TJ 13055, 25 août 2026, RG 25/03989
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
N° RG 25/03989 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6GXF
AFFAIRE : M. [C] [X] ( Maître Sarah LABI)
C/ MAIF (la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS), LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Rapport oral préalablement fait
Grosse délivrée le
25 Août 2026
À
Me Sarah LABI
la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS
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DÉBATS : A l'audience Publique du 23 Juin 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : VIGNON Cyrille, Vice-Président
HOURTANE Anne-Claire, Juge
BERTERO Benoit, Vice-président placé
Greffier : GREUEZ Gilles, présente uniquement lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 25 Août 2026
PRONONCE : en audience publique le 25 Août 2026
Par VIGNON Cyrille, Vice-Président
Assistée de GREUEZ Gilles, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
Réputé contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [C] [X]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] (numéro de sécurité sociale : [Numéro identifiant 1])
Représenté par Maître Sarah LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
MAIF, Société d'assurances mutuelles dont le siège est situé Service Sinistre [Adresse 2] à [Localité 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Représentée par Maître Paul GUILLET de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Défaillante
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 5 septembre 2019 s'est produit, à [Localité 4], [Adresse 4], un accident de la circulation au cours duquel un véhicule automobile assuré auprès de la société MAIF, conduit par madame [S] [F], épouse [I], et un véhicule deux-roues type scooter conduit par monsieur [C] [X] sont entrés en collision.
Une provision amiable de 10 000 euros a été versée à monsieur [C] [X].
Par actes de commissaire de justice du 7 février 2025, monsieur [C] [X] a fait assigner, devant le tribunal judiciaire de Marseille, la société MAIF en réparation du préjudice subi à déterminer par voie d'expertise médicale, en condamnation au paiement d'une indemnité provisionnelle et a appelé en cause la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône.
L'assignation a été signifiée à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône selon les modalités prévues à l'article 654 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 mars 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 11 février 2026, monsieur [C] [X] demande, au visa de la loi n°85-677du 5 juillet 1985 et des articles 1240 et suivants du code civil, de dire que la société MAIF est tenue à indemnisation intégrale de son préjudice et, avant dire droit, de :
• désigner un expert judiciaire pour évaluer son préjudice,
• condamner la société MAIF au paiement de la somme de 250 000 euros à titre de provision,
• condamner la société MAIF au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
• ordonner l'exécution provisoire,
• condamner la société MAIF aux dépens.
A l’appui de ses prétentions, monsieur [C] [X] expose, en premier lieu, avoir été victime d’un accident de la circulation le 5 septembre 2019, alors qu’il circulait, à scooter, [Adresse 4], dans le [Localité 5]. Il précise qu’il roulait, en direction de l’hôpital de [Etablissement 1], sur la voix de droite, à une allure normale (environ 30 / 40 kilomètres-heure) et que le côté gauche du scooter et sa jambe gauche ont été heurtés au niveau du [Adresse 5]. Il relève cependant que madame [S] [F], épouse [I], indique que c’est elle qui circulait sur la voie de droite et que c’est le scooter qui lui aurait coupé la route.
Monsieur [C] [X] fait valoir, en deuxième lieu, qu’il n’a commis aucune faute à l'origine de son accident et que les circonstances de l'accident sont indéterminées. A cet égard, il observe, tout d’abord, que si ces déclarations ont été constantes, tandis que celles de madame [S] [F], épouse [I], ont évolué entre sa main courante et son audition. Monsieur [C] [X] explique, par ailleurs, que la mention, dans le constat amiable établi unilatéralement par madame [S] [F], épouse [I], matérialise le point de choc à l’avant droit du véhicule automobile qu’elle conduisait, ce qui ne corrobore pas les déclarations de cette dernière. Monsieur [C] [X] critique également le rapport d’expertise, considérant que celui-ci est intervenu neuf mois après les faits sur la base d’un résumé des faits correspondant aux seules déclarations de madame [S] [F], épouse [I] ; que les véhicules impliqués qui ont été expertisés n’ont pas été placés sous scellés lors de l’accident et que le point d’impact retenu par l’expert n’est pas étayé. Il précise que l’affaire a été classée sans suite par le procureur de la République et qu’une ordonnance de non-lieu a été rendue le 21 novembre 2025 suite à la plainte avec constitution de partie civile déposée devant le doyen des juges d’instruction au cours de l’année 2023.
