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TJ 13055, 8 juill. 2024, RG 24/02018


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Date
08/07/2024
Numéro
24/02018
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P12 Aud. civile prox 3
Type
other
MàJ source
2026-08-27
Id
6a9084a2195da062e0207043

Texte de la décision

11,171 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 23 Septembre 2024
Président : ATIA,
Greffier : Madame DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 08 Juillet 2024

GROSSE :
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
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à Me ......................................................
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Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 24/02018 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4X3P

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.C.I. [Localité 1] CITY, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Eliette SANGUINETTI, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [T] [D]
né le 28 Mars 1993 à TURQUIE, demeurant [Adresse 2]

non comparant

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 14 janvier 2020, la société civile immobilière (SCI) [Localité 1] City, représentée par sa mandataire, la société Oiko, a donné à bail à Monsieur [T] [D] un local à usage d'habitation meublé situé au [Adresse 2] pour un loyer de 615 euros et une provision sur charges de 73 euros.

Le 7 novembre 2023, Monsieur [T] [D] a notifié à la SCI [Localité 1] City son congé.

Un état des lieux de sortie contradictoire a été établi le 9 février 2024.

Le 9 février 2024, la SCI [Localité 1] City a fait signifier à Monsieur [T] [D] une sommation de payer la somme de 5.001,28 euros.

Le 2 mars 2023, Monsieur [T] [D] a notifié son congé à la SCI [Localité 1] City. Un état des lieux de sortie contradictoire a été établi le 14 mars 2023.

Par acte de commissaire de justice du 15 février 2024, la SCI [Localité 1] City, représentée par sa mandataire, la société anonyme (SA) Oiko, a fait assigner Monsieur [T] [D] devant le juge des contentieux de la protection au visa de la loi du 6 juillet 1989, du décret du 26 août 1987, de l’article 1231-1 du code civil aux fins de le voir condamné à lui payer les sommes de 5.001,28 euros, au titre des loyers, charges et réparations locatives, comptes arrêtés au 5 février 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 9 février 2024, de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts et de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure, outre les dépens, en ce compris le coût du de la sommation de payer.

A l'audience du 8 juillet 2024, la SCI [Localité 1] City représentée par son conseil, a réitéré les termes de son assignation, sollicitant le bénéfice de ses écritures. Elle a précisé l’absence de communication de sa nouvelle adresse par Monsieur [T] [D].

Sur les moyens développés par la requérante au soutien de ses prétentions, il conviendra de se reporter à ses écritures, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

Cité dans les termes de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [T] [D] n’est ni comparant ni représenté.

La décision a été mise en délibéré au 23 septembre 2024, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence de Monsieur [T] [D] ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement de la somme de 5.001,28 euros

Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, «Le locataire est obligé :
a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application des articles L542-2 et L831-3 du code de la sécurité sociale ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire.

Aux termes de l’article 7 c) de la loi du 6 juillet 1989, «le locataire est notamment obligé : De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ;

Les articles 1729, 1730 et suivants du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989 imposent au locataire d’user des lieux loués de manière raisonnable, de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux, de prendre à sa charge l’entretien courant du logement et des équipements mentionnés au contrat, ainsi que de ne pas transformer les locaux et équipements loués sans l’accord écrit du propriétaire.

Il résulte de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 que l'obligation, pour le preneur, de restituer les lieux dans l'état où il les a reçus ne concerne que les réparations locatives et que l'obligation de maintenir les lieux en parfait état d'usage ne peut s'entendre que de les maintenir en parfait état d'usage, ce qui n'inclut pas la réfection à neuf. Ainsi en application de ce principe, peut par exemple être imputée au preneur la facturation des frais de lessivage des murs et de nettoyage de la moquette mais non d'une remise en peinture et du changement du revêtement de sol.

En outre, aux termes de l’article 1732 du code civil, le preneur répond des dégradations commises durant sa jouissance.

Il résulte de l'article 1731 du Code civil qu'en l'absence d'état des lieux d'entrée, le locataire est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives.

