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TJ 13055, 8 juill. 2024, RG 24/02531


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Date
08/07/2024
Numéro
24/02531
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P12 Aud. civile prox 3
Type
other
MàJ source
2026-08-27
Id
6a908465195da062e0206ea5

Texte de la décision

6,927 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 23 Septembre 2024
Président : ATIA,
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 08 Juillet 2024

GROSSE :
Le ...................................................
à Me .....Corinne BAYLAC...............
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 24/02531 - N° Portalis DBW3-W-B7I-42YK

PARTIES :

DEMANDERESSE

Association INITIATIVE MARSEILLE METROPOLE, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Corinne BAYLAC, avocat au barreau de TOURS

DEFENDEUR

Monsieur [D] [V], demeurant [Adresse 2]

non comparant

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon acte sous seing privé du 13 mars 2018, l’association Initiative Marseille Métropole, représentée par son Président, a consenti à Monsieur [D] [V] un prêt d’honneur d’un montant de 8.000 euros, remboursable en trente-sept mois, sans intérêt, ayant pour objet une aide à la création d’entreprise.

Par courrier recommandé du 12 juin 2023, l’association Initiative Marseille Métropole a mis en demeure Monsieur [D] [V] de lui régler la somme en principal de 7.560 euros.

Par acte de commissaire de justice du 22 février 2024, l’association Initiative Marseille Métropole, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, a fait assigner Monsieur [D] [V] devant le tribunal judiciaire, pôle de proximité, au visa des articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil, aux fins de condamnation à lui payer les sommes de :

-7.560 euros avec intérêts au taux légal majoré à compter de l’assignation,
-1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
-2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens et les frais éventuels d’exécution,
-que soit ordonné l’anatocisme des intérêts.

A l’audience du 8 juillet 2024, l’association Initiative Marseille Métropole, représentée par son conseil, a réitéré les termes de son assignation.

Sur les moyens développés par la requérante au soutien de ses prétentions, il conviendra de se reporter à ses écritures, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

Cité dans les termes de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [D] [V] n’est ni comparant ni représenté.

La décision a été mise en délibéré au 23 septembre 2024, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence de Monsieur [D] [V] ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la loi applicable

Les articles L311-1 et L311-2 du code de la consommation disposent que les règles protectrices édictées par le code de la consommation en matière de crédit ne s'appliquent pas aux emprunteurs ou consommateurs agissant dans le cadre d'une activité commerciale ou professionnelle. En effet, les dispositions de l'article L311-1 précise en son 2e qu'est considérée comme emprunteur ou consommateur, « toute personne physique qui est en relation avec un prêteur, dans le cadre d'une opération de crédit réalisée ou envisagée dans un but étranger à son activité commerciale ou professionnelle ».

Le délai biennal de forclusion édicté par l'article R312-35 du code de la consommation n'est pas applicable si le crédit a été contracté par l'emprunteur dans le cadre d'une activité commerciale ou professionnelle. C'est alors la prescription générale de cinq ans prévue par l'article 2224 du code civil qui s'applique, étant rappelé que cette fin de non-recevoir ne peut être soulevée d’office par le juge, conformément à l’article 2247 du code civil.

Sur la demande en paiement

L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L’article 1353 du code civil prévoit que « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »

En l’espèce, le tableau d’amortissement arrive à échéance le 10 janvier 2021.

L’historique de compte indique deux versements d’un montant de 220 euros chacun de sorte que la demande et bien fondée et un premier incident de paiement non régularisé le 21 août 2018.

Monsieur [D] [V] sera par conséquent condamné à payer à l’association Initiative Marseille Métropole la somme de 7.560 euros au titre du solde du prêt d’honneur souscrit le 13 mars 2018, avec intérêt au taux légal majoré à compter du 22 février 2024, date de l’assignation.

Il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts, en application de l’article 1343-2 du code civil.

Sur la demande de dommages et intérêts

La demande sera rejetée en l’absence de preuve d’une mauvaise foi de Monsieur [D] [V], en application de l’article 1231-6 du code civil.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens et sur les frais non répétibles

Monsieur [D] [V] succombant, il sera condamné à supporter l’intégralité des dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.

L’équité commande que chacune des parties conserve la charge de ses propres frais non compris dans les dépens.

Sur l'exécution provisoire

Il est rappelé qu'en application de l'article 514 du Code de procédure civile le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, pôle de proximité, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE Monsieur [D] [V] à payer à l’association Initiative Marseille Métropole la somme de la somme de sept mille cinq cent soixante euros (7.560 euros) au titre du solde du prêt d’honneur souscrit le 13 mars 2018, avec intérêt au taux légal majoré à compter du 22 février 2024 ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts ;

REJETTE la demande de dommages et intérêts ;

CONDAMNE Monsieur [D] [V] aux dépens ;

DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres frais non compris dans les dépens ;

DÉBOUTE l’association Initiative Marseille Métropole du surplus de ses demandes ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.

LA PRÉSIDENTE LE GREFFIER

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