Monsieur [C] [X] conteste, enfin, avoir franchi la ligne blanche et avoir coupé la route de madame [S] [F], épouse [I]. Il estime que ces affirmations ne sont pas démontrées.
Monsieur [C] [X] soutient, en dernier lieu, que l'étendue de son droit à indemnisation et les blessures qu'il a subies à la suite de cet accident de la circulation justifient la désignation d'un expert et l’allocation de la provision complémentaire sollicitée.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par le RPVA le 20 octobre 2025, la société MAIF sollicite, au visa de la loi du 5 juillet 1985 :
- principalement, que monsieur [C] [X] soit débouté de l'ensemble de ses demandes ;
- subsidiairement, de surseoir à statuer dans l’attente de la procédure pénale ;
- plus subsidiairement encore, de :
• lui donner acte qu’elle formule les protestations et réserves d'usage au sujet de la demande d'expertise ;
• débouter monsieur [C] [X] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
• laisser les dépens à la charge de monsieur [C] [X].
En réplique, la société MAIF soutient principalement que monsieur [C] [X] a commis des fautes de nature à exclure son droit à indemnisation. Elle explique, à cet égard, que le rapport d’accidentologie permet de démontrer les circonstances de l’accident et que l’expert met en évidence un franchissement de ligne continue du deux-roues après un dépassement périlleux et une « queue de poisson » devant le véhicule conduit par madame [S] [F], épouse [I].
En réplique aux moyens soulevés en demande, la société MAIF fait valoir que le rapport d’expertise est suffisamment circonstancié. Elle précise que ce rapport a été établi sur la base des déclarations des deux conducteurs des véhicules impliqués dans l’accident. Elle ajoute que, contrairement à ce que soutient monsieur [C] [X], la blessure à la jambe ne peut pas être occasionnée par le choc avec le véhicule automobile de son assurée, mais indique qu’elle a été causée par le choc avec un platane suite à la chute du véhicule deux-roues. La société MAIF conteste, par ailleurs, toute contradiction entre ses déclarations de son assurée lors de la main courante et lors de son audition et affirme que l’enquête a été complète et impartiale.
Subsidiairement, la société MAIF fait valoir que monsieur [C] [X] a déposé une plainte avec constitution de partie civile le 30 octobre 2023 portant sur les faits objet de la présente procédure et qu’en application du principe de l’autorité de la chose jugée du pénal sur le civil, il doit être sursis à statuer, car cette procédure est susceptible de mettre en évidence une infraction imputable au demandeur caractérisant une faute de conduite.
La société MAIF explique, plus subsidiairement encore, qu’elle formule les protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise.
La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône n'a pas constitué avocat.
MOTIVATION
SUR LE DROIT A INDEMNISATION
L’article 1er de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 dispose que le régime indemnitaire prévu par cette loi est applicable aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et du tramway circulant sur des voies qui leur sont propres.
L’article 4 de ce même texte prévoit quant à lui que « la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis ».
Il est de jurisprudence bien établie qu'un véhicule est impliqué dans un accident de la circulation dès lors qu'il a joué un rôle quelconque dans sa réalisation.
Il est constant en droit que la faute commise par la victime doit être appréciée en faisant totalement abstraction du comportement de l’autre conducteur et la victime ne peut être indemnisée en totalité dès lors qu’il est établi qu’elle a commis une faute ayant un lien de causalité avec son dommage.
Il appartient cependant aux juges du fond d’apprécier souverainement si cette faute est de nature à exclure ou seulement à limiter l’indemnisation des dommages subis par le conducteur victime qui l’a commise.