L’article 1353 du code civil prévoit que « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »

En outre, l'article 9 du code de procédure civile prévoit : «Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »

Il appartient donc à la SCI [Localité 1] City, en demande à la présente instance, qui se prétend créancier de sommes, de rapporter la preuve de la réalité et du bien-fondé des sommes qu'il réclame.

A ce titre, elle produit un décompte arrêté au 4 juillet 2024, identique au 28 mars 2024, indiquant un solde débiteur de 5.001,28 euros, après déduction du dépôt de garantie d’un montant de 615 euros. Les loyers et charges impayés représentent une somme de 934,68 euros.

Le défendeur ne démontre, de fait, quant à lui, pas s’être libéré de la dette.

*

S’agissant des dégradations locatives, la SCI [Localité 1] City se prévaut d’un devis n° 23/12019 établi le 20 décembre 2023 par la société PLC Multibat pour un montant de 4.681,60 euros.

Les parties étaient en l’état d’un contrat de bail portant sur un appartement de type 2 d’une surface de 60,47 m2. L’état des lieux d’entrée établi contradictoirement le 14 février 2024 indique que l’appartement est livré dans un bon état général à l’exception du meuble sous l’évier de la cuisine et de certains placards.

La comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie indique :

-l’absence d’éléments sur l’état de la porte d’entrée (130 euros),
-à l’entrée les murs et les plafonds sont en bon état, à l’exception des murs de l’entrée, de la salle de bains et du mur de la cuisine, en état moyen, l’état dégradé des murs de l’entrée et de la salle de bains à la sortie ne pouvant être imputés au locataire ; la présence de traces, notamment d’impact et d’application de peinture, justifient la mise à la charge du locataire de 50% du prix des travaux de peinture pour la cuisine, le séjour et la chambre, soit une somme de 1.335 euros,
-que le placard de l’entrée se trouvant dans un état moyen à l’entrée, la demande de ce chef est mal fondée,
-que la dépose de la grille d’aération de l’entrée n’est pas mentionnée,
-que les réparations des équipements de la salle de bains sont justifiées (200 euros),
-que le changement de la poignée de porte de la chambre est justifiée (45 euros),
-le changement du caisson du four, en bon état à l’entrée, est fondé (120 euros), de même que celui du filtre de la hotte (40 euros), mais pas celui du meuble sous l’évier, en état moyen à l’entrée (120 euros) ; le plan de travail étant dégradé, la reprise des joints sera retenue (70 euros), une somme de 100 euros sera retenue pour le nettoyage des équipements de la cuisine.

Il en résulte que la demande est bien fondée pour une somme de 1.910 euros au titre des réparations locatives, soit une somme de 1.295 euros après déduction du dépôt de garantie.

**
*

Par suite, il conviendra de condamner Monsieur [T] [D] à payer à la SCI [Localité 1] City la somme de 2.229,68 euros (934,68+1.295) au titre des loyers et charges impayés et des réparations locatives, avec intérêts au taux légal à compter du 9 février 2024, date de la sommation de payer sur la somme de 934,68 euros.

Sur la demande de dommages et intérêts

La SCI [Localité 1] City ne justifie pas d’un préjudice distinct causé par la mauvaise foi de Monsieur [T] [D] en application de l’article 1231-6 du code civil. Il sera par conséquent débouté de sa demande.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens et sur les frais non répétibles

Monsieur [T] [D] succombant, il sera condamné à supporter l’intégralité des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce inclus le coût de la sommation de payer.

Il sera en outre condamné à payer à la SCI [Localité 1] City la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire

Il est rappelé qu'en application de l'article 514 du Code de procédure civile le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE Monsieur [T] [D] à payer à la SCI [Localité 1] City la somme de deux mille deux cent vingt-neuf euros et soixante-huit centimes (2.229,68 euros) au titre des loyers et charges impayés et des réparations locatives, après déduction du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter du 9 février 2024 sur la somme de 934,68 euros ;

DÉBOUTE la SCI [Localité 1] City de sa demande de dommages et intérêts ;

CONDAMNE Monsieur [T] [D] aux dépens en ce inclus le coût de la sommation de payer ;

CONDAMNE Monsieur [T] [D] à payer à la SCI [Localité 1] City la somme de six cents euros (600 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.

LE GREFFIER LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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