TJ 13055, 8 juill. 2024, RG 23/04871
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 23 Septembre 2024
Président : ATIA,
Greffier : Madame DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 08 Juillet 2024
GROSSE :
Le ...................................................
à Me ...Me Caroline CAUSSE..........................
Le ...................................................
à Me ...............................................
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à Me ...............................................
EXPEDITION :
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à Me ......................................................
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à Me ......................................................
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à Me ......................................................
N° RG 23/04871 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3X7E
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [G] [V], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Caroline CAUSSE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Madame [N] [X], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Muriel FAURE, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [T] [B], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Muriel FAVRE, avocat au barreau de
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice du 5 mai 2023, Monsieur [G] [V] a fait assigner Madame [N] [S] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé au visa des articles L 321.2.2 et suivants du code de l’organisation judiciaire et L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution, aux fins de :
-expulsion sans délai, suppression du bénéfice de l’article L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution,
-autorisation à débarrasser les lieux aux frais des requis,
-condamnation au paiement de la somme de 1.500 euros du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Selon ordonnance rendue le 3 août 2023, le juge des contentieux de la protection statuant en référé s’est déclaré incompétent et a renvoyé l’examen de l’affaire au fond à l’audience civile du 12 décembre 2023.
A l’audience du 8 juillet 2024, les parties, représentées par leurs conseils respectifs, ont sollicité le bénéfice de leurs dernières écritures.
La décision a été mise en délibéré au 23 septembre 2024, par mise à disposition au greffe.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions, Monsieur [G] [V] réitère ses demandes initiales, désormais également formulées à l’encontre de Monsieur [T] [B].
Au soutien de ses prétentions, il se prévaut de l’occupation des lieux sans droit ni titre. Il fait état de ses démarches aux fins d’obtention d’un permis de louer et de la plainte pénale déposée.
Il estime que Madame [N] [X] et Monsieur [T] [B] ne disposent pas d’un titre pouvant lui être opposé
Il fait valoir l’entrée dans les lieux des requis par voie de fait et la dégradation des parties communes par Madame [N] [X].
Aux termes de leurs conclusions, Madame [N] [X] et Monsieur [T] [B] ont :
-à titre principal, conclu au débouté des demandes de Monsieur [G] [V],
-à titre subsidiaire, sollicité un délai d’un an pour pouvoir se reloger.
Ils indiquent intervenir volontairement à la procédure en dépit de l’imprécision de l’assignation.
Ils contestent toute voie de fait. Ils exposent qu’ils entrent dans les lieux par l’intermédiaire d’un courtier dénommé « [R] » contre le versement en espèces d’une somme de 1.950 euros le 5 octobre 2021. Ils indiquent que ce courtier se présente deux jours plus tard afin de récupérer les clés au motif d’un ordre de la Mairie aux fins de remise en état des lieux. Ils ajoutent qu’un tiers nommé [C] et se prétendant être Monsieur [G] [V] réitère ses propos en étant menaçant, la serrure de l’appartement étant forcée le lendemain par [R], qui agressait Monsieur [B], transporté aux urgences.
Ils s’interrogent sur le délai entre la découverte de leur occupation des lieux par Monsieur [G] [V] et l’engagement d’une procédure judiciaire à leur encontre.
A titre subsidiaire, ils font valoir leur bonne foi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le nom de la défenderesse, il sera retenu [X] et non pas [S], conformément à l’ordonnance de référé et aux pièces versées au débat.
Sur l’intervention volontaire de Monsieur [T] [B]
Il convient de recevoir l’intervention volontaire de Monsieur [T] [B] en application de l’article 329 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu à recevoir une intervention volontaire de Madame [N] [X] en l’absence d’exception de procédure soulevée au titre de la régularité de l’assignation, de surcroît régulière en ce que fondée en droit et en fait, en l’absence de grief.
Sur la qualité pour agir
Monsieur [G] [V] justifie de sa qualité pour agir par la production de son titre de propriété du 10 décembre 2008 relatif à un appartement situé au [Adresse 2], lot n° 2, dans le premier arrondissement de [Localité 1].
Sur l’expulsion
Selon l'article L 213-4-3 du code de l'organisation judiciaire : « Le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l'expulsion des personnes qui occupent aux fins d'habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre.
En vertu de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. L'occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue un tel trouble manifestement illicite auquel il appartient au juge des référés de mettre fin.
En l’espèce, Madame [N] [X] et Monsieur [T] [B] reconnaissent occuper les lieux, l’occupation des lieux par Madame [N] [X] étant constatée par un commissaire de justice mandaté par Monsieur [G] [V] le 2 février 2023.
