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TJ 13055, 8 juill. 2024, RG 24/02034


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Date
08/07/2024
Numéro
24/02034
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P12 Aud. civile prox 3
Type
other
MàJ source
2026-08-27
Id
6a908483195da062e0206f62

Texte de la décision

7,550 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 23 Septembre 2024
Président : ATIA,
Greffier : Madame DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 08 Juillet 2024

GROSSE :
Le ...................................................
à [D] [I]........................
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 24/02034 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4X4T

PARTIES :

DEMANDEURS

Monsieur [D] [I]
né le 20 Août 1953 à [Localité 1] (13), demeurant [Adresse 1]

comparant

Madame [Q] [I]
née le 23 Mars 1960 à [Localité 1] (13), demeurant [Adresse 1]

comparante

DEFENDEUR

Monsieur [T] [O]
né le 14 Janvier 1945 à [Localité 2] (TUNISIE), demeurant [Adresse 2]

non comparant

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 28 octobre 2015, Monsieur et Madame [I], représentés par leur mandataire, l’entreprise Agence Immo, ont donné à bail à Monsieur [T] [O] un local à usage d'habitation situé au [Adresse 3], dans le [Localité 3], moyennant un loyer mensuel de 550 euros.

Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [D] [I] et Madame [Q] [I] ont fait signifier à Monsieur [T] [O] un commandement de payer la somme en principal de 550 euros visant la clause résolutoire le 30 novembre 2023.

Arguant du non-paiement des loyers et de l'existence au contrat de bail d'une clause résolutoire, Monsieur [D] [I] et Madame [Q] [I] ont fait citer Monsieur [T] [O] devant le juge des contentieux de la protection, par acte de commissaire de justice en date du 14 février 2024, au visa de la loi du 6 juillet 1989, à l'effet d'entendre :

-constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail, outre la condamnation de Monsieur [T] [O] à leur payer la somme de 3.632,35 euros arrêtée au 6 février 2024, avec intérêts de droit à compter de la présente décision,
-ordonner l'expulsion de Monsieur [T] [O],
-condamner Monsieur [T] [O] à leur payer une indemnité mensuelle d'occupation égale au dernier loyer en cours, charges en sus, jusqu'à la libération complète et définitive des lieux et la somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre le bénéfice de l'exécution provisoire et les dépens.

A l'audience du 8 juillet 2024, Monsieur [D] [I] et Madame [Q] [I], comparant en personne, ont réitéré les termes de leur assignation. Ils ont actualisé le montant de leur créance à la somme de 3.728,55 euros.

Cité à personne, Monsieur [T] [O] n’est ni comparant ni représenté.

Monsieur [D] [I] et Madame [Q] [I] ont été invités à produire le commandement de payer et le contrat de bail dans le temps du délibéré.

Aucun diagnostic social et financier n'a été reçu au tribunal avant l'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 23 septembre 2024, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence de Monsieur [T] [O] ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la résiliation

Sur la recevabilité de l'action

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Bouches-du-Rhône par la voie électronique le 16 février 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

L’action est donc recevable.

Sur le bien-fondé de la demande

L'une des obligations essentielles du preneur d'un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

En matière de bail, l'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

Le commandement doit contenir, à peine de nullité, le décompte de la dette.

Le bail conclu le 28 octobre 2015 contient une clause résolutoire (article VIII) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 5 octobre 2023, pour la somme en principal de 3.043,87 euros.

Ce commandement rappelle la mention que le locataire dispose d'un délai de deux mois pour payer sa dette, comporte l'avertissement qu'à défaut de paiement ou d'avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s'expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d'expulsion, outre la mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département aux fins de solliciter une aide financière et de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil.

Il ne comporte en revanche pas de décompte de la dette, seul un tableau indiquant un report antérieur de 2.424,63 euros et un loyer principal de 619,24 euros étant annexé.

Il est ainsi irrégulier en sa forme.

Monsieur [D] [I] et Madame [Q] [I] seront par conséquent déboutés de leur demande de résiliation du bail et des demandes subséquentes d’expulsion et d’indemnité d’occupation.

Sur l’arriéré locatif

Monsieur [D] [I] et Madame [Q] [I] sollicitent la somme de 3.748,55 euros. Ils produisent un décompte au 6 mars 2024, à compter du 1er septembre 2023, indiquant un solde débiteur de 4.251,59 euros et un décompte au 24 juin 2024, à compter du 1er février 2024, indiquant un solde débiteur de 3.748,55 euros. Les versements effectués par le locataire ne sont pas mentionnés.

L’assignation retient une dette locative de 3.632,35 euros au 6 février 2024 alors que le décompte du 24 juin 2024 indique un solde débiteur de 400,84 euros à cette date, hors frais de procédure.

Ces décomptes incomplets, le commandement de payer du 30 novembre 2023 visant un arriéré locatif de 3.043,87 euros, ne permettent pas de vérifier le caractère certain et exigible de la créance.

Monsieur [D] [I] et Madame [Q] [I] seront par conséquent déboutés de leur demande en paiement.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [D] [I] et Madame [Q] [I], parties perdantes, supporteront la charge des dépens.

Le jugement est de plein droit exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux et de la protection statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,

DÉCLARE recevable l’action en résiliation du bail ;

DÉBOUTE Monsieur [D] [I] et Madame [Q] [I] de l’ensemble de leurs demandes ;

CONDAMNE Monsieur [D] [I] et Madame [Q] [I] aux dépens ;

RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.

LE GREFFIER LA JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION

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