TJ 13055, 8 juill. 2024, RG 24/02033
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 23 Septembre 2024
Président : ATIA,
Greffier : Madame DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 08 Juillet 2024
GROSSE :
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à Me ...............................................
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à Me Jérome DE MONTBEL..............................
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à Me ...............................................
EXPEDITION :
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à Me ......................................................
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à Me ......................................................
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à Me ......................................................
N° RG 24/02033 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4X4Q
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. VOLKSWAGEN BANK GMBH, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jérome DE MONTBEL, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [V] [T]
né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 1] (13), demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 3 septembre 2021, Monsieur [V] [T] a souscrit auprès de la société à responsabilité limitée (SARL) Volkswagen Bank Gmbh, par l’intermédiaire de la société Autosud, un contrat de location n° 30333066LOA avec option d’achat portant sur un véhicule de marque Volkswagen modèle T ROC 1.5 TSI 150 CH DSG7 CARAT/CARATEX/R LINE immatriculé GB 774 NA au prix de 37.584,75 euros toute taxe comprise, avec une durée de location de 37 mois et des loyers mensuels de 10.643 % (4.000 euros) la première échéance puis de 1,423 % (534,96 euros), hors assurance. Le prix de vente final était de 16.876,31 euros, soit un montant total à payer de 37.584,75 euros.
Un procès-verbal de réception a été signé par les parties le 3 septembre 2021.
Par acte de commissaire de justice du 20 février 2024, la SARL Volkswagen Bank Gmbh, prise en la personne de son établissement en France, agissant par son représentant légal, a fait assigner Monsieur [V] [T] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
-condamnation au paiement de la somme de 15.144,88 euros avec intérêts au taux contractuel à compter de la première échéance impayée,
- condamnation à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 8 juillet 2024, la SARL Volkswagen Bank Gmbh, représentée par son conseil, a réitéré les termes de son assignation.
Sur les moyens développés par la requérante au soutien de ses prétentions, il conviendra de se reporter à ses écritures, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
Cité à étude, Monsieur [V] [T] n’est ni comparant ni représenté.
La décision a été mise en délibéré au 23 septembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence de Monsieur [V] [T] ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l'article L 312-40 du code de la consommation : "En cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret".
Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de cause de nullité du contrat, de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la recevabilité de l'action en paiement
Il résulte des dispositions de l’article R.312-35 du Code de la consommation que les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, il ressort de l'historique de compte que le premier impayé non régularisé intervient pour l’échéance du 20 avril 2022. Par suite, l'action engagée le 20 février 2024 est recevable.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, il est constant qu'il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (page 2 article 5.1) des conditions générales sur les conséquences de la défaillance de l'emprunteur). La SARL Volkswagen Bank Gmbh produit une lettre de mise en demeure en date du 13 juin 2023 de payer la somme de 9 933,61 euros sous huit jours au plus tard. Elle ne justifie toutefois pas de l’envoi de cette lettre en ce qu’aucune référence n’est mentionnée sur l’accusé de réception joint à la lettre de mise en demeure de sorte qu’il n’est pas possible de confirmer que celle-ci a effectivement était envoyée par Lettre Recommandée avec Accusé de Réception. De sorte que la déchéance du terme notifiée au débiteur le 28 juin 2023 n’est pas valablement prononcée.
Il s’ensuit que l’emprunteur n’est tenu qu’au paiement des mensualités échues impayées au jour de la déchéance du terme prononcée à tort et de manière anticipée par le prêteur.
Sur le respect par la SARL Volkswagen Bank Gmbh de ses obligations
Aux termes de l'article L 312-16 du Code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier.
L’article L 341-2 du Code de la consommation dispose que lorsque le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Il est de principe qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations précontractuelles en produisant devant le juge un support durable établissant la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers comportant la clé BDF.
En l’espèce, la SARL Volkswagen Bank Gmbh verse aux débats une consultation du fichier des incidents de paiement du 27 septembre 2021, soit postérieurement à la livraison du véhicule intervenue le 3 septembre 2021 et qui ne comporte pas le clé bdf.
Il y a lieu d’en tirer les conséquences en faisant application de l’article L 341-2 du Code de la consommation qui prévoit que lorsque le préteur n’a pas respecté l’obligation prévue par les articles susvisés, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Aucune circonstance de l’espèce ne justifie de limiter la déchéance du droit aux intérêts encourue par la société de crédit à une partie seulement de ces derniers.
Sur les sommes dues
Il ressort de l'historique de compte produit par la demanderesse qu'à la date de la déchéance du terme prononcée en violation des dispositions légales et conventionnelles frauduleusement le 28 juin 2023, Monsieur [V] [T] restait redevable de la somme de 8.635,48 euros au titre des mensualités échues et impayées.
Monsieur [V] [T] sera condamné au paiement des échéances échues impayées au 28 juin 2023, soit quatorze échéances de 534,96 euros, soit une somme de 7.489,44 euros.
Afin d'assurer l'effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient d’écarter le taux légal.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [V] [T], qui défaille, sera condamné au paiement de l’intégralité des dépens de la présente procédure.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens et qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il apparait conforme à l’équité de condamner Monsieur [V] [T] à payer à la SARL Volkswagen Bank Gmbh la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles qu’elles ont engagés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire de la présente décision est en droit selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile. Il n’y a pas lieu d’en disposer autrement.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action de la SARL Volkswagen Bank Gmbh en l'absence de forclusion ;
CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du crédit affecté du 19 juillet 2019 ne sont pas réunies ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels ;
CONDAMNE Monsieur [V] [T] à payer à la SARL Volkswagen Bank Gmbh la somme de sept mille quatre cent quatre-vingt-neuf euros et quarante-quatre centimes (7.489,44 euros) au titre des échéances échues impayées du contrat de location avec option d’achat n° 30333066LOA souscrit le 3 septembre 2021 ;
ÉCARTE le taux légal ;
CONDAMNE Monsieur [V] [T] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [V] [T] à payer à la SARL Volkswagen Bank Gmbh la somme de trois cents euros (300 euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LA JUGE DES CONTENTIEUX LE GREFFIER
DE LA PROTECTION
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