TJ 13055, 8 juill. 2024, RG 23/06923
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 23 Septembre 2024
Président : ATIA,
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 08 Juillet 2024
GROSSE :
Le ...................................................
à Me .[Localité 1]-SEMELAIGNE-DUPUY-DELCROIX,....................
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
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à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................
N° RG 23/06923 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4D5C
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [D] [Z]
né le 16 Août 1961 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
comparant
DEFENDERESSE
S.A. LA PROVENCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Béatrice DUPUY de l’AARPI LOMBARD-SEMELAIGNE-DUPUY-DELCROIX, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 30 octobre 2023, Monsieur [D] [Z] a saisi le tribunal judiciaire, pôle de proximité, aux fins de condamnation de la société anonyme (SA) La Provence à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts au motif d’un refus discriminatoire d’annoncer les publications en latin moderne, dont l’un de ses livres publié en 2022.
Un renvoi a été ordonné à l’audience du 12 février 2024, à laquelle Monsieur [D] [Z] a comparu en personne.
A l’audience du 8 juillet 2024, la SA La Provence a, conformément à ses conclusions, notifiées à Monsieur [D] [Z] le 24 janvier 2024, sollicité sa condamnation à lui payer les sommes de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que la requête de Monsieur [Z] [D] ne vise aucun texte au soutien de sa prétention, que le code de déontologie invoqué par le requérant ne peut imposer au journal de procéder à la publication sollicitée et qu’elle ne commet aucune discrimination en décidant de ne pas faire de publicité à l’ouvrage du requérant
Monsieur [D] [Z] n’était ni comparant ni représenté à cette audience.
La décision a été mise en délibéré au 23 septembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
S’agissant d’une procédure orale, les écritures versées au débat par Monsieur [D] [Z] à l’audience du 12 février 2024 ne peuvent être prises en compte, ce dernier ne justifiant d’aucun motif légitime de non-comparution.
Sur la demande de dommages et intérêts
Il est de principe, qu’en application de l’article 1240 du code civil, l’octroi de dommages et intérêts pour procédure abusive doit se fonder sur une faute rendant abusif l’exercice d’une voie de droit et des circonstances faisant dériver le droit d’agir en justice, garanti par l’article 30 du code de procédure civile, en faute.
En l’espèce, la SA La Provence ne rapporte pas la preuve d’une mauvaise foi de Monsieur [D] [Z] ou d’une intention de nuire.
Elle sera par conséquent déboutée de sa demande.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Partie perdante, Monsieur [D] [Z] supportera les dépens.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Tenu aux dépens, Monsieur [D] [Z] sera condamné à verser à la SA La Provence la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, pôle de proximité, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE la SA La Provence de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [D] [Z] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [D] [Z] à payer à la SA La Provence la somme de mille euros (1.000 euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LA PRÉSIDENTE LE GREFFIER
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