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TJ 13055, 27 août 2026, RG 26/00245


Vérifier : TJ 13055, 27 août 2026, RG 26/00245 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/08/2026
Numéro
26/00245
Lieu / cour
tj13055
Chambre
TECH SEC. SOC: HM
Type
other
MàJ source
2026-08-27
Id
6a90841e195da062e0206cc8

Texte de la décision

13,533 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
04.86.94.91.74

JUGEMENT DU 27 AOUT 2026

Numéro de recours: N° RG 26/00245 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7MBT

AFFAIRE :
DEMANDEURS
[T] [R] [K]
née le 06 Juillet 2022 à [Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparante en personne assistée de Mme [M] [K] ([Localité 4]) et de Mr [R]
[L] ([Localité 5])

C/ DEFENDERESSE
Organisme MDPH DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée

Appelé(s) en la cause:
Organisme CAF DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 5]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée

DÉBATS : A l'audience Publique du 02 Juillet 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : MEO Hélène

Assesseurs : QUIBEL Corinne
TORNOR Michel

Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 27 Août 2026

NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 14 avril 2025, [M] [K] et [L] [R] ont saisi la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône (ci-après la MDPH) d’une demande de plusieurs prestations, dont l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et ses compléments, concernant leur enfant, [T] [R] [K], née le 6 juillet 2022.
La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH), dans sa séance du 8 octobre 2025 après avoir évalué le taux d’incapacité d’[T] [R] [K] entre 50 et 79% a fait droit à la demande d’allocation et accordé un complément de catégorie 2.
[M] [K] et [L] [R] souhaitant bénéficier d’un complément 4 ont formé un recours administratif préalable à la suite duquel la décision initiale a été confirmée par la CDAPH dans sa séance du 8 janvier 2026.
Par requête expédiée le 17 janvier 2026, [M] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin de contester le refus de complément par la CDAPH.
Les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux pour l’audience du 2 juillet 2026.
[M] [K] et [L] [R] comparaissent accompagnés de leur fille et réitèrent leur demande en exposant que la MDPH par décision du 3 juin 2024 leur avait accordé un complément 4, qui ensuite, à la demande de la CAF a fait l’objet d’une réévaluation.
Ils ajoutent qu’[T] souffre de plusieurs troubles qui nécessitent une surveillance constante et des soins médicaux réguliers et multiples ce qui les a conduit à réduire leur activité professionnelle, pour Madame à hauteur de 75% et pour Monsieur qui a développé une activité d’auto-entrepreneur pour pouvoir bénéficier d’une flexibilité. Ils ajoutent que leur fille est scolarisée à temps partiel avec un accompagnement humain sur l’intégralité du temps scolaire puisque les jeudis après-midi et la journée du vendredi sont réservés à ses soins.

La [1], ne comparait pas et a adressé un mémoire au tribunal, lequel en l’absence de transmission aux demandeurs avant l’audience, ne pourra toutefois pas être pris en considération par le tribunal.

La Caisse d’Allocations familiales des Bouches-du-Rhône, appelée en cause, n’est pas représentée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article L.541-1 du code de la sécurité sociale dispose que « Toute personne qui assume la charge d'un enfant handicapé a droit à une allocation d'éducation spéciale, si l'incapacité permanente de l'enfant est au moins égale à un taux déterminé. »

Un complément d'allocation est accordé pour l'enfant atteint d'un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l'aide d'une tierce personne. Son montant varie suivant l'importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l'aide nécessaire.

Le complément répond ainsi à trois critères d'attribution possibles :
- le montant mensuel des frais liés au handicap de l'enfant ;
- la réduction ou la cessation d'activité professionnelle d'un parent légitimée par le handicap
- l'embauche d'une tierce personne pour remplacer le parent auprès de l'enfant si nécessité liée au handicap.

Le droit à un complément est fonction du montant minimum de dépenses et du pourcentage de réduction d'activité professionnelle et/ou du temps d'embauche d'une tierce personne.
Pour la détermination du montant du complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, l'enfant handicapé est classé, par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, au moyen d'un guide d'évaluation défini par l' arrêté du 24 avril 2002 ( A. 24 avr. 2002, relatif aux conditions d' attribution des six catégories de complément d'allocation d'éducation spéciale : JO 2 mai 2002, p. 7945 ) dans une des six catégories prévues. Les critères pris en compte sont la nature ou la gravité du handicap de l'enfant en tenant compte de la réduction d'activité professionnelle d'un ou des parents (appréciée par rapport à la durée légale du travail) ou la renonciation à exercer une telle activité, du montant des dépenses engagées du fait du handicap et de l'importance du recours à une tierce personne rémunérée ( CSS, art. R. 541-2 et D. 541-2 ) :
1ère catégorie : enfant dont le handicap entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant égal à 56 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales ;2ème catégorie : enfant dont le handicap contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à 8 heures par semaine ou entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant égal à 97 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales ;3ème catégorie : l'enfant dont le handicap, soit :1) contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle inférieure ou égale à un mi-temps ou l'oblige à recourir à une tierce personne rémunérée pendant supérieure ou égale à 20 heures par semaine,
2)contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle au plus 80 % ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée supérieure ou égale à 8 heures par semaine et entraîne d'autres dépenses égales ou supérieures à un montant égal à 59 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales,
3)entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant égal à 124 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales
4ème catégorie : l'enfant dont le handicap, soit :- contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein,
- d'une part, contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle au moins à mi-temps ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à 20 heures par semaine et, d'autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant égal à 124 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales,
- d'une part, contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle au plus à 80 % ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à 8 heures par semaine et, d'autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant égal à 82,57 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales,
- entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant égal à 174,57 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales ;
5ème catégorie : l'enfant dont le handicap contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou à recourir à une tierce personne rémunérée à temps plein et entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant égal à 182,21 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales ;6ème catégorie : l'enfant dont le handicap, d'une part, contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein et, d'autre part, dont l'état impose des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille.Pour l'application du présent article, l'activité à temps plein doit être entendue comme l'activité exercée conformément à la durée légale ou à la durée équivalente du travail. »
La MDPH a accordé un complément de catégorie 2 en prenant en considération la réduction du temps de travail de Madame [K] d’au moins 20%.

