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TJ 13055, 27 août 2026, RG 24/02577


Vérifier : TJ 13055, 27 août 2026, RG 24/02577 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/08/2026
Numéro
24/02577
Lieu / cour
tj13055
Chambre
1ère Chambre Cab2
Type
other
MàJ source
2026-08-27
Id
6a908432195da062e0206d4e

Texte de la décision

26,681 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

PREMIERE CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT
DU 27 Aôut 2026

Enrôlement : N° RG 24/02577 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4LKJ

AFFAIRE : M. [W] [H]( la SELARL RACINE)
C/ Association TAXI RADIO [Localité 1] (Me Frédéric MARCOUYEUX)

DÉBATS : A l'audience Publique du 28 Mai 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente,
Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente, rapporteur et juge rédacteur

Greffier lors des débats : RUIZ Lidwine

Greffier lors du délibéré : ANGOTTI Alix

Vu le rapport fait à l’audience

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 27 Août 2026

Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par ANGOTTI Alix, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DU JUGEMENT

Contradictoire et en premier ressort

Grosse délivrée
le 27 Août 2026
à :
-Me Frédéric MARCOUYEUX
-la SELARL RACINE

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [W] [H]

Entrepreneur individuel, immatriculé au RCS de Marseille sous le numéro n°[Numéro identifiant 1], demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Hugo GERVAIS DE LAFOND de la SELARL RACINE, avocat au barreau de MARSEILLE,

C O N T R E

DEFENDERESSE

Association TAXI RADIO [Localité 1] (“association TRM”)

Prise en la personne de son représentant légal en exercice,
identifiant SIREN 317 101 020
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Frédéric MARCOUYEUX, avocat au barreau de MARSEILLE,

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [W] [H] exerce la profession d’artisan taxi à [Localité 1].

Le 11 décembre 2018, Monsieur [H] a adhéré à l’Association TAXI RADIO [Localité 1] (TRM), qui fait office de centrale d’appels en redistribuant l’ensemble des courses auprès de ses adhérents en fonction de leur positionnement géographique.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 janvier 2023, le Conseil de discipline de l’Association TRM a notifié à Monsieur [W] [H] son exclusion définitive avec prise d’effet immédiate, lui reprochant d’avoir accepté deux courses de manière concomitante alors que la première course proposée était extrêmement courte.

Par acte de commissaire de justice signifié le 8 janvier 2024, Monsieur [H] a fait assigner l’association TAXI RADIO [Localité 1], sollicitant du tribunal :

« Vu les articles 1194 et 1217 du Code civil,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu les jurisprudences citées,
Vu les pièces,

A titre principal,
CONSTATER que l’Association TAXI RADIO [Localité 1] n’a pas respecté la procédure d’exclusion prévue dans ses statuts ;

En conséquence,
JUGER la procédure d’exclusion de Monsieur [H] irrégulière ;

A titre subsidiaire,
CONSTATER l’absence de commission de toute faute grave par Monsieur [H] ;
CONSTATER la disproportion entre les prétendus griefs reprochés à Monsieur [H] et la sanction d’exclusion définitive ;

En conséquence,
JUGER la sanction prononcée à l’encontre de Monsieur [H] injustifiée et non-fondée ;

En tout état de cause,
CONDAMNER l’Association TAXI RADIO [Localité 1] à verser à Monsieur [H] la somme de 15 000 €, à parfaire au jour de la décision à intervenir, en réparation de son préjudice financier constitué par la perte de chiffre d’affaires ;

CONDAMNER l’Association TAXI RADIO [Localité 1] à verser à Monsieur [H] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’à prendre à sa charge les entiers dépens de l’instance ;

JUGER que la décision à venir sera soumise à l’exécution provisoire conformément à l’article 515 du Code de procédure civile ».

Par conclusions signifiées le 22 octobre 2025, Monsieur [H] maintient ses demandes initiales, et, y ajoutant, sollicite que sa réintégration au sein de l’Association TAXI RADIO [Localité 1] soit ordonnée sous une astreinte de 500 € par jour à compter de la signification du jugement à venir, et de débouter l’Association TAXI RADIO [Localité 1] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions formulées à son encontre.

Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :

- A titre principal, si Monsieur [H] a bien été convoqué par le Conseil d’administration, la sanction a été prononcée par le Conseil de discipline, comme cela ressort de la lettre d’exclusion.

- La procédure d’expulsion, telle que décrite dans les statuts de l’Association TRM, n’a donc pas été respectée puisque la sanction a été prononcée par le conseil de discipline en lieu et place du conseil d’administration. Elle est donc irrégulière.