En application des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, la preuve de la faute incombe à celui qui s'en prévaut.
En l'espèce, il ressort de l'enquête de police et il n’est pas discuté entre les parties que, le 5 septembre 2019, le cyclomoteur, type scooter, conduit par monsieur [C] [X] et le véhicule automobile conduit par madame [S] [F], épouse [I], assuré auprès de la société MAIF, sont entrés en collision.
L'existence d'un contact matériel entre les deux véhicules susmentionnés démontre l'implication du véhicule automobile assuré auprès de la société MAIF et conduit par madame [S] [F], épouse [I], ce qui au demeurant n'est pas contesté en défense.
Les pièces médicales montrent que monsieur [C] [X] a été blessé, notamment, à la jambe gauche, lors de cet accident de la circulation.
Dès lors, à ce stade du raisonnement, la société MAIF est obligée à l'indemnisation du préjudice corporel subi par monsieur [C] [X].
Toutefois, la société MAIF s'oppose aux prétentions de monsieur [C] [X] et considère que ce dernier a commis des fautes de nature à exclure son droit à indemnisation.
Ceci exposé, il incombe à la société MAIF de rapporter la preuve de la faute de conduite du demandeur.
Pour démontrer les fautes alléguées, la société défenderesse se fonde sur les pièces produites en demande qui comprennent la procédure d'enquête ainsi que sur un procès-verbal de constat dressé, le 4 février 2026, par un commissaire de justice, décrivant les lieux au [Adresse 5] en direction de l’hôpital de la [Etablissement 2].
La procédure d’enquête comporte, notamment :
• un procès-verbal de réception de plainte daté du 20 septembre 2019 dont il ressort que monsieur [C] [X] a déclaré aux enquêteurs les éléments suivants : « Le 5 septembre 2019, vers 8 heures 30, je circulais sur le [Adresse 6]. Je me trouvais sur mon scooter (…), je venais de déposer sur ce boulevard monsieur [L] [B] (…) et moi j’ai continué ma route sur le boulevard pour emprunter la direction du Prado. J’ai fait une course vers le Prado et je devais récupérer [B] à l’endroit où je l’avais déposé. Vers 9 heures, je suis donc revenu sur le boulevard et je roulais à environ 30/40 kilomètres-heure, car je ne voulais pas louper [B], j’étais donc à droite à une allure normale. En fait, je suis passé devant [B], mais je ne l’ai pas vu, par contre lui m’a vu passer, puis il a vu une voiture Renault Break grise, arriver après moi à très vive allure et la conductrice regardait entre ses jambes, puis il a vu ce véhicule me percuter de plein fouet. Je circulais donc sur ma voie bien à droite, c’était à proximité du [Adresse 7] et d’un coup j’ai été heurté sur le côté gauche du scooter, ma jambe gauche a reçu le choc. J’ai été éjecté du scooter qui a fini sa course sur un platane. Une fois au sol j’étais allongé et j’ai vu un véhicule gris me semble-t-il s’arrêter 100 mètres plus loin à peu près en direction du [Localité 6]. Les pompiers sont arrivés(...) » ;
• le procès-verbal de l'audition de monsieur [C] [X] daté du 24 juin 2020, qui, devant les enquêteurs, a fait les déclarations suivantes : « (…) J’étais à l’arrêt au rouge fixe sous la passerelle de [Localité 7] en direction de la Capelette, le [Localité 6]. J’étais seul sur le scooter et j’étais seul sur la voie la plus à droite pour me diriger vers la sortie Menpenti - La Capelette. Je ne voyais pas mon ami qui devait m’attendre sur le trottoir de gauche dans le sens opposé au mien ou sur le trottoir de droite sans mon sens de direction. Je ne le voyais pas donc j’ai voulu sortir à la sortie [Localité 8] pour refaire un tour car je ne voyais pas mon ami. J’ai dû faire 300 mètres et je me suis retrouvé en l’air. Une voiture est arrivée derrière moi, j’ai pu identifier la marque de la voiture après que je me soit retrouvé au sol. J’ai voulu me relever et j’ai vu que ma jambe gauche était coupée en deux (…) ». Sur interrogation des enquêteurs, il précise : « (…) pour me couper un jambe, elle m’a percuté avec l’angle mort de son pare-chocs. L’angle mort c’est partie arrondie, la partie la plus dure du pare-chocs. Elle a dût mettre un sacré coup de volant pour me couper la jambe (…) » ;
