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TJ 13055, 8 juill. 2024, RG 24/02043


Vérifier : TJ 13055, 8 juill. 2024, RG 24/02043 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/07/2024
Numéro
24/02043
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P12 Aud. civile prox 3
Type
other
MàJ source
2026-08-27
Id
6a9084a5195da062e020705b

Texte de la décision

12,219 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 23 Septembre 2024
Président : ATIA,
Greffier : Madame DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 08 Juillet 2024

GROSSE :
Le ...................................................
à Me ..Chantal BLANC.....................
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 24/02043 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4X5C

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A. DIAC, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Chantal BLANC, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

Madame [B] [Y] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]

non comparante

Monsieur [Z] [X]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 2] (13), demeurant [Adresse 3] [Localité 3]. [Adresse 4]

non comparant

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant offre préalable acceptée le 19 février 2019, la société anonyme (SA) DIAC a consenti à Madame [B] [Y] épouse [X] et Monsieur [Z] [X] un crédit n° 19159075C affecté à la vente d’un véhicule RENAULT CAPTUR DCI 110 ENERGY (n° de série VF12RAR1C53493033), d’un montant de 12.122,76 euros, remboursable en 48 échéances mensuelles de 156,10 euros, hors assurance, et une dernière échéance de 6 298,04 euros, au taux débiteur annuel fixe de 3,72 %.

Le déblocage des fonds est intervenu le 4 mars 2019. Le véhicule a été livré le 28 février 2019.

Par courrier recommandé en date du 27 juin 2023, la SA DIAC a mis en demeure Madame [B] [Y] épouse [X] et Monsieur [Z] [X] de s’acquitter de la somme de 6 801,88 euros dans un délai de 8 jours sous peine de déchéance du terme.

Par acte de commissaire de justice en date du 15 mars 2024 la SA DIAC, agissant poursuites et diligences de son Président Directeur Général, a fait assigner Madame [B] [Y] épouse [X] et Monsieur [Z] [X] devant le juge des contentieux de la protection au visa des articles L 311-1 et suivants du code de la consommation, 1103 et suivants et 1231-1 du code civil aux fins de les voir être condamnés conjointement et solidairement à lui payer les sommes de 6.802,20 euros avec intérêts au taux de 3,71 % à compter du 11 janvier 2024 et de 800 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens ainsi que les sommes retenues par l’huissier au titre de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 en cas d’exécution forcée.

A l'audience du 8 juillet 2024, la SA DIAC était représentée par son conseil, qui a réitéré les termes de son assignation.

En application de l'article R. 632-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office divers moyens tenant à la régularité de l’opération au moyen d’une fiche versée au débat.

Cités à étude, Madame [B] [Y] épouse [X] et Monsieur [Z] [X] n’étaient ni comparants ni représentés.

La décision a été mise en délibéré au 23 septembre 2024, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence de Madame [B] [Y] épouse [X] et Monsieur [Z] [X] ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de l’action en paiement

Aux termes de l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public. L'expiration du délai de forclusion doit donc être relevée d'office par le juge lorsqu'il la constate.
Il résulte des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation que « le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. »

En l'espèce, il ressort de l'historique complet du compte que le premier incident de paiement non régularisé peut être relevé au 10 mars 2023, soit dans un délai de deux ans avant l’assignation du 15 mars 2024.

L'action en paiement est par conséquent recevable.

Sur la déchéance du terme

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.

En matière de crédit à la consommation en particulier, il est constant qu'il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (page 20 clause 2d) - défaillance de l'emprunteur) mais la requérante ne justifie pas de l’envoi des mises en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme en date du 27 juin 2023 de sorte que la déchéance du terme n’est pas valablement prononcée le 11 janvier 2024.

Il s’ensuit que les emprunteurs ne sont tenus qu’au paiement des mensualités échues impayées au jour de la déchéance du terme prononcée à tort et de manière anticipée par le prêteur.

Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels

Aux termes de l'article L 312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.
Cette fiche mentionne l'ensemble des informations énumérées par l'article R 312-2 du Code de la consommation.
L’article L 341-1 du code de la consommation dispose que lorsque le prêteur n’a pas respecté l’obligation prévue par les articles susvisés, il est déchu du droit aux intérêts contractuels, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

Il est de principe qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations précontractuelles en produisant devant le juge une fiche d’informations précontractuelles normalisées comportant la signature de l’emprunteur ou ses initiales.

En l’espèce, il résulte de l'examen des pièces que la fiche d'informations produite ne comporte ni le paraphe ni la signature de l'emprunteur. Or la signature par l'emprunteur de l'offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations, lui a remis la fiche précontractuelle d'information normalisée européenne, constitue seulement un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. Un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l'offre de prêt.

Il y a lieu d’en tirer les conséquences en faisant application de l’article L 341-2 du Code de la consommation qui prévoit que lorsque le préteur n’a pas respecté l’obligation prévue par les articles susvisés, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

Aucune circonstance de l’espèce ne justifie de limiter la déchéance du droit aux intérêts encourue par la société de crédit à une partie seulement de ces derniers.

Sur les sommes dues

Conformément à l'article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature et primes d’assurances.

La somme due se limitera dès lors au montant de la quarante-neuvième échéance, de 6.298,04 euros.

Afin d'assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, il convient d'écarter le taux légal.

Le contrat comporte une clause de solidarité.

Madame [B] [Y] épouse [X] et Monsieur [Z] [X] seront par conséquent condamnés solidairement à payer à la SA DIAC la somme de 6.298,04 euros au titre de l’échéance échue impayée du mois d’avril 2023.

Sur les demandes accessoires

Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [B] [Y] épouse [X] et Monsieur [Z] [X], qui succombent, supporteront solidairement la charge des dépens de l’instance.

Enfin, il conviendra de condamner solidairement Madame [B] [Y] épouse [X] et Monsieur [Z] [X] à payer à la société requérante la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

L’exécution provisoire de la décision est de droit. Aucune circonstance ne justifie de l'écarter.

Les dispositions de l’article 10 du décret du 12 décembre 1996 et modifié par le décret du 8 mars 2001 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale portent sur l’allocation à l’huissier instrumentaire d’un droit proportionnel dégressif sur les sommes recouvrées, à la charge du créancier. Ces dispositions sont d’ordre public.

La seule dérogation, prévue en son article 10-1, permettant de faire porter cette charge sur le débiteur, concerne le débiteur auteur de contrefaçons du titre exécutoire, ce qui ne correspond nullement à la présente espèce. Dès lors, il y a lieu de rejeter la demande faite en ce sens.
PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE recevable la demande en paiement de la SA DIAC en l’absence de forclusion ;

CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du crédit affecté du 19 février 2019 ne sont pas réunies ;

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels ;

CONDAMNE solidairement Madame [B] [Y] épouse [X] et Monsieur [Z] [X] à payer à la SA DIAC la somme de six mille deux cent quatre-vingt-dix-huit euros et quatre centimes (6.298,04 euros) au titre de l’échéance échue impayée du mois d’avril 2023 du crédit affecté crédit n° 19159075C souscrit le 19 février 2019 ;

ÉCARTE le taux légal ;

CONDAMNE solidairement Madame [B] [Y] épouse [X] et Monsieur [Z] [X] aux dépens de l’instance ;

REJETTE la demande relative aux frais d’exécution forcée ;

CONDAMNE solidairement Madame [B] [Y] épouse [X] et Monsieur [Z] [X] à payer à la SA DIAC la somme de trois cents euros (300 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.

LE GREFFIER LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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