- Le conseil de discipline et le conseil d’administration de l’association TRM sont bien deux entités distinctes puisque les statuts de l’Association prévoient bien l’existence d’un Conseil d’administration et le règlement intérieur prévoit bien l’existence d’un conseil de discipline.

- Les dispositions du règlement intérieur ne sont pas opposables à Monsieur [H], qui n’a jamais eu le règlement en sa possession ni n’a pu en avoir connaissance au moment de son adhésion.

- Cette procédure irrégulière constitue une faute de l’Association Taxi Radio [Localité 1], qui engage donc, sur ce seul fondement, sa responsabilité au profit de Monsieur [H], irrégulièrement exclu.

- L’Association TRM n’a pas non plus respecté les droits de la défense de Monsieur [H]. En effet, Monsieur [H] n’a jamais obtenu les prétendues preuves alléguées par l’Association TRM pour prononcer l’expulsion, à savoir les relevés GPS de son propre véhicule.

- Il s’est présenté devant le Conseil de discipline de l’Association TRM sans avoir été mis en mesure de préparer sa défense.

- Monsieur [H] a été exclu de l’Association TRM au motif d’une prétendue « triche sur une course extérieure rémunératrice ». Or, ni les statuts de l’Association TRM, ni le règlement intérieur applicable au sein de l’Association ne prévoient l’existence d’une telle faute.

- Si la faute reprochée à Monsieur [H] n’est pas explicitement déterminée dans les statuts et règlement intérieur de l’Association TRM, il semble alors que seule une décision du Conseil d’Administration statuant sur la gravité du manquement puisse justifier une sanction d’exclusion. Pour cela, le Conseil d’administration doit statuer en amont de la tenue d’un conseil de discipline.

- Subsidiairement, ni les statuts de l’Association TRM, ni le règlement intérieur applicable au sein de l’Association n’interdisent d’accepter deux courses de manière concomitante, d’autant lorsque la première course proposée est courte et peu rémunératrice.

- Il a complété ses deux courses sans aucune difficulté. Aucun des deux clients qu’il a pris en charge ne s’est plaint de la manière dont il a géré ses courses. Au contraire, Monsieur [H] a toujours eu d’excellentes notations par ses clients grâce à la qualité de ses courses. Il a ainsi contribué à valoriser l’image de marque de l’Association TRM.

- En outre, c’est l’Association TRM, et elle seule, qui gère la distribution des courses à ses différents adhérents. Monsieur [H] n’a ainsi aucun pouvoir sur la manière dont les courses sont distribuées.

- Le relevé GPS du véhicule de Monsieur [H] produit par l’Association TRM montre bien qu’il s’est rendu au [Adresse 3] pour y déposer Madame [Q] avant de faire demi-tour et de repartir.

- C’est donc de manière purement mensongère que l’Association TRM a prétendu que Monsieur [H] n’aurait pas pris en charge la première course.

- Aucun client ne s’est plaint de la manière dont Monsieur [H] a géré ses courses. L’image de marque de l’Association TRM auprès de ses clients n’a donc jamais été atteinte.

- En tout état de cause, il existe une disproportion manifeste entre la faute reprochée à Monsieur [H] et la sanction prononcée, en l’absence de toute conséquence pour l’Association TRM.

- Depuis son exclusion injustifiée, Monsieur [H] a immédiatement subi une diminution considérable de son chiffre d’affaires.

- Cette diminution est directement liée à son exclusion de l’Association TRM puisque, du jour au lendemain, Monsieur [H] a été privé du support d’une centrale d’appel et a été contraint de démarcher, seul, des clients souhaitant être transportés, ce qui est beaucoup plus difficile.

- Monsieur [H] a donc subi un grave préjudice financier du fait de son exclusion, entre janvier et août 2023, évalué à hauteur de la somme de 9 516,98 €, ce qui correspond à la baisse de son chiffre d’affaires entre 2022 et 2023 sur la même période attestée par son expert-comptable.

En défense et par conclusions signifiées le 23 janvier 2026, l’association TAXI RADIO [Localité 1] demande au tribunal de :

« Vu les statuts de l’association TRM,
Vu le règlement intérieur de l’association TRM
Vu les articles 1231 et suivants du Code civil,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,

RECEVOIR l’association TRM en ses écritures, les dire bien fondée ;

A TITRE PRINCIPAL
JUGER que la décision d’exclusion, par l’association TRM, du taxi n°202, autorisation de stationnement dont est titulaire Monsieur [W] [H], est régulière et bien fondée ;

En conséquence,
DEBOUTER Monsieur [W] [H] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

A TITRE SUBSIDIAIRE
JUGER que Monsieur [W] [H] ne justifie d’aucun préjudice indemnisable consécutif à la décision d’exclusion ;

En conséquence,
DEBOUTER Monsieur [W] [H] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER Monsieur [W] [H] au paiement de la somme de 7 000 € à l’association TRM au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

ECARTER l’exécution provisoire du jugement à intervenir concernant toute condamnation qui serait prononcée à l’encontre de l’Association TRM ».

