TJ 13055, 8 juill. 2024, RG 22/05912
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 23 Septembre 2024
Président : ATIA,
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 08 Juillet 2024
GROSSE :
Le ...................................................
à Me ..Fabien BOUSQUET ...........................
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
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à Me ......................................................
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à Me ......................................................
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à Me ......................................................
N° RG 22/05912 - N° Portalis DBW3-W-B7G-22UN
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [X] [C]
née le 13 Août 1998 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [U] [F], demeurant [Adresse 2] [Localité 2] ([Localité 3])
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 25 mai 2021, Madame [U] [F] a donné à bail à Madame [X] [C] et à Monsieur [L] [O] un local à usage d’habitation situé au [Adresse 3], dans le [Localité 4] pour un loyer de 930 euros.
Un état des lieux de sortie contradictoire a été établi le 31 janvier 2022.
Les 22 mars et 4 avril 2022, Madame [X] [C] a, par l’intermédiaire de sa protection juridique le 4 avril 2022, mis en demeure Madame [U] [F] de lui restituer le dépôt de garantie d’un montant de 930 euros.
Un constat d’échec de conciliation a été établi le 1er juillet 2022.
Par requête reçue au greffe le 17 octobre 2022, Madame [X] [C] a saisi le tribunal judiciaire aux fins de condamnation à lui payer les sommes de 930 euros, au titre de la restitution du dépôt de garantie, outre 90 euros par mois de retard, et de 810 euros à titre de dommages et intérêts.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 5 mai 2023 à laquelle elle a été renvoyée aux fins de nouvelle convocation de Madame [U] [F], en l’absence de retour de l’accusé de réception de la convocation par le greffe.
Le 8 août 2023, Madame [X] [C] a reçu un avis à tiers détenteur du service des impôts de [Localité 5] au titre d’impositions non réglées par Madame [U] [F] et sollicitant le règlement par voie d’opposition des loyers dus à Madame [U] [F].
A l’audience du 1er septembre 2023, l’affaire a été renvoyée aux fins de citation de Madame [U] [F] par Madame [X] [C], l’accusé de réception de la convocation adressée à Madame [U] [F] par le greffe ayant été retourné avec la mention « défaut d’adressage ».
Le 11 septembre 2023, Madame [X] [C] a, par l’intermédiaire de son conseil, adressé une nouvelle mise en demeure à Madame [U] [F], l’accusé de réception du recommandé étant retourné avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
*
Par acte de commissaire de justice du 9 janvier 2024, Madame [X] [C] a fait citer Madame [U] [F] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de, aux termes de ses conclusions, au visa des articles 22 de la loi du 6 juillet 1989 et 1240 du code civil, condamnation à lui payer les sommes suivantes :
-2.604 euros au titre du dépôt de garantie et des pénalités de retard,
-300 euros en réparation de son préjudice financier et 300 euros en réparation de son préjudice moral,
-1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 8 juillet 2024, Madame [X] [C], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de ses écritures.
Sur les moyens développés par la requérante au soutien de ses prétentions, il conviendra de se reporter à ses écritures, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
Citée dans les termes de l’article 659 du code de procédure civile, Madame [U] [F] n’est ni comparante ni représentée.
La décision a été mise en délibéré au 23 septembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence de Madame [U] [F] ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la restitution du dépôt de garantie
L'article 22 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que “lorsqu'un dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l'exécution de ses obligations locatives par le locataire, il ne peut être supérieur à un mois de loyer en principal. Au moment de la signature du bail, le dépôt de garantie est versé au bailleur directement par le locataire ou par l'intermédiaire d'un tiers.
Un dépôt de garantie ne peut être prévu lorsque le loyer est payable d'avance pour une période supérieure à deux mois ; toutefois, si le locataire demande le bénéfice du paiement mensuel du loyer, par application de l'article 7, le bailleur peut exiger un dépôt de garantie.
Il est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l'adresse de son nouveau domicile.
A défaut de restitution dans le délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme de 10% du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard… ».
Par ailleurs, en application des dispositions de l'article 7 c et d, le preneur est tenu d'une part, de répondre des dégradations et des pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive à moins qu'il ne prouve qu'elles n'ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement et, d'autre part, de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'État. C’est au bailleur de rapporter la preuve de l’existence de dégradations locatives. Les dégradations sont notamment établies par comparaison entre l'état des lieux d'entrée et l'état des lieux de sortie lorsqu'ils sont établis contradictoirement.
L’article 1353 du code civil prévoit que « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »
En outre, l'article 9 du code de procédure civile prévoit : «Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la restitution des clés par le locataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, au lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées.
Il est constant que pour conserver le dépôt de garantie, il n'est pas nécessaire que le bailleur justifie avoir engagé des dépenses de remise en état. L'indemnisation du bailleur n'est pas subordonnée à la preuve de l'exécution par celui-ci des travaux dont il demande réparation.
En l’espèce, il ressort de captures d’écran de textos échangés avec une prénommée [U] au mois de mars 2022, pouvant être identifiée en la personne de Madame [U] [F], qu’elle confirme à Madame [X] [C] la restitution prochaine du dépôt de garantie.
Madame [X] [C] verse au débat les états des lieux d’entrée et de sortie dont la comparaison n’indique pas un défaut de conformité entre les deux états.
En l’état des débats, la demande de Madame [X] [C] est bien fondée, il y sera fait droit, soit une somme de 930 euros correspondant au montant du dépôt de garantie, outre une majoration de 10 % à compter du 1er mars 2022 et jusqu’au 1er octobre 2023, conformément à la demande, soit une somme de 1.674 euros, soit une somme totale de 2.604 euros.
Sur les dommages et intérêts
Il ressort des débats que le manque de trésorerie cause un préjudice à Madame [X] [C] en ce qu’elle ne peut pas s’installer dans de bonnes conditions dans son logement, outre des difficultés financières de son compagnon. Il convient de lui allouer en conséquence la somme de 200 euros en réparation de son préjudice financier.
Au regard des multiples démarches engagées par Madame [X] [C], par textos, courriels, courriers, les tracas occasionnés par la présente procédure justifie l’octroi de la somme de 150 euros en réparation du préjudice moral, en application de l’article 1240 du code civil.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens et sur les frais non répétibles
Madame [U] [F] succombant, elle sera condamnée à supporter l’intégralité des dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Elle sera en outre condamnée à payer à Madame [X] [C] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
Il est rappelé qu'en application de l'article 514 du Code de procédure civile le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement rendu en dernier ressort et par défaut, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [U] [F] à payer à Madame [X] [C] les sommes suivantes
-deux mille six cent quatre euros (2.604 euros) au titre de la restitution du dépôt de garantie, majoré,
-deux cents euros (200 euros) en réparation de son préjudice financier,
-cent cinquante euros (150 euros) en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE Madame [U] [F] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [U] [F] à payer à Madame [X] [C] la somme de quatre cents euros (400 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LA JUGE DES CONTENTIEUX LE GREFFIER
DE LA PROTECTION
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