [P] que celle-ci avait pour habitude de cuisiner dans le cadre d’événements festifs familiaux ou de voisinage, ce qu’elle ne peut plus faire depuis l’accident.

Ces déclarations sont compatibles avec les constatations médico-légales de l’expert quant aux difficultés de préhension du membre supérieur gauche et dans la réalisation de certains gestes, notamment de cuisine, que Madame [N] [P] peut réaliser, mais avec gêne et douleurs, et en ayant recours à des “stratagèmes” compatibles avec une cuisine personnelle du quotidien mais non à une activité de cuisine pour un grand nombre qu’elle avait plaisir à réaliser antérieurement.

Dans ces conditions, Madame [N] [P] justifie d’un préjudice d’agrément qui n’aurait pas été réparé au titre du déficit fonctionnel permanent ; toutefois le quantum sollicité n’est pas suffisamment étayé et sera réduit à plus justes proportions.

Ce préjudice sera justement réparé à hauteur de 4.000 euros.

3) Les provisions

Il convient de déduire du montant total de l’indemnisation finale le montant des provisions allouées à Madame [N] [P] en phase amiable et par le juge des référés de ce siège à hauteur d’un total de 7.000 euros.

RÉCAPITULATIF

- frais divers : assistance à expertise 600 euros
- frais divers : honoraires ergothérapeute rejet
- frais divers : tierce personne temporaire 6.657,12 euros
- tierce personne permanente 57.053,06 euros
- frais de logement adapté rejet
- frais de véhicule adapté tribunal non saisi
- déficit fonctionnel temporaire total et partiel tous taux 3.280 euros
- souffrances endurées 10.000 euros
- préjudice esthétique temporaire 2.000 euros
- déficit fonctionnel permanent 28.000 euros
- préjudice esthétique permanent 2.000 euros
- préjudice d’agrément 4.000 euros
TOTAL 113.590,18 euros
PROVISIONS À DÉDUIRE 7.000 euros
SOLDE DÛ 106.590,18 euros

La SA [T] [G] sera condamnée à payer à Madame [N] [P] cette somme, avec intérêts au taux légal de plein droit à compter du jour du prononcé de la présente décision en application de l’article 1231-7 du code civil.

Sur le recours subrogatoire de la CPAM

Aux termes de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale, lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l'assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l'assuré ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre ou du livre Ier.

Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre et le livre Ier, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions ci-après. Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel.

En l’espèce, la CPAM des Bouches-du-Rhône justifie d’une créance de 7.582,72 imputable à l’accident subi par Madame [N] [P], non contestée en son principe ni quantum.

La SA [T] [G] sera condamnée à lui restituer cette somme, avec intérêts au taux légal de plein droit à compter du jour du prononcé de la présente décision comme demandé par l’organisme social.

En outre, l’assureur sera condamné à payer à la CPAM des Bouches-du-Rhône une somme de 1.212 euros correspondant à l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’alinéa 9 de l’article L376-1 susvisé, avec intérêts au taux légal de plein droit à compter du jour du prononcé de la présente décision.

Sur les autres demandes

Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la SA [T] [G], qui succombe principalement à l’instance, sera condamnée aux dépens de l’instance, incluant le coût de l’expertise judiciaire en vertu de l’article 695 précédent et distraits au profit de Maître Sonia MEZI par application de l’article 699 du même code.

En cette même qualité, l’assureur sera condamné à payer à Madame [N] [P] une indemnité que l’équité et les circonstances de l’espèce commandent de fixer à 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il est par ailleurs justifié de condamner la SA [T] [G] à payer à la CPAM des Bouches-du-Rhône une indemnité de ce chef, qui sera cependant limitée à 800 euros.

Ces indemnités produiront, en tant que telles, intérêts au taux légal de plein droit à compter du jour du prononcé de la présente décision.

Enfin, en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. Aucun motif ne commande d’y déroger d’office, alors que compatible avec la nature de la décision, elle s’impose au vu de l’ancienneté des faits.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

EVALUE le préjudice corporel de Madame [N] [P], hors débours des organismes sociaux, ainsi que suit :

- frais divers : assistance à expertise 600 euros
- frais divers : tierce personne temporaire 6.657,12 euros
- tierce personne permanente 57.053,06 euros
- déficit fonctionnel temporaire total et partiel tous taux 3.280 euros
- souffrances endurées 10.000 euros
- préjudice esthétique temporaire 2.000 euros
- déficit fonctionnel permanent 28.000 euros
- préjudice esthétique permanent 2.000 euros
- préjudice d’agrément 4.000 euros
TOTAL 113.590,18 euros
PROVISIONS À DÉDUIRE 7.000 euros
SOLDE DÛ 106.590,18 euros

FIXE la créance de la CPAM des Bouches-du-Rhône à hauteur du montant des débours définitifs exposés du chef de la prise en charge de l’accident subi par Madame [N] [P], soit 7.582,72 euros (dépenses de santé actuelles),

EN CONSÉQUENCE :

CONDAMNE la SA [T] [G] à payer à Madame [N] [P], en deniers ou quittances, la somme totale de 106.590,18 euros (cent six mille cinq cent quatre-vingt dix euros et dix-huit centimes) en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 17 juillet 2021, provisions déduites et hors créances des tiers payeurs,

CONDAMNE la SA [T] [G] à payer à Madame [N] [P] la somme de 2.500 euros (deux mille cinq cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SA [T] [G] à payer à la CPAM des Bouches-du-Rhône la somme de 7.582,72 euros (sept mille cinq cent quatre-vingt deux euros et soixante-douze centimes) au titre du remboursement des débours définitifs imputables à l’accident du 17 juillet 2021,

CONDAMNE la SA [T] [G] à payer à la CPAM des Bouches-du-Rhône la somme de 1.212 euros (mille deux cent douze euros) au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,

COMDAMNE la SA [T] [G] à payer à la CPAM des Bouches-du-Rhône la somme de 800 euros (huit cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

RAPELLE que ces condamnations emporteront intérêts au taux légal de plein droit à compter du jour du prononcé de la présente décision,

DEBOUTE Madame [N] [P] de ses demandes indemnitaires au titre du coût des honoraires d’ergothérapeute et des frais de logement adapté,

CONDAMNE la SA [T] [G] aux dépens d’instance, incluant le coût de l’expertise judiciaire et distraits au profit de Maître Sonia MEZI,

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter d’office.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 5] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

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