L’association avance que :

- Tout adhérent à l’association TRM accepte, par son adhésion, de se soumettre aux statuts et au règlement intérieur.

- S’agissant des motifs de sanctions, les statuts prévoient, au terme de leur article 4, que la qualité d’adhérent se perd notamment pour « malhonnêteté, vol de course et abus de tarif », « fausse position ou toute autre information tendant à tromper et à induire en erreur le standard » et « Pour ne pas être allé prendre en charge une course attribuée ».

- En date du 28 mai 2021, Monsieur [H] a fait l’objet d’une convocation devant le Conseil d’administration de l’association TRM, réuni en conseil de discipline, à la séance du 7 juin 2021, en suite d’une plainte déposée auprès de TRM par les taxis n°57 et 778 au titre d’un replacement frauduleux en vue de prendre une course plus rémunératrice.

- En pratique, cela signifie que Monsieur [H] a accepté une course, et, toujours connecté à la radio permettant l’attribution des courses, a entendu qu’une course plus intéressante était sollicitée par un usager du service, il s’est alors immédiatement replacé en mode disponible depuis son terminal AUTOCAB pour accepter la course plus avantageuse, sans honorer la course initialement acceptée.

- Pareille pratique correspond à deux infractions expressément prévues par les statuts et le règlement intérieur de TRM, en l’espèce le fait de donner une information de nature à induire en erreur le standard et le défaut de prise en charge d’une course attribuée.

- Après avoir entendu Monsieur [H] lors de la séance du 7 juin 2021, le Conseil d’administration de TRM réuni en conseil de discipline, a prononcé à l’encontre de Monsieur [H], à la majorité, une suspension de radio d’un mois.

- Au mois de décembre 2022, un autre taxi adhérent de l’association TRM, a alerté l’association TRM sur la réitération des faits par Monsieur [H] le 19 décembre 2022.

- L’association TRM a ainsi opéré les vérifications qui s’imposaient, et il est apparu, à l’analyse des relevés GPS, que, le 19 décembre 2022 à 18h50, Monsieur [H] aurait accepté une course sur le secteur nord de [Localité 1], et se serait immédiatement replacé en mode disponible afin de se positionner sur une course extérieure pour un trajet Gare d’[Localité 2] – Gare d’[Localité 3], largement plus rémunératrice.

- Aussi, par courriel du 6 janvier 2023, l’association TRM a adressé à Monsieur [H] une lettre de convocation l’invitant à comparaître devant le conseil d’administration, réuni en conseil de discipline, lors de la séance du 16 janvier 2023.

- Lors de la séance du 16 janvier 2023, à laquelle l’ensemble des membres du conseil d’administration, réunis en conseil de discipline, étaient présents, Monsieur [H] a comparu assisté du taxi n°1020. A l’issue de la séance, le conseil de discipline a voté l’exclusion du taxi n°202 de l’association à la majorité.

- A titre principal, les pièces et preuves ont été mises à disposition de Monsieur [H] et le taxi n°1020 qu’il avait choisi pour l’assister, lors de la séance disciplinaire, et avant son audition.

- Aucun texte ni jurisprudence n’impose que ces éléments de preuve soient transmis plusieurs jours avant la séance disciplinaire, ni même qu’ils soient mis à disposition du membre convoqué pour consultation lors de son entretien.

- Monsieur [H] a été destinataire d’une lettre de convocation à un entretien devant le Conseil de discipline 10 jours avant sa tenue ; cette lettre est explicite quant à l’objet de la convocation et les griefs reprochés et mentionne la possibilité pour Monsieur [H] de comparaître assisté de la personne de son choix.

- Les adhérents d’une association ne bénéficiant d’aucun statut protecteur particulier, leurs droits et obligations découlent exclusivement du droit commun, des statuts du règlement intérieur de l’Association, lesquels ont été pleinement acceptés par Monsieur [H] lors de son adhésion, et respectés par la concluante dans la mise en œuvre de son pouvoir disciplinaire.

- Au stade de la procédure disciplinaire, l’Association n’est nullement tenue de fournir des pièces et preuves, elle doit énoncer les faits qui fondent la procédure disciplinaire pour permettre au salarié de s’exprimer sur ce qui lui est reproché.

- Le conseil de discipline est le conseil d’administration de l’association TRM.