• le registre de la main courante qui montre que le 5 septembre 2019, madame [S] [F], épouse [I], a déclaré les éléments suivants : « Ce jour, je conduisais ma voiture de marque Renault type Mégane (…), j’étais seul à bord et je me dirigeais vers Sakakini, j’étais positionnée voie de droite pour aller tout droit et le conducteur d’un scooter (…) qui était lui en circulation voie de gauche m’a coupé la route en prenant la direction de la passerelle pour accéder à l’autoroute ou Menpenti, il m’a à peine frôlée sur l’avant. Il a chuté avec son deux-roues et il a glissé sur la chaussée, pas d’autres véhicule impliqué, je n’ai pas de dégât important sur ma voiture, juste des éraflures. J’ai appelé les secours (…) » ;
• le procès-verbal de l’audition de madame [S] [F], épouse [I], qui a indiqué aux policiers les éléments suivants : « Je venais de mon domicile, je me rendais sur mon lieu de travail (…). Je me trouvais sur le [Adresse 8]. J’étais vers le local des supporters des Ultras. Je roulais sur la file de droite en direction de l’[Adresse 9]. J’avais remarqué la présence sur ma gauche d’un scooter qui était en train de me doubler. J’ai pris le virage à gauche m’orientant vers l’[Adresse 9], en restant sur la voie la plus à droite, tout à coup j’ai vu le scooter qui me doublait devant mon avant gauche. Le scooter a changé de direction passant de la voie de gauche à la voie de droite probablement pour se diriger vers la passerelle d’accès à l’autoroute A50. Il m’a coupé la route sans que je puisse avoir le temps de réagir, il m’a clairement fait une queue de poisson. (…) je ne pourrais pas affirmer l’avoir touché, je n’ai pas senti de choc sur le moment et le scooter s’est couché je pense sur le flanc, je ne me rappelle plus de quel côté il est tombé. Il me semble avoir entendu un bruit, mais je ne me rappelle plus exactement. Les faits sont anciens (…). Je n’ai pas constaté de dommage sur mon véhicule. Mon véhicule possède des rayures, je ne saurais pas dire s’il y a eu un choc (…) Il faisait jour, il était quasiment 9 heures du matin, la chaussée était sèche, la circulation était fluide sur la portion de route avant l’accident (…). Je roulais à 52 kilomètres-heure, j’ai le réflexe de circuler avec le limitateur de vitesse en ville (…) » ;
• un procès-verbal de constatations rédigé le 29 mai 2020 sur le véhicule de madame [S] [F], épouse [I], dont il ressort ce qui suit : « Aile avant droite du pare-chocs : multiples traces de rayures et frottements sur le bas de l’aile. Aile avant gauche : traces de frottements et rayures sur l’ensemble de l’aile. Pare-chocs de face : très bon état dans l’ensemble. Nous pouvons en conclure qu’il y a une absence évidente d’impact sur le véhicule. Pas de trace d’enfoncement. Le pare-chocs n’a pas fait l’objet de réparation à ce jour. Nous ne pouvons pas déterminer si les rayures et les traces de frottements sont liés à l’accident qui date du 5 septembre 2019 » ;
• un procès-verbal de constatations sur le scooter de monsieur [C] [X] dressé le 2 juin 2020 qui fait état des éléments suivants : « sur la selle arrière du scooter : trace de frottement sur le côté gauche ; sur l’aile arrière gauche du scooter : multiple traces de rayures, liées à un ou plusieurs frottements ; sur la partie basse arrière, niveau du pies (côté gauche) du scooter, il manque une partie de la pièces qui a été arraché par le frottement au sol sûrement ; sur la face avant gauche du scooter : traces de frottement, rétroviseur gauche manquant ; (…) sur la partie centrale du guidon : la vitre de protection de la façade est cassée ; sur l’avant du guidon droit : la coque laisse apparaître les fils avec des traces de choc ou de frottement, la protection en plastique de l’avant droit est cassée, absence de rétroviseur droit ; le bas de l’aile avant droit est cassé, la coque en plastique du bas n’est plus rattachée à celle du haut, trace de frottement visible » ;
• le rapport d’expertise en accidentologie dressé par monsieur [Y] [U] le 30 septembre 2020 ;
• un constat amiable d’accident automobile établi et signé par madame [S] [F], épouse [I] ;
• des photographies des véhicules et du lieu de l’accident ;
• un procès-verbal de la confrontation daté du 23 février 2021 au cours de laquelle chacune des parties a maintenu sa version ;
• une plainte avec constitution de partie civile de monsieur [C] [X].
