TJ 13055, 27 août 2026, RG 26/01299
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
04.86.94.91.74
JUGEMENT DU 27 AOUT 2026
Numéro de recours: N° RG 26/01299 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7TEC
AFFAIRE :
DEMANDEURS
[R] [W]
née le 02 Juin 2020 à [Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparante en personne assistée de Mme [Q] [I] (Mère), elle-même assistée de Me Eglantine HABIB, avocat au barreau de MARSEILLE
C/ DEFENDERESSE
Organisme MDPH DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Appelé(s) en la cause:
Organisme CAF DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 5]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Organisme INSPECTION ACADEMIQUE DES BDR
[Adresse 6]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l'audience Publique du 02 Juillet 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène
Assesseurs : QUIBEL Corinne
TORNOR Michel
Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 27 Août 2026
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par requête adressée par voie recommandée le 28 novembre 2025, [Q] [I] a saisi la juridiction de céans afin de contester les décisions de la commission des droits et de l'autonomie de la Maison Départementale des Personnes Handicapés des Bouches-du-Rhône en date du 9 septembre 2025 relatives à la catégorie de complément accordé et aux modalités d’attribution d’un accompagnement individuel des élèves en situation de handicap ([1]-I), demandes déposées à la MDPH à la date du 7 avril 2025, au profit de l’enfant [R] [W] née le 2 juin 2020, lesquelles ont fait l’objet d’une confirmation implicite à la suite d’un recours préalable le 18 septembre 2025.
L'affaire a été appelée à l'audience du 2 juillet 2026.
A l'audience, [Q] [I] comparait accompagnée de son enfant et assistée de son conseil lequel développe les termes de sa requête en sollicitant du tribunal, au bénéfice de l’exécution provisoire, le renouvellement du complément 4 de l’allocation de base avec effet rétroactif au jour de la demande, le maintien de l’accompagnement humain à 12 heures par semaine, et la condamnation de la MDPH à verser une indemnité de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est exposé que [R] présente un trouble du spectre autistique sévère (TSA) nécessitant un important suivi pluridisciplinaire, qu’elle redouble la classe de grande section de maternelle, et n’est scolarisée que 3 demi-journées par semaine.
Madame [I] précise que la MDPH a justifié la réduction du complément par l’indication erronée d’une scolarisation à hauteur de 6 demi-journées par semaine ce qui a par ailleurs abouti à octroyer à leur fille une [1] à hauteur de 15 heures alors qu’elle n’est pas scolarisée sur ce volume d’heures.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône, n’est pas présente mais a produit un mémoire qu’elle a régulièrement communiqué aux demandeurs avant l’audience, et aux terme duquel elle demande au tribunal de :
Accorder un complément 4 dans la mesure où les conditions médicales sont remplies, Rejeter la demande d’octroi d’un volume supérieur d’heure d’AESH I.
L’inspection académique et la Caisse aux Allocations familiales des Bouches-du-Rhône, appelées en la cause, ne sont pas représentées.
Les parties n'ayant pas d'autres observations à formuler, le tribunal les a informées de ce que l'affaire était mise en délibéré au 17 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de complément
Le tribunal prend acte de l’accord de la MDPH sur le renouvellement d’un complément de catégorie 4 au regard du nombre de soins et du temps de scolarisation de l’enfant.
Il résulte effectivement des GEVA-Sco produits que la fillette est scolarisée seulement trois ou quatre demi-journées par semaine soit 9 à 12 heures
Il résulte du certificat médical renseigné lors de la demande de renouvellement auprès de la MDPH que [R] présente un autisme sévère associé à un retard global de développement, se manifestant par une absence de langage oral, une mise en danger et une agitations motrice.
Les signes cliniques décrits comme permanents sont un retard de langage réceptif et expressif, des troubles de la communication et des interactions (absence de réponse à son prénom, absence de pointage), le médecin précisant que la fillette est très agitée et attirée ++ par la lumière.
L’importance et la nature de ces troubles nécessite la prise d’un traitement et un important suivi pluridisciplinaire hebdomadaire en orthophonie, psychomotricité, EJE ainsi que par un psychologue dispensés au sein d’un CAMPS.
Au niveau des retentissements fonctionnels et/ou relationnels l’ensemble des activités relevant du champs de la capacité cognitive et de l’entretien personnel sont estimées comme étant non réalisées par l’enfant.
Le praticien a par ailleurs précisé qu’[R] nécessite une surveillance constante dans la mesure où elle se met en danger, joue avec l’eau et les lumières, mange les vêtements…
Il est donc lors démontré que les troubles rencontrés par [R] contraignent l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle.
Un complément 4 sera dès lors accordé suivant les modalités fixées au dispositif.
Sur la demande d’accompagnement
Le tribunal constate qu’il n’y a pas de demande de la mère d’[R] concernant une augmentation du volume de présence de l’AESH individuelle, compte-tenu du temps de scolarisation de l’enfant.
La MDPH a accordé un temps d’accompagnement à hauteur de 15 heures en se fondant sur la demande de l’équipe enseignante dans le GEVAS-co pour permettre une scolarisation plus importante.
Il résulte toutefois d’un avenant qu’en fin d’année scolaire, l’augmentation du temps scolaire n’a pas été mise en place et n’est pas envisageable de sorte que la demande de temps d’accompagnement a été réduite à 12 heures.
Il sera dès lors dit, comme sollicité par le demandeur, que [R] peut bénéficier d’un accompagnement individualisé à hauteur de 12 heures.
Sur les autres demandes
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1 200 €.
La nature du contentieux justifie d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de laisser les dépens à la charge de la Maison Départementale des personnes handicapées des Bouches du Rhône qui succombe à l'instance.
.../...
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, et rendu en premier ressort,
FAIT DROIT à la demande formée par [Q] [I] en attribution d’un complément de catégorie 4 à l’allocation de base du 1er mai 2025 au 31 août 2027 ;
DIT que [R] [W] doit bénéficier d’un accompagnement individualisé à hauteur de 12 heures par semaine à compter du 31 août 2026 jusqu’au 31 août 2029 ;
RAPPELLE que le présent jugement se substitue à la décision administrative contestée ;
CONDAMNE la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône à verser à [Q] [I] une indemnité de 1 200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile
ORDONNE l’exécution provisoire ;
LAISSE les dépens de l'instance à la charge de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône,
DIT que la présente décision peut être frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La Greffière La Présidente
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.
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