TJ 13055, 8 juill. 2024, RG 24/02415
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 23 Septembre 2024
Président : ATIA,
Greffier : Madame DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 08 Juillet 2024
GROSSE :
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EXPEDITION :
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à Me ... [N] [C]..............................
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N° RG 24/02415 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4Z7Q
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société MUTUELLES DES MOTARDS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Emeric DESNOIX, avocat au barreau de TOURS
DEFENDEUR
Monsieur [K] [I], demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 16 février 2024, la société d’assurances mutuelles La Mutuelle des Motards, prise en la personne de son représentant légal, a fait assigner Monsieur [K] [I] devant le tribunal de proximité aux fins de condamnation à lui payer les sommes de :
-6.332,42 euros sur le fondement de la restitution de l’indû,
-390 euros sur le fondement de la responsabilité contractuelle,
-2.000 euros en réparation de son préjudice moral,
-2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
A l’audience du 8 juillet 2024, la société d’assurances mutuelles La Mutuelle des Motards, représentée par son conseil, a réitéré les termes de son assignation.
Au soutien de ses prétentions, elle se prévaut d’un contrat d’assurance souscrit par Monsieur [K] [I] et portant sur un véhicule deux roues.
Elle indique que le contrat est résilié le 17 juin 2023. Elle expose que Monsieur [K] [I] effectue une déclaration de sinistre le 4 août 2022 pour un accident survenu le 2 août 2022. Elle indique lui avoir versé les sommes de 504 euros le 12 octobre 2022 au titre de la réparation du top-case et de 5.300,42 euros le 9 novembre 2022 pour les réparations du véhicule. Elle indique avoir été avisée le 19 avril 2023 d’un numéro de contrat inexact s’agissant de l’assurance couvrant le véhicule mis en cause dans l’accident.
Se prévalant d’une fraude caractérisée par la falsification d’un constat et de fausses factures, elle avance le prononcé d’une déchéance de garantie le 9 mars 2023.
Outre la somme de 5.804,42 euros versée à titre d’indemnité, elle sollicite le paiement des frais d’expertise de 138 euros et de 390 euros au titre des frais d’enquête, soit une somme totale de 6.332,42 euros.
Cité à étude, Monsieur [K] [I] n’est ni comparant ni représenté.
La décision a été mise en délibéré au 23 septembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence de Monsieur [K] [I] ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
L'article 9 du code de procédure civile prévoit : «Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Il est constat que la charge de la preuve du contrat d’assurance est à la charge de celui qui l’allègue.
Il appartient à l'assureur de rapporter la preuve du paiement de l'indemnité d' assurance à l'assuré ou à un tiers et que ce paiement est intervenu en exécution du contrat d' assurance .
En l’espèce, la société d’assurances mutuelles La Mutuelle des Motards produit des conditions particulières, datées du 17 juillet 2022, et des conditions générales de l’année 2018, ni paraphées ni signées.
Elle ne justifie d’aucun élément extrinsèque de nature à rapporter la preuve d’un contrat d’assurance la liant à Monsieur [K] [I] ou de l’existence d’un écrit signé ou manuscrit de Monsieur [K] [I] valant commencement de preuve par écrit, la déclaration de sinistre versée au débat étant extraite d’un logiciel.
Elle sera par conséquent déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Succombant, elle sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, pôle de proximité, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE la société d’assurances mutuelles La Mutuelle des Motards de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la société d’assurances mutuelles La Mutuelle des Motards aux dépens ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LA PRÉSIDENTE LE GREFFIER
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