TJ 13055, 8 juill. 2024, RG 22/02693
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 23 Septembre 2024
Président : ATIA,
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 08 Juillet 2024
GROSSE :
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EXPEDITION :
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N° RG 22/02693 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2JSE
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [U] [G]
née le 04 Septembre 1971 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Georges GOMEZ, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [J] [E], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sophie RICHELME-BOUTIERE, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [T] [Z]
née le 15 Janvier 1942 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Georges GOMEZ, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
Madame [U] [Z] épouse [G], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Georges GOMEZ, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Madame [X] [E], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sophie RICHELME-BOUTIERE, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [T] [Z], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Georges GOMEZ, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [W] [E], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sophie RICHELME-BOUTIERE, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [H] [D], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sophie RICHELME-BOUTIERE, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon acte sous seing privé du 25 mai 1999, Madame [R] [Z] a donné à bail à Monsieur et Madame [E] [W] un local à usage d’habitation situé au [Adresse 6] dans le [Localité 3] [Localité 4].
Madame [R] [Z] est décédée le 2 juin 2007, Madame [U] [G] et Madame [T] [Z] étant ses héritières.
Par acte d’huissier du 11 octobre 2013, Monsieur [J] [E] a fait assigner Madame [T] [Z], représentée par son mandataire, le cabinet SGI, devant le tribunal d’instance de ce siège aux fins de remboursement de la somme de 30.649,55 euros au titre des loyers indument perçus du 28 février 2009 au 28 septembre 2012. Il a été fait droit à sa demande selon jugement rendu 1er septembre 2015, confirmé en appel selon arrêt du 18 octobre 2018 prononcé par la 11ème Chambre A de la Cour d’appel d’[Localité 5], l’exception de nullité du jugement soulevée par Madame [T] [Z] étant écartée.
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Par acte d’huissier de justice du 20 décembre 2019, Monsieur [J] [E] a fait assigner Madame [U] [G] et Madame [T] [Z] devant le tribunal judiciaire au visa de l’arrêté de péril du 27 février 2009, de l’arrêté de mainlevée de péril du 28 septembre 2012, des articles L 521-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, des articles 1302-1 et 1231-1 du code civil, du jugement du 1er septembre 2015 et de l’arrêt du 18 octobre 2018 aux fins de :
-dire et juger que Madame [U] [G] est tenue solidairement des condamnations prononcées à l’encontre de Madame [Z] en qualité de propriétaire,
-condamnation au paiement des sommes de 5.000 euros pour résistance abusive et de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-dire et juger que les sommes retenues par l’huissier en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 (droit proportionnel de recouvrement) seront encore supportées par Madame [Z],
-dire et juger que les frais d’exécution forcée seront supportés par Madame [G],
-condamnation de Madame [G] aux dépens en ce compris tous les frais d’huissier exposés.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 6 avril 2020.
Monsieur [W] [E] est décédé le 15 janvier 2022.
Suite à la retenue de l’affaire à l’audience du 30 juin 2022, une réouverture des débats a été ordonnée, à l’audience du 24 novembre 2022, selon jugement rendu le 22 septembre 2022 aux fins de renvoi devant le juge des contentieux de la protection et invitation des défendeurs à produire l’acte de propriété de Madame [T] [Z].
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Par acte d’huissier de justice du 27 juillet 2022, Madame [U] [G] et Madame [T] [Z] ont fait assigner Monsieur [W] [E], Madame [X] [E] et Madame [H] [D] devant le juge des contentieux de la protection au visa des articles 1244-1 du code civil, 62 de la loi du 9 juillet 1991, L 621-2-2 du code de l’organisation judiciaire, de la loi du 6 juillet 1989, notamment ses articles 8, 10, 12 et 5, aux fins de :
-expulsion immédiate de Madame [H] [D] sous astreinte de 200 euros par jour de retard,
-condamnation solidaire de Monsieur [W] [E], Madame [X] [E] et Madame [H] [D] à leur payer la somme de 15.345,46 euros au titre des indemnités d’occupation dues au 25 avril 2022 et une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer en cours, charges comprises, soit la somme de 780,98 euros, jusqu’à parfaite libération des lieux,
-suppression des délais de paiement prévus par l’article 62 de la loi du 9 juillet 1991,
-condamnation Monsieur [W] [E], Madame [X] [E] et Madame [H] [D] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 29 août 2022.
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Les deux affaires ont été appelées ensemble pour la première fois à l’audience du 2 mars 2023.
La composition du tribunal a changé.