Le tribunal rappelle qu’il doit se placer au jour de la demande pour en vérifier le bien-fondé, tout en pouvant prendre en considération les éléments apportés jusqu’au recours administratif soit en l’espèce le 16 octobre 2025. Dès lors, les pièces postérieures ne peuvent être prises en considération.

Il ressort du certificat médical produit à la MDPH renseigné par le Docteur [Z] attachée au CHU Timone enfants service de neurologie, qu’[T], alors âgée de 2 ans et demie, présente une épilepsie généralisée d’origine génétique, mutation SCNIA entrainant des crises compulsives de fréquence hebdomadaires ainsi qu’un trouble de la marche par ataxie.
Ces troubles nécessitent un suivi hebdomadaire en orthophonie et en psychomotricité.
Le bilan psychomoteur fourni daté du 27 août 2025 préconise un suivi tous les 15 jours précisant que ce suivi est en place depuis septembre 2025.
Les retentissements fonctionnel et/ou relationnel notés ne seront pas pris en considération au regard du très jeune âge de l’enfant lors de la demande.

Lors de la demande, l’enfant n’était pas scolarisée.

A l’audience, il a été indiqué qu’[T] était scolarisée en petite section de maternelle depuis septembre 2025 à temps complet avec un [2] sauf le jeudi après-midi (orthophonie) et le vendredi après-midi. Pour autant, le tribunal ne dispose d’aucun justificatif.

En effet, la directrice de l’école maternelle a établi une attestation qui conclut à la nécessité d’un accompagnement particulier d’[T] au regard de son état de santé ainsi que d’une présence parentale accrue en raison des contraintes médicales, de la fatigue et de la nécessité de coordination avec les nombreux intervenants extérieurs. A ce titre, le tribunal observe qu’il a été indiqué à l’audience qu’[T] bénéficiait d’un [2] à temps complet.

Au regard de l’ensemble de ces éléments, le tribunal considère qu’une présence parentale ou d’un tiers est nécessaire en dehors de temps de garde et de scolarisation de l’enfant.

..../...

Les séances de psychomotricité ont lieu selon les déclarations faites à l’audience le mercredi après midi tous les 15 jours. Un suivi orthophonique aurait lieu le jeudi après-midi.

Les évènements ponctuels sans être pour autant sous-estimés par le tribunal ne peuvent être pris en considération dans la mesure où ils ne sont pas documentés par des éléments objectifs.

En prenant en considération l’absence de scolarisation le vendredi après-midi pour fatigabilité ainsi que tous les mercredis pour englober « forfaitairement » les autres contraintes, une présence parentale s’avère nécessaire le mercredi, le jeudi après midi et le vendredi après midi ce qui correspond à une réduction de temps de travail de l’ordre de 2 jours par semaine soit 40% pour les deux parents.
Dans cette hypothèse, il doit être démontré que le handicap de l’enfant entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant égal à 82,57 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales, soit 392 €.
Au regard de l’attestation de la psychomotricienne et du coût de la séance suivie de manière bi mensuelle une somme de 76 €par mois sera retenue pour ce suivi.
Il a été produit auprès de la MDPH des frais de tablette de communication à hauteur de 2 503 € incluant l’abonnement outre un devis pour un appareil de détecteur de crise d’épilepsie à hauteur de 1790 €.
Il s’agit toutefois de frais ponctuels susceptibles de relever d’une aide technique au titre de la prestation compensatoire du handicap mais qui ne peuvent être pris en considération pour l’attribution d’un complément
Par conséquent, les demandeurs n’ont pas justifié relever des conditions légales de l’attribution d’un complément de catégorie 4 de sorte que leur recours sera rejeté.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de laisser les dépens à la charge des demandeurs.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe en premier ressort,

DEBOUTE les demandeurs de leur recours ;

LAISSE les dépens de l'instance à la charge des demandeurs

DIT que la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.

La Greffière La Présidente

La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.

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