Sur ce, la procédure d'enquête de police permet de tenir pour établi que l’accident de la circulation s’est produit à [Localité 4], [Adresse 10], et que les deux véhicules impliqués circulaient dans le même sens avant leur collision.
Cependant, l’analyse des pièces ci-dessus détaillées montre que les versions données par monsieur [C] [X] et madame [S] [F], épouse [I], sur les circonstances de l’accident se contredisent. En effet, selon monsieur [C] [X], il circulait sur la voie de droite à une allure modérée lorsqu’il a été percuté sur son côté gauche par le véhicule conduit par madame [S] [F], épouse [I]. Celle-ci soutient, à l’inverse, qu’elle circulait sur la voie de droite lorsque le scooter, qui la dépassait par la gauche, a changé de direction pour se rabattre devant elle et lui a coupé la route.
Ces versions résultent de la lecture du procès-verbal de réception de plainte, des procès-verbaux d’audition et de confrontation, du registre de main courante et du constat amiable d’accident automobile rédigé uniquement par madame [S] [F], épouse [I]. Or, ces pièces ne sont que la retranscription des déclarations de leurs auteurs respectifs et ne sauraient se voir attribuer de force probante en l’absence de tout élément objectif du dossier venant corroborer l’une ou l’autre de ces versions telles que, par exemple, des constatations policières effectuées le jour de l’accident ou des témoignages.
Le rapport établi le 30 septembre 2020, par monsieur [Y] [U], soit plus d’un an après l’accident, ne saurait être considéré comme un élément objectif corroborant l’une ou l’autre des versions des circonstances de l’accident.
En effet, dans son rapport, l’expert résume les faits selon la version de madame [S] [F], épouse [I], détaille les éléments de l’enquête et les opérations d’expertise, constate, sur le côté gauche du véhicule automobile, l’absence d’éraflure présentant des pigments de peinture bleue correspondant à la peinture du scooter et considère que ces constatations « n’excluent pas qu’il y a eu accostage du deux-roues », puis estime, « sans risque de se tromper, que le scootériste a coupé la route suivie par la Renault » avant de reconstituer les trajectoires de chacun des véhicules impliqués.
L’expert conclut que « l’accident auto/scooter a eu lieu le 5 septembre 2019 à 8 heures 50, sur le [Adresse 4] à proximité de l’intersection de la passerelle de l’autoroute A8 en direction du Nord. L’expertise des deux véhicules n’a pas permis de mettre en évidence le moindre désordre mécanique générateur de l’accident. Seul le scooter présentait le pneu arrière à l’état lisse. La conductrice [S] [I] circulait voie de droite quand elle a été dépassée avant l’intersection par le scooter piloté par la victime [X] [C]. Le scooteriste qui voulait se diriger vers [Localité 8] a soudainement coupé la route suivie par la Renault en franchissant la ligne continue. Les deux véhicules sont entrés en contact par « accostage » sans déformation ni trace. La « touchette » a provoqué le déséquilibre du deux-roues qui a chuté et qui est parti en glissant pour venir heurter violemment une « crosse » de protection d’un arbre alors que son pilote a été éjecté de sa machine (…). La cause initiale et génératrice de cet accident relève au principal de l’imprudence de [X] [C] pilote du scooter qui a franchi la ligne continue pour se diriger vers [Localité 8] en coupant la route suivie par la Renault conduite par [S] [I] ».
