TJ 13055, 8 juill. 2024, RG 23/06991
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 23 Septembre 2024
Président : ATIA,
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 08 Juillet 2024
GROSSE :
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me .....Emmanuelle DURAND.....................
à Me ...........[Z] [T].....................................................
à Me ......................................................
N° RG 23/06991 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4EDX
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. VPCG
ayant son siège [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Nicole GASIOR, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A. GENERALI IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Emmanuelle DURAND, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société à responsabilité limitée (SARL) VPCG exploite des salles de sport dont l’une sise [Adresse 4] dans le [Localité 1] [Localité 2]. Elle a souscrit, par l’intermédiaire de la société Auditconseil, auprès de la société anonyme (SA) Generali Iard un contrat d’assurance n° AR762493 100% pro artisans commerçants le 26 novembre 2019, prévoyant notamment une garantie dégât des eaux.
La SARL VPCG a adressé à la SA Generali Iard une facture relative aux travaux de réparation d’une fuite de la climatisation au titre de la mise en œuvre de la garantie dégât des eaux.
Par courriel du 21 septembre 2022, la SA Generali Iard lui a opposé un refus de prise en charge au motif de l’impossibilité d’évaluer les dommages allégués et le coût de réparation.
Le 25 janvier 2023, la SARL VPCG, par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure la SA Generali Iard de procéder au remboursement de la facture d’un montant de 4.275,70 euros au titre de la garantie dégât des eaux.
Par acte de commissaire de justice du 11 octobre 2023, la SARL VPCG, agissant poursuites et diligences de son Président, a fait assigner la SA Generali Iard, devant le tribunal judiciaire, pôle de proximité, au visa de l’article L 113-1 du code des assurances aux fins de condamnation à lui verser les sommes de :
- 4.275,70 euros au titre de l’indemnisation du sinistre, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 janvier 2023, avec capitalisation des intérêts,
-2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
-1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
A l’audience du 8 juillet 2024, les parties, représentées par leurs conseils respectifs, ont sollicité le bénéfice de leurs écritures.
La décision a été mise en délibéré au 23 septembre 2024, par mise à disposition au greffe.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SARL VPCG réitére les termes de son assignation.
Au soutien de ses prétentions, elle expose qu’elle est victime d’un dégât des eaux survenu le 8 août 2022. Elle se prévaut de son droit à garantie dont les conditions de mise en œuvre sont réunies au regard de son versement régulier des cotisations, de la déclaration du sinistre le jour même et de la preuve de la matérielle des dommages par la communication d’une vidéo jointe à la déclaration de sinistre.
Elle fonde sa demande de dommages et intérêts sur la résistance de la SARL VPCG à s’acquitter de ses obligations contractuelles pour des raisons fallacieuses.
Aux termes de ses conclusions, la SA Generali Iard, prise en la personne de son représentant légal, a, au visa de l’article 1353 du code civil :
-conclu au débouté des demandes de la SARL VPCG,
-à titre subsidiaire, demandé de limiter l’indemnité allouée à la somme de 3.887 euros, de déduire le montant de la franchise de 250 euros et de débouter la SARL VPCG du surplus de ses demandes,
-en toute hypothèse, demandé de condamner la SARL VPCG à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre sa condamnation aux dépens.
Elle oppose les conditions générales du contrat. Elle estime que les conditions de mise en œuvre de la garantie dégât des eaux ne sont pas réunies. Elle avance qu’en l’absence de toute expertise, elle n’est pas en mesure d’apprécier le bien-fondé de la réalité des dommages et de leur ampleur et de la facture communiquée par la SARL VPCG. Elle soutient que la SARL VPCG ne pouvait pas faire procéder aux réparations immédiatement et sans lui permettre de constater la réalité des dommages.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes principales
Il résulte des dispositions de l'article 1103 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application des dispositions de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
En l’espèce, les parties sont en l’état d’un contrat d’assurance souscrit le 26 novembre 2019, multirisque professionnel prévoyant en page quatre de ses conditions particulières une garantie des dégâts des eaux dans la limite d’un plafond de 30.000 euros.
Les conditions générales, versées aux débats par la SA Generali Iard, prévoient en page quarante-quatre les obligations incombant à l’assuré en cas de sinistre s’agissant notamment de :
-déclarer le sinistre dans les cinq jours ouvrés et transmettre les éléments complémentaires dans les quinze jours, s’agissant notamment des circonstances détaillées du sinistre, le cas échéant des noms des témoins, de l’état estimatif des dommages,
-prendre immédiatement toutes les mesures qui sont en son pouvoir pour limiter l’importance du sinistre (…),
-s’abstenir de procéder ou de faire procéder à des réparations sans l’accord préalable et écrit de l’assureur.
En l’espèce, la production d’une capture d’écran d’un courriel adressé au nommé Monsieur [E] [M], mentionnant en pièce jointe une vidéo datée du même jour ne vaut pas déclaration de sinistre aux termes du contrat liant les parties.
La SARL VPCG ne justifie pas que les travaux visés dans la facture n° 2022/0900 du 10 août 2022 d’un montant de 4.275,70 euros sont nécessaires pour limiter l’importance du sinistre, s’agissant d’une remise en état des lieux (évacuation dalles faux plafond, mise en peinture des soubassements murs en périphérie, pose parquet flottant etc…).
Les conditions de mise en œuvre de la garantie dégât des eaux n’étant pas réunies, la SARL VPCG sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens et sur les frais non répétibles
La SARL VPCG succombant, elle sera condamnée à supporter l’intégralité des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera en outre condamnée à verser à la SA Generali Iard la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
Il est rappelé qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, pôle de proximité, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE la SARL VPCG de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la SARL VPCG aux dépens ;
CONDAMNE la SARL VPCG à verser à la SA Generali Iard la somme de trois cents euros (300 euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LA PRÉSIDENTE LE GREFFIER
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