- Les dispositions du règlement intérieur de l’association TRM sont applicables à Monsieur [H], pour les avoir acceptées lors de son adhésion.

- Aucune disposition statutaire n’impose, pour chaque procédure disciplinaire, une délibération préalable du conseil d’administration, pour que ce dernier s’autorise à siéger en qualité de conseil de discipline.

- Le fait pour un membre de tricher ou de manipuler une course constitue manifestement un comportement déloyal et malhonnête, de nature à tromper le système de répartition des courses, et à porter atteinte à la crédibilité et à l’image du réseau.

- Il est établi que Monsieur [H] a délibérément refusé d’honorer une course pour laquelle il était commis afin de se faire replacer par le standard sur une course plus avantageuse financièrement.

- Monsieur [H] a effectué une course alors que son compteur était en position « libre » et non en position « occupé ». Une telle pratique constitue une violation manifeste de la réglementation municipale applicable, laquelle impose que tout taxi effectuant une course ait son compteur en marche, et en position « occupé ». Cette exigence garantit notamment la transparence de la tarification, la traçabilité des trajets et la protection du client.

- En se déclarant « libre » sur son compteur avant la fin effective de sa première course, Monsieur [H] a trompé le système, s’attribuant une seconde course qu’il n’aurait jamais dû recevoir.

- En se libérant artificiellement pour favoriser une course plus rémunératrice, Monsieur [H] a faussé ce mécanisme en pénalisant un autre chauffeur qui n’a, quant à lui, pas pu bénéficier de cette course. Le comportement de Monsieur [H] est constitutif d’une faute grave ayant légitimement conduit à son exclusion de l’Association.

- Un comportement qui porte atteinte à la confiance entre les adhérents ou qui remet en cause l’intégrité du système de distribution des courses constitue une atteinte grave à la discipline prévue expressément dans les statuts de l’Association, et à l’image de celle-ci. Le fait pour un membre de manipuler le système afin d’en tirer un avantage (ici, une course plus rémunératrice), suffit à altérer la confiance que les autres membres peuvent accorder au sérieux du réseau et de ce système.

- A titre subsidiaire, Monsieur [H] n’apporte aucun commencement de preuve, justifiant par exemple que les centrales d’appels, la clientèle, ou même les autres artisans taxis, auraient éprouvé une quelconque réticence à travailler avec lui suite à son exclusion.

- Il n’est aucunement démontré que la diminution de chiffre d’affaires alléguée est en lien avec l’exclusion.

- Il est loisible à Monsieur [H] d’adhérer à l’une ou l’autre des associations similaires, permettant un maintien de son activité dans des conditions strictement identiques.

La clôture a été prononcée le 27 janvier 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Il n’y a pas lieu de reprendre ni d’écarter dans le dispositif du présent jugement les demandes tendant à constater que...' ou 'dire que ...', telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire du jugement.

Sur la procédure d’exclusion :

L’article 1194 du code civil prévoit que les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi.

L’article 1217 du même code dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :

- refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l’inexécution.

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.

En l’espèce, Monsieur [W] [H] a adhéré le 11 décembre 2018 à l’association TAXI RADIO [Localité 1].

Il verse au débat le reçu émis par l’association en contrepartie du paiement de ses droits d’entrée.

Au soutien de la décision d’exclusion prononcée le 17 janvier 2023 à l’encontre de Monsieur [H], l’association invoque non seulement ses statuts, mais également son règlement intérieur.

Sont communiqués des statuts de l’association portant en en-tête la date du 29 juin 2020, soit une date postérieure à l’adhésion de Monsieur [H] le 11 décembre 2018.
Ces statuts ne sont pas signés et aucun des éléments ne permet au tribunal de s’assurer qu’il s’agit de la version des statuts enregistrés à la Préfecture, et qui auraient été en vigueur à l’époque des faits litigieux.

Il s’en déduit que l’opposabilité de ce document à Monsieur [H] n’est pas démontrée.

Par ailleurs, l’association défenderesse invoque les stipulations d’un règlement intérieur, indiquant qu’il aurait été modifié par décision du conseil d’administration du 16 septembre 2019.

Or, aucun des documents versés au débat n’établit que Monsieur [H] aurait eu connaissance du règlement intérieur, qui plus est dans une version postérieure à son adhésion.

Dès lors, ce règlement intérieur, qui n’est d’ailleurs revêtu d’aucune signature et n’est pas accompagné de la décision qui l’aurait adopté, n’est pas opposable à Monsieur [H].

Dans ces circonstances, la preuve de la conformité de la procédure d’exclusion de l’adhérent aux statuts n’est pas rapportée.

