TJ 13055, 8 juill. 2024, RG 23/06943
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 23 Septembre 2024
Président : ATIA,
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 08 Juillet 2024
GROSSE :
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à Me ...[G] [H]...........................
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à Me ...............................................
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EXPEDITION :
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N° RG 23/06943 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4D7R
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. [K] [Y], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Nicolas AURIOL, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [Q] [J]
né le 18 Septembre 1952 à , demeurant [Adresse 2]
comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er juillet 2021, la société civile immobilière (SCI) [K] [Y], représentée par sa mandataire, la société Marcos Immobilier, a donné à bail à Monsieur [Q] [J] un local à usage d'habitation meublé situé au [Adresse 3] dans le sixième arrondissement de Marseille, pour un loyer de 550 euros et une provision sur charges de 30 euros.
Un commandement de payer les loyers impayés et visant la clause résolutoire a été signifié à Monsieur [Q] [J] le 27 juin 2023.
Par acte de commissaire de justice du 22 septembre 2023, la SCI [K] [Y], prise en la personne de son gérant, a fait assigner Monsieur [Q] [J] devant le juge des contentieux de la protection, au visa de la loi n° du 6 juillet 1989 aux fins de :
-constat de l'acquisition de la clause résolutoire, expulsion de Monsieur [Q] [J] sous astreinte de 100 euros par jour de retard (..), ainsi que de tous occupants de son chef, et ce au besoin du concours de la force publique et d'un serrurier, enlèvement et dépôt des meubles (…),
-condamnation de Monsieur [Q] [J] au paiement de la somme de 4.541,52 euros au titre de la dette locative arrêtée au 8 janvier 2024, outre les intérêts aux taux légaux, d'une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 578,40 euros, indexée, et de la somme 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 12 février 2024, à laquelle Monsieur [Q] [J] a comparu en personne, un renvoi étant ordonné à la demande des parties, une transaction étant en cours.
A l'audience du 8 juillet 2024, la SCI [K] [Y], représentée par son conseil, a réitéré les termes de son assignation. Elle a justifié de la notification de son dernier décompte au défendeur.
Cité à étude, Monsieur [Q] [J] n'est ni comparant ni représenté à cette audience.
Aucun diagnostic social et financier n'a été reçu au tribunal.
La décision a été mise en délibéré au 23 septembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence de Monsieur [Q] [J] ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l'action en résiliation et en expulsion
Une copie de l’assignation a été notifiée par la voie électronique à la préfecture des Bouches-du-Rhône le 25 septembre 2023, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, la SCI [K] [Y] justifie avoir signalé la situation d'impayés à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 28 juin 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 22 septembre 2023, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L’action est donc parfaitement recevable.
Sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire
L'une des obligations essentielles du preneur d'un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
En matière de bail, l'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 22 septembre 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai était antérieurement de deux mois.
L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 est une disposition d'ordre public de protection. Le délai de deux mois ou de six semaines est un délai minimum donné au locataire pour régulariser la dette locative durant lequel les effets de clause résolutoire sont neutralisés.
En l'espèce, le bail conclu le 1er juillet 2021 contient une clause résolutoire (article 2.11 des conditions générales) stipulant un délai de deux mois et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 27 juin 2023, pour la somme en principal de 3.856,56 euros, indiquant un délai de régularisation de deux mois.
Le commandement de payer est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont réunies à la date du 28 août 2023.
Monsieur [Q] [J] étant occupant sans droit ni titre depuis cette date, il convient d'ordonner son expulsion ainsi que l'expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
La demande d’astreinte sera rejetée, le concours de la force publique étant suffisant à garantir l’effectivité de la présente décision.
Le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
Monsieur [Q] [J] sera condamné au paiement d'une indemnité d'occupation d’un montant de 578,40 euros à compter du 28 août 2023 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, indexée annuellement selon le même indice de référence servant de base à la révision annuelle du loyer et ce, afin de réparer le préjudice découlant pour la demanderesse de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
Sur la condamnation au paiement de l'arriéré locatif
La bailleresse communique un décompte arrêté au 10 juillet 2024 indiquant un solde débiteur de 6.776,68 euros, qui sera retenu, puisque la demande de condamnation à une indemnité mensuelle d'occupation figure dans l'assignation.
Le requis n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de sa dette puisqu'il ne comparaît pas.
Il sera par conséquent condamné au paiement de la somme de 6.776,68 euros arrêtée au 10 juillet 2024, échéance de juillet 2024 incluse, au titre de l'arriéré locatif (loyers et indemnités d'occupation), avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [Q] [J], partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure.
Il conviendra de condamner Monsieur [Q] [J] à payer à la SCI [K] [Y] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé qu'en application de l'article 514 du Code de procédure civile le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er juillet 2021 entre la SCI [K] [Y] d'une part et Monsieur [Q] [J] d'autre part concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3] dans le sixième arrondissement de Marseille sont réunies à la date du 28 août 2023 ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [Q] [J] de libérer l’appartement et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [Q] [J] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SCI [K] [Y] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
REJETTE la demande d’astreinte ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [J] à verser à la SCI [K] [Y] une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant de cinq cent soixante-dix-huit euros et quarante centimes (578,40 euros) à compter du 28 août 2023 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [J] à verser à la SCI [K] [Y] la somme de six mille sept cent soixante-seize euros et soixante-huit centimes (6.776,68 euros) arrêtée au 10 juillet 2024, échéance de juillet 2024 incluse, au titre de l'arriéré locatif (loyers et indemnités d'occupation), avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [J] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [J] à verser à la SCI [K] [Y] la somme de cinq cents euros (500 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe au représentant de l'Etat dans le département en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
La juge du contentieux de la Protection Le Greffier
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