Or, l’analyse de ce rapport montre que l’expert en accidentologie retient la version de madame [S] [F], épouse [I], sans expliquer les raisons pour lesquelles il retient cette version plutôt que celle développée par monsieur [C] [X], et sans qu’il ne fasse état d’un élément matériel objectif justifiant ce choix. Le tribunal observe, à cet égard, que l’absence de trace et de transfert de peinture relevée par l’expert n’est susceptible que de renseigner sur l’intensité du contact entre les deux véhicules. En revanche, cette absence ne permet pas à elle seule de déterminer le positionnement initial de chacun des véhicules, ni leurs trajectoires respectives, ni le véhicule à l’origine du changement de direction, ni le point de choc entre les véhicules, ni encore le franchissement de la ligne continue séparative des voies.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les circonstances exactes de l’accident demeurent indéterminées.
Dans ces conditions, la société MAIF, à qui incombe la charge de la preuve des fautes qu’elle allègue, n’établit pas avec la certitude requise que monsieur [C] [X] a commis une ou plusieurs fautes de conduite en lien de causalité avec son dommage.
Aucune faute ne peut donc être établie à l’encontre de monsieur [C] [X].
Il convient, en conséquence, de dire que son droit à indemnisation est entier.
Aussi, il appartient à la société MAIF, qui ne conteste pas devoir sa garantie, d'indemniser monsieur [C] [X] des conséquences de cet accident.
Dans la mesure où il est constant qu’une ordonnance de non-lieu a été rendue le 21 novembre 2025 à l’issue de l’information judiciaire ouverte sur la plainte avec constitution de partie civile déposée par monsieur [C] [X], clôturant ainsi la procédure pénale, la demande de sursis à statuer formulée par la société MAIF est devenue sans objet.
SUR LA DEMANDE D’EXPERTISE
Aux termes de l'article 143 du code de procédure civile, « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible ».
L'article 144 du même code précise que « Les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer ».
En vertu de l'article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver ; en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
L'article 147 ajoute que « Le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s'attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux ».
En l’espèce, il est démontré que monsieur [C] [X] a été victime d'un accident survenu le 5 septembre 2019 et que les blessures ont été constatées par un certificat médical dressé le 6 septembre 2019 par un médecin du service d'accueil des urgences de l'hôpital de la [Etablissement 2] (« fracture complexe du pilon tibial et de la malléole latérale gauche »).
Monsieur [C] [X] sollicite que soit ordonnée une expertise afin que puissent être déterminées les séquelles dont il est atteint et évaluer ainsi son préjudice corporel.
En cet état, il est impossible pour le tribunal d’évaluer le préjudice corporel réellement subi par le demandeur.
En conséquence, il convient de faire droit à cette demande d’expertise.
Les frais seront avancés par monsieur [C] [X] dès lors que la mesure d'expertise est ordonnée dans son intérêt.
Dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise, il y a lieu de surseoir à statuer sur les autres demandes.
En revanche, il n'y a pas lieu de donner acte à la société MAIF de ce qu'elle formule les protestations et réserves d'usage au sujet de la demande d'expertise, puisque le « donné acte » est dépourvu de toute portée juridique et n'est donc pas constitutif de droit.