En défense, Madame [N] [X] et Monsieur [T] [B] communiquent la copie d’un courrier adressé à Monsieur [G] [V] par leur conseil le 12 octobre 2021 aux fins d’établissement du contrat de bail, en qualité de mandataire au motif de sa connaissance de leur installation dans les lieux contre le versement d’une somme de 1.950 euros. Il est fait état dans ce courrier de la détention de preuves formelles quant à l’implication de Monsieur [G] [V].
Dans un courrier adressé à un huissier de justice le 15 octobre 2021, le conseil de Madame [N] [X] et Monsieur [T] [B] explique qu’ils sont installés dans les lieux par un dénommé [R] se présentant comme le courtier de l’agence de Monsieur [G] [V]. Il se réfère à des textos échangés entre ses clients et Monsieur [G] [V] et relatifs à la transaction portant sur la location des lieux.
Madame [N] [X] et Monsieur [T] [B] justifient de la saisine de Procureur de la république de Marseille le 12 octobre 2021 d’une plainte contre personne non dénommée pour des faits de violences commis le 11 octobre 2021 au préjudice de Monsieur [T] [B]. Les suites de cette plainte sont ignorées. Aucun élément relatif à la matérialité des faits allégués n’est versé aux débats.
Ils versent au débat des échanges de textos avec un prénommé « [E] » ([XXXXXXXX01]) entre les 6 et 8 octobre 2021. L’interlocutrice de [E] le sollicite afin de savoir si [R] l’a « appelé pour le bail de [Adresse 2] », [G] répondant qu’il la tiendra informée le mercredi suivant, s’agissant d’une location au mois. Un message est adressé à « « [E] » afin de lui signaler l’entrée dans les lieux lui enjoignant de quitter l’appartement le vendredi 8 octobre 2021, de récupérer son argent et de sortir immédiatement de l’appartement.
L’interlocutrice, pouvant être identifiée en la personne de Madame [N] [X], répond qu’elle n’est pas un squatteur. Elle fait état de sa grossesse et de la charge d’un enfant malade. Elle indique que [R] « l’a arnaquée ».
S’agissant de ces échanges, Monsieur [G] [V] répond qu’ils démontrent sa position ferme par rapport à la présence de Madame [N] [X] et Monsieur [T] [B] dans son bien immobilier.
Madame [N] [X] produit deux justificatifs d’assurance locative sur la période du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2024, ainsi qu’un avis d’imposition de 2023, Monsieur [T] [B] communiquant également son avis d’imposition de l’année 2023, l’ensemble de ses pièces désignant une adresse sise dans les lieux litigieux.
Il en résulte l’absence d’éléments suffisants pour établir un lien contractuel entre les parties, tant au titre d’un bail verbal, d’un prêt à usage que d’un commodat.
Il est donc établi que Madame [N] [X] et Monsieur [T] [B] occupent les lieux sans droit ni titre,
La violation du droit de propriété est acquise.
L'expulsion est donc la seule mesure de nature à permettre à Monsieur [G] [V] de recouvrer la plénitude de son droit sur l'appartement situé au [Adresse 2], lot n° 2, dans le premier arrondissement de [Localité 1] occupé illicitement.
Il sera donc fait droit à la demande d'expulsion formée par Monsieur [G] [V] selon les modalités décrites au dispositif ci-après.
Le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution dont l’application relève, en cas de difficulté de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.
Sur les délais pour quitter les lieux
L’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution (CPCE) dispose que si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7 (…).
L’article L 412-6 du même code dispose que, nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu de l'article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille.
Par dérogation aux dispositions de ces deux articles, dans leur rédaction issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite, ces délais ne s'appliquent pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou la mesure d'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, au regard des circonstances de l’entrée dans les lieux de Madame [N] [X] et Monsieur [T] [B], caractérisées par les échanges de textos avec Monsieur [G] [V] entre les 6 et 8 octobre 2021 et les courriers envoyés par leur conseil, aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie que le délai de deux mois et la trêve hivernale prévus par les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution soit réduit ou supprimé.
Aux termes des articles L 412-3 et L 412-4 du CPCE, le juge ordonnant l’expulsion peut accorder aux occupants des délais compris entre un et douze mois pour quitter les lieux chaque fois que leur relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, Madame [N] [X] et Monsieur [T] [B] ont un fils, âgé de 8 ans, bénéficiant d’une reconnaissance de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) et atteint d’un trouble du spectre autistique. Ils ont une fille âgée de deux ans. Ils bénéficient d’un accompagnement social.
Ils justifient de leur entrée dans les lieux sans manœuvres ni voie de fait, étant eux-mêmes victimes d’une escroquerie.
Dans ces conditions il convient de leur accorder un délai supplémentaire de six mois pour quitter les lieux.
Une copie de la présente décision sera transmise au Procureur de la république de Marseille en application de l’article 40 du code de procédure pénale.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens et sur les frais non répétibles
Madame [N] [