En outre, l’article 4 des statuts tels que produits au débat prévoit, en son article 4, que les sanctions sont prononcées par « le conseil ».

Et, le seul « conseil » évoqué dans les statuts est le conseil d’administration, dans les articles 5 et 6.

Les statuts ne comportent aucune mention de l’existence d’un conseil de discipline, mais la décision d’exclusion a été prononcée par un tel conseil, comme indiqué dans le courrier du 17 janvier 2023.

Monsieur [H] est donc fondé à soutenir que la procédure d’expulsion, telle que prévue dans les statuts, n’a pas été respectée, puisqu’elle a été prononcée par le conseil de discipline, organe qui n’est pas prévu par les statuts.

La procédure d’exclusion doit donc être jugée irrégulière.

En conséquence de l’irrégularité de la procédure ayant conduit à l’exclusion, il sera fait droit à la demande de réintégration de Monsieur [H].

Afin de garantir l’exécution de cette mesure, il convient de l’assortir d’une astreinte de 50 euros par jour de retard, qui commencera à courir 60 jours après la signification à partie de la décision, et ce pendant une année.

Surabondamment, la lettre de convocation par courriel du 6 janvier 2023 mentionne précisément les faits reprochés à Monsieur [H], avec leurs date et heure.

Toutefois, il n’est pas établi que les documents sur lesquels la sanction d’exclusion, soit la plus grave, a été fondée auraient été mis à sa disposition.
En effet, le courrier de convocation ne prévoit aucune possibilité de consultation des pièces préalablement à la séance, et il n’est pas soutenu qu’elles auraient été communiquées le 16 janvier 2023.

Ainsi, même si Monsieur [H] s’est présenté le 16 janvier 2023 assisté par un autre artisan taxi, il n’a pas été mis en mesure de préparer sa défense.

Cette violation des droits de la défense est d’autant plus préjudiciable que Monsieur [H] a toujours contesté les faits qui lui sont reprochés.

Cette violation des droits de la défense rend de plus fort irrégulière la procédure de sanction menée par l’association TAXI RADIO [Localité 1].

Sur le préjudice :

Au visa des articles 1217 et 1231-2 du code civil, Monsieur [H] réclame l’allocation d’une somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice financier.

Tout d’abord, un préjudice financier est constitué par la perte d’un bénéfice ou d’un revenu.
Le chiffre d’affaires, distinct du bénéfice, ne peut seul servir de base à l’évaluation d’un préjudice financier.

Au soutien de sa prétention, Monsieur [H] se borne à verser au débat une attestation rédigée par un expert-comptable le 4 octobre 2023, montrant les chiffres d’affaires comparés pour les périodes précédant et suivant la mesure d’exclusion.

Les chiffres retracés par l’attestation montrent de fortes fluctuations de chiffre d’affaires selon les mois, soit à la hausse, soit à la baisse, entre l’exercice 2022 et l’exercice 2023.

En l’absence de tout autre élément, cette pièce échoue à démontrer un éventuel lien de causalité direct et exclusif entre les fluctuations du chiffre d’affaires de Monsieur [H], dans le cadre de la profession de taxi, et la mesure d’exclusion prononcée en janvier 2023.

Ni l’existence ni l’ampleur d’une perte de bénéfice n’étant démontrée, la demande d’indemnisation sera rejetée.

Sur les frais irrépétibles :

L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.

L’association TAXI RADIO [Localité 1], succombant à l’instance, ne pourra pas voir accueillie sa demande formée à ce titre.

En revanche, il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur l’intégralité des frais exposés et non compris dans les dépens.

Une somme de 2 000 euros lui sera allouée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens :

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, l’association TAXI RADIO [Localité 1], succombant à l’instance, sera condamné au paiement des entiers dépens.

Sur l'exécution provisoire :

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

Juge irrégulière la procédure d’exclusion menée par l’association TAXI RADIO [Localité 1] à l’encontre de Monsieur [W] [H].

Ordonne la réintégration au sein de l’association TAXI RADIO [Localité 1] de Monsieur [W] [H], sous astreinte de 50 euros par jour de retard, qui commencera à courir 60 jours après la signification à partie de la décision, et ce pendant une année.

Déboute Monsieur [W] [H] de sa demande de réparation de préjudice financier.

Condamne l’association TAXI RADIO [Localité 1] à payer à Monsieur [W] [H] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Condamne l’association TAXI RADIO [Localité 1] aux dépens de l’instance.

Dit ne pas avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT SEPT AOÛT DEUX MILLE VINGT SIX.

LE GREFFIER, LE PRÉ SIDENT,

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les Cours d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

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