SUR LA DEMANDE DE PROVISION
En l'état de l'obligation à réparation des dommages incombant à la société MAIF des éléments médicaux produits en demande et de la provision versée depuis la date de l'accident (10 000 euros), il convient d'allouer à monsieur [C] [X] une somme provisionnelle complémentaire de 90 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
SUR LA DECLARATION DE JUGEMENT COMMUN A LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
Il convient, en application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, de déclarer le présent jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, afin d’assurer la pleine opposabilité de la décision à son égard.
SUR LES FRAIS DU PROCES ET L'EXECUTION PROVISOIRE
Les dépens et les frais irrépétibles seront réservés.
L'exécution provisoire du présent jugement est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile et, dans la mesure où elle n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire, il n'y a pas lieu de l'écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT que le droit à indemnisation de monsieur [C] [X] est entier ;
Et avant dire droit sur le montant définitif du préjudice de monsieur [C] [X],
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder le docteur [M] [G] ([Adresse 11] 14), lequel aura la mission suivante :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle,
A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime;
A l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique :
La réalité des lésions initiales,La réalité de l’état séquellaire,L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
[Pertes de gains professionnels actuels]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
[Déficit fonctionnel temporaire]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
[Consolidation]
Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
[Déficit fonctionnel permanent]
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
[Assistance par tierce personne]
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
[Dépenses de santé futures]
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
[Frais de logement et/ou de véhicule adaptés]
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
[Pertes de gains professionnels futurs]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
[Incidence professionnelle]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
[Préjudice scolaire, universitaire ou de formation]
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
[Souffrances endurées]
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation); les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
[Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif]
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
[Préjudice sexuel]
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
[Préjudice d’établissement]
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
[Préjudice d’agrément]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
[Préjudices permanents exceptionnels]
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission;
DIT que l’expertise sera réalisée sous le contrôle du juge chargé du contrôle des expertises ;
DIT qu’en cas de refus, empêchement ou négligence l’expert commis sera remplacé par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DIT que l’expert devra communiquer un rapport préparatoire aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DIT que l’expertise sera effectuée aux frais avancés de monsieur [C] [X], qui devra consigner au greffe de ce Tribunal une somme de huit cent vingt-cinq euros (825 euros) à valoir sur la rémunération de l’expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l'expert y est assujetti, et ce avant le 12 octobre 2026 ;
DIT que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par monsieur [C] [X] dès que l'expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe;
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, il sera fait application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DIT toutefois, que, dans l'hypothèse où monsieur [C] [X] venait à bénéficier de l'aide juridictionnelle, il serait dispensé du paiement de la consignation et les frais seraient recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
DIT que dès lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précises que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DIT qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle des expertises, la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation supplémentaire ;
DIT que l'original du rapport définitif et qu'un exemplaire supplémentaire seront déposés au greffe du service des expertises du tribunal judiciaire de Marseille, tandis que l'expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans le délai de CINQ MOIS à compter de la date de consignation sauf prorogation dûment autorisée par le Juge responsable du service des expertises sur la demande de l’expert ;
DIT que l’expert, lorsque la date de consolidation des blessures ne sera pas acquise dans le délai imparti pour l’accomplissement de sa mission, devra en informer le juge chargé du contrôle des expertises, et pourra, si besoin est, établir un rapport provisoire en sollicitant une prorogation du délai, et s’il y a lieu une consignation complémentaire, afin de poursuivre ses opérations après consolidation, sans nécessité d’une nouvelle désignation par le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
CONDAMNE la société MAIF à payer à monsieur [C] [X], à titre de provision complémentaire, la somme de 90 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice ;
DECLARE le présent jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône ;
SURSOIT A QTATUER jusqu'après dépôt du rapport d'expertise sur l'intégralité des demandes des parties ;
RESERVE les frais irrépétibles et les dépens ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit et DIT n'y avoir lieu à l'écarter en tout ou partie ;
RENVOIE l’examen de ce contentieux à l’audience de mise en état du 22 mars 2027 à 14 heures 30 ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Marseille les jour, mois et an que dessus,
Et Nous avons signé avec le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
A RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 9] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 10] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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