A l’issue de six renvois, dont un d’office, les deux affaires ont été plaidées à l’audience du 8 juillet 2024, à laquelle les parties étaient représentées par leurs conseils respectifs.
Elles ont indiqué que les lieux sont actuellement occupés par Madame [H] [D].
La décision a été mise en délibéré au 23 septembre 2024, par mise à disposition au greffe.
Le conseil de Madame [X] [E], Madame [H] [D] et Monsieur [J] [E] a été autorisé à communiquer l’acte de décès de Monsieur [W] [E], le jugement rendu le 1er septembre 2015 par le tribunal d’instance de ce siège et l’arrêt du 18 octobre 2018 dans le temps du délibéré.
Le conseil de Madame [U] [G] et Madame [T] [Z] a été autorisé à communiqué un décompte actualisé de la dette locative dans le temps du délibéré.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Conformément à leurs conclusions, Madame [X] [E], Madame [H] [D] et Monsieur [J] [E] ont, au visa de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, de l’arrêt de la Cour d’appel du 18 octobre 2018 et du jugement du 11 janvier 2018, conclu au débouté des demandes de Madame [U] [G] et Madame [T] [Z]. Ils ont sollicité à titre reconventionnel :
-l’opposabilité à Madame [G] du jugement condamnant Madame [Z],
-leur condamnation sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter d’un délai de quinze jours suivant la signification de la décision à intervenir à restituer la véracité sur l’extrait de compte de Madame [D] en l’état de la condamnation de Madame [E] au titre du jugement du 1er septembre 2015 ainsi que la suppression des montants qui auraient dû être alloués par la caisse d’allocations familiales (CAF),
-leur condamnation au paiement de la somme de 5.000 euros pour résistance abusive,
-leur condamnation sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter d’un délai de quinze jours suivant la signification de la décision à intervenir à réaliser les travaux nécessaires au niveau de la salle de bains et mettre un terme à ces désordres au motif que le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparation de toute espèce,
-condamnation au paiement de la somme de 5.000 euros pour chacun d’eux au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir leur ignorance de l’existence de Madame [U] [G]. Ils considèrent qu’en sa qualité de propriétaire indivise, elle est tenue solidairement des condamnations prononcées à l’encontre de Madame [Z] en sa qualité de propriétaire par jugement du 1er septembre 2015 confirmé par arrêt du 18 octobre 2018.
Ils font valoir que Madame [D] est bien fondée à se maintenir dans les lieux, du fait de la qualité de locataire de Monsieur [J] [E] ou a minima sur le fondement d’un bail verbal, accepté par Madame [U] [G] et Madame [T] [Z] selon avenant tacite. Ils ajoutent qu’elle occupe seule les lieux avec ses deux enfants, communs avec Monsieur [J] [E], depuis l’année 2018. Ils font état de l’aide financière apportée par les époux [E] à Madame [H] [D], bénéficiaire des aides de la CAF.
Sur la dette locative, ils la contestent dans son principe. Ils relèvent la production de deux états par le bailleur, l’obscurité du décompte. Ils avancent que leur créance de 30.000 euros doit être imputée de la dette. Ils précisent qu’elle court à compter du mois de février 2022, s’agissant de l’aide au logement suspendue. Ils estiment que le décompte du 6 décembre 2023 est faussé, la somme de 30.649,55 euros due au titre du remboursement des loyers suspendus du fait de l’arrêté de péril devant être portée à leur crédit.
Conformément à leurs conclusions récapitulatives n° 2 après jonction, Madame [U] [G] et Madame [T] [Z] ont indiqué se désister de leurs demandes formulées à l’encontre de Monsieur [W] [E]. Elles ont au visa des articles 1244-1 du code civil, 62 de la loi du 9 juillet 1991, L 621-2-2 du code de l’organisation judiciaire, de la loi du 6 juillet 1989, notamment ses articles 8, 10, 12 et 5, sollicité :
-l’expulsion immédiate de Madame [H] [D] sous astreinte de 200 euros par jour de retard,
-l’expulsion immédiate de Monsieur [J] [E] des caves sous astreinte de 200 euros par jour de retard et sa condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 150 euros à compter du 3 octobre 2019,
-la condamnation solidaire de Madame [X] [E], Madame [H] [D] et Monsieur [J] [E] à leur payer la somme de 21.677,82 euros au titre des indemnités d’occupation dues au 1er décembre 2023 et d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer en cours, charges comprises, soit la somme de 827,69 euros, jusqu’à parfaite libération des lieux,
-suppression des délais de paiement prévus par l’article 62 de la loi du 9 juillet 1991,
-condamnation de Madame [X] [E], Madame [H] [D] et Monsieur [J] [E] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamnation de Monsieur [J] [E] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre la condamnation de Madame [X] [E], Madame [H] [D] et Monsieur [J] [E] aux dépens.
Elles indiquent que Madame [U] [G] est co-indivisaire du bien litigieux suite au décès de sa grand-mère. Elles font état des manquements de leur mandataire, l’agence Immobilière du Palais, suite à l’arrêté de péril.
Elles estiment que les décisions de condamnation de Madame [Z] des 1er septembre 2015 et 18 octobre 2018 sont nulles et de nul effet en ce qu’elles statuent à l’endroit d’une partie n’ayant pas la capacité d’ester en justice. Elles sollicitent à titre subsidiaire une compensation des créances et les sommes déjà versées en exécution du jugement rendu à l’encontre de Madame [Z] le 11 janvier 2018, outre les sommes dues par Monsieur [J] [E] au titre des indemnités d’occupation relatives aux caves.
Elles contestent la qualité de locataire de Monsieur [J] [E]. Elles précisent que Madame [D] est son ancienne compagne, celle-ci occupant seule les lieux depuis leur séparation, du chef de Monsieur et Madame [E]. Elles rappellent que la cession d’un bail est interdite.
Elles font état de l’occupation par voie de fait de leurs deux caves par Monsieur [J] [E].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le tribunal rappelle, à titre liminaire, qu'il n'est pas tenu de statuer sur les demandes visant à « dire et juger », « dire et arrêter », « rappeler » ou « constater » qui ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne constituent que des rappels de moyens ou des arguments.
Sur la jonction
L'article 367 du Code de procédure civile dispose que « le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ».
En l'espèce il conviendra d'ordonner la jonction de l’affaire enrôlée sous le numéro RG 22-03746 sous le numéro de RG 22-02693.
Sur la qualité pour agir de Madame [T] [Z]
Madame [U] [G] et Madame [T] [Z] versent au débat une attestation notariée établie le 30 août 2018 indiquant que Madame [U] [G] est propriétaire de la moitié du bien litigieux en pleine propriété outre 17 % indivis en nue-propriété selon acte de donation reçu le 5 septembre 2014.
En dépit de l’absence de titre propriété versé au débat s’agissant de Madame [T] [Z], sa qualité pour agir sera considérée comme acquise au débat, en l’absence de toute observation des parties sur ce point et tenant l’arrêt en date du 18 octobre 2018.
Sur la demande d’opposabilité d’une décision de justice à Madame [U] [G]
La demande sera rejetée en application de l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire en ce que les difficultés de recouvrement de sa créance issue de l’arrêt du 18 octobre 2018 invoquées par Monsieur [J] [E] relèvent de la compétence du juge de l’exécution.
Sur la demande d’annulation de l’arrêt du 18 octobre 2018
La demande mal fondée, sera rejetée au motif de l’autorité de la chose jugée.
Sur la demande de dommages et intérêts
La demande sera rejetée pour le même motif susvisé précédemment.
Sur les demandes d’expulsion
En vertu de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. L'occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue un tel trouble manifestement illicite.
De l’appartement
L’arrêt rendu le 18 octobre 2018 par la 11ème Chambre A de la Cour d’appel d’[Localité 5] désigne Monsieur [J] [E] en qualité de locataire en retenant son exécution de l’obligation de payer les loyers et les charges, outre son occupation effective des lieux, sans opposition de la bailleresse.
Il résulte des débats que Madame [H] [D] est occupante des lieux du chef de Monsieur [J] [E], son ancien concubin et père de ses deux enfants. Le décompte du 31 décembre 2023 mentionne d’ailleurs plusieurs virement au nom de Madame [H] [D] et ce, dès le 25 février 2020.
Madame [U] [G] et Madame [T] [Z] seront par conséquent déboutées de leur demande d’expulsion.
Des caves
L’attestation de propriété au nom de Madame [U] [G] indique que les lieux se composent d’une maison de trois étages élevée sur des caves, avec une cour et un jardin.
Le contrat de bail ne concerne pas les caves.
Madame [U] [G] et Madame [T] [Z] se prévalent d’un procès-verbal de constat d’huissier établi non contradictoirement le 3 octobre 2019 constatant l’encombrement des caves. Cet élément est insuffisant à imputer cette occupation à Monsieur [J] [E].
Madame [U] [G] et Madame [T] [Z] seront par conséquent déboutées de leur demande d’expulsion.
Sur la demande de travaux de la salle de bains
Aux termes de l’article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu d’assurer au locataire une jouissance paisible des lieux et de les entretenir.
L’article 1353 du code civil prévoit que « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »
En outre, l'article 9 du code de procédure civile prévoit : «Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
En l’espèce, Madame [X] [E], Madame [H] [D] et Monsieur [J] [E] ne justifient pas de désordres dans la salle de bains. Ils seront déboutés de leur demande.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Sur le montant de l’arriéré locatif
A l’audience, Madame [U] [G] et Madame [T] [Z] se prévalent d’un décompte arrêté au 31 décembre 2023, courant du 31 décembre 2012 au 1er mai 2023, échéance de mai 2023 incluse, indiquant un solde débiteur de 18.173,94 euros.
Ce décompte porte au débit les sommes allouées par le tribunal d’instance de ce siège à Monsieur [J] [E] dans son jugement du 1er septembre 2015, soit une somme de 30.649,55 euros en principal et une somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles, le solde du compte passant d’un débit de 10.701,20 euros au 1er mai 2017 à un crédit de 20.748,35 euros au 12 juin 2017. Ces sommes de 30.649,55 euros et de 800 euros sont de nouveau portées au débit de sorte que le compte passe d’un crédit de 18.822,24 euros au 17 juillet 2019 à un débit de 12.627,31 euros au 22 juillet 2019.
Ils communiquent dans le temps du délibéré un décompte au 1er juillet 2024, échéance de juillet 2024 incluse, indiquant un solde débiteur de 24.031,65 euros.
Madame [H] [D] ne justifie pas qu’elle est bénéficiaire de l’aide au logement dont la suspension est sans incident sur la demande en paiement.
Madame [X] [E], Madame [H] [D] et Monsieur [J] [E] , tenus solidairement, sont en revanche bien fondés à se prévaloir de la compensation de leur dette locative d’un montant de 24.031,65 euros avec la somme de 30.649,55 euros allouée à Monsieur [J] [E], en application de l’article 1347-4 du code civil.
Le moyen avancé par Madame [U] [G] et Madame [T] [Z] tiré de la compensation avec les sommes versées en exécution du jugement rendu le 11 janvier 2018 par le tribunal d’instance de ce siège est mal fondé en ce qu’il concerne d’autres locataires d’un bien distinct.
Madame [U] [G] et Madame [T] [Z] seront par conséquent déboutées de leur demande en paiement de l’arriéré locatif.
Sur les demandes de modification de l’extrait de compte de Madame [H] [D] et de suppression des montants qui auraient dû être alloués par la CAF
Il n’y a pas lieu à statuer sur ces demandes, devenues sans objet.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens et sur les frais non répétibles
Madame [U] [G] et Madame [T] [Z] succombant, elles seront condamnées solidairement à supporter l’intégralité des dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
L’équité commande que chacune des parties conserve la charge de ses propres frais non compris dans les dépens.
Sur l'exécution provisoire
Il est rappelé qu'en application de l'article 514 du Code de procédure civile le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction de l’affaire enrôlée sous le numéro RG 22-03746 sous le numéro de RG 22-02693 ;
REJETTE la demande d’opposabilité de l’arrêté rendu le 18 octobre 2018 par la 11ème Chambre A de la Cour d’appel d’[Localité 5] à Madame [U] [G] ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts formulée par Madame [X] [E], Madame [H] [D] et Monsieur [J] [E] ;
REJETTE la demande d’annulation de l’arrêté rendu le 18 octobre 2018 par la 11ème Chambre A de la Cour d’appel d’[Localité 5] formulée par Madame [U] [G] et Madame [T] [Z] ;
DÉBOUTE Madame [U] [G] et Madame [T] [Z] de leurs demandes d’expulsion formulées à l’encontre de Madame [H] [D] et de Monsieur [J] [E] ;
DÉBOUTE Madame [X] [E], Madame [H] [D] et Monsieur [J] [E] de leur demande de condamnation de Madame [U] [G] et Madame [T] [Z] à faire réaliser des travaux de remise en état de la salle de bains ;
DÉBOUTE Madame [U] [G] et Madame [T] [Z] de leur demande en paiement de l’arriéré locatif ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de modification de l’extrait de compte de Madame [H] [D] et de suppression des montants qui auraient dû être alloués par la CAF ;
CONDAMNE solidairement Madame [U] [G] et Madame [T] [Z] aux dépens ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais non compris dans les dépens ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LA JUGE DES CONTENTIEUX LE GREFFIER
DE LA PROTECTION
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