TJ 13055, 8 juill. 2024, RG 23/04299
Vérifier : TJ 13055, 8 juill. 2024, RG 23/04299 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 23 Septembre 2024
Président : ATIA,
Greffier : Madame DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 08 Juillet 2024
GROSSE :
Le ...................................................
à Me ......Valérie BARDI...........................
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................
N° RG 23/04299 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3TVV
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. COFIDIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Valérie BARDI, avocat au barreau de NICE
DEFENDEURS
Monsieur [E] [L]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 1] (13), demeurant [Adresse 2] [Localité 2]
non comparant
Madame [O], [C] [N] épouse [L]
née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Florence BOREL DE GASQUET, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 15 avril 2015, la société anonyme (SA) Cofidis a consenti à Monsieur [E] [L] et Madame [O] [N] épouse [L] un prêt personnel, s’agissant d’un regroupement de crédits externes, pour un montant de 56.400 euros remboursable en 96 échéances au taux débiteur de 8,68 % selon des mensualités 816,94 euros hors assurance.
Le déblocage des fonds est intervenu le 29 avril 2015.
Par acte d’huissier du 19 mai 2022, Monsieur [E] [L] a saisi le juge des contentieux de la protection statuant en référé aux fins de suspension des échéances du crédit pour une durée de 24 mois. Il a été fait droit à sa demande selon ordonnance rendue le 9 février 2023.
Par actes de commissaire de justice des 31 mai et 2 juin 2023, la SA Cofidis, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, a fait assigner Monsieur [E] [L] et Madame [O] [N] épouse [L] devant le juge des contentieux de la protection au visa des articles L 312-1 et suivants du code de la consommation aux fins de les voir condamnés solidairement à lui payer les sommes de 18.349,57 euros, avec intérêts au taux contractuel de 8,68 % à compter de la déchéance du terme du 20 mars 2023, et de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Elle a en outre sollicité qu’il lui soit donné acte de son respect du moratoire accordé à Monsieur [E] [L] par le juge des contentieux de la protection.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 23 octobre 2023, à laquelle Monsieur [E] [L] a comparu en personne.
En application de l'article R. 632-1 du code de la consommation, la juge des contentieux de la protection a soulevé d’office divers moyens tenant à la régularité de l’opération au moyen d’une fiche versée au débat à l’audience du 11 juin 2024.
A l’audience du 8 juillet 2024, la SA Cofidis et Madame [O] [N] épouse [L], représentées par leurs conseils respectifs, ont sollicité le bénéfice de leurs dernières écritures.
Aux termes de ses conclusions, la SA Cofidis réitère ses demandes initiales, indiquant qu’elle ne s’oppose pas à l’octroi d’un moratoire de douze mois.
Aux termes de ses conclusions, Madame [O] [N] épouse [L] sollicite la suspension des échéances pour une durée de douze mois à compter de la présente décision et le débouté de la SA Cofidis du surplus de ses demandes.
Sur les moyens développés par les parties au soutien de ses prétentions, il conviendra de se reporter à leurs écritures, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
Cité à étude, Monsieur [E] [L] n’était ni comparant ni représenté à l’audience du 8 juillet 2024.
L'affaire a été mise en délibéré au 23 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance du 6 janvier 2022, de sorte que la demande effectuée le 31 mai 2023 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, il est constant qu'il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (page 9 sur l'avertissement sur les conséquences de la défaillance de l'emprunteur) et deux mises en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 14.612,33 euros précisant le délai de régularisation (de huit jours) a bien été envoyées les 3 et 4 mars 2023 ainsi qu'il en ressort des avis de recommandés produits, Madame [O] [N] épouse [L] ne contestant pas leur réception. De sorte qu'en l'absence de régularisation dans le délai, ainsi qu'il en ressort de l'historique de compte, la SA Cofidis a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 20 mars 2023.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Aux termes de l'article L 312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.
Cette fiche mentionne l'ensemble des informations énumérées par l'article R 312-2 du Code de la consommation.
L’article L 341-1 du code de la consommation dispose que lorsque le prêteur n’a pas respecté l’obligation prévue par les articles susvisés, il est déchu du droit aux intérêts contractuels, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Il est de principe qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations précontractuelles en produisant devant le juge une fiche d’informations précontractuelles normalisées comportant la signature de l’emprunteur ou ses initiales.
En l’espèce, il résulte de l'examen des pièces que la fiche d'informations produite ne comporte ni le paraphe ni la signature de l'emprunteur. Or la signature par l'emprunteur de l'offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations, lui a remis la fiche précontractuelle d'information normalisée européenne, constitue seulement un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. Un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l'offre de prêt.
Il y a lieu d’en tirer les conséquences en faisant application de l’article L 341-2 du Code de la consommation qui prévoit que lorsque le préteur n’a pas respecté l’obligation prévue par les articles susvisés, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Aucune circonstance de l’espèce ne justifie de limiter la déchéance du droit aux intérêts encourue par la société de crédit à une partie seulement de ces derniers.
Sur les sommes dues
Conformément à l'article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature et primes d’assurances.
L’historique de compte indique en première page le versement d’une somme totale de 77.642,92 euros, soit une somme supérieure au montant reçu par les emprunteurs, de 56.400 euros.
La SA Cofidis sera par conséquent déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la SA Cofidis, qui succombe, supportera la charge des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE la SA Cofidis recevable en son action en paiement à l’encontre de Monsieur [E] [L] et Madame [O] [N] épouse [L] en l’absence de forclusion ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels ;
DÉBOUTE la SA Cofidis de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la SA Cofidis aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LA JUGE DES CONTENTIEUX LE GREFFIER
DE LA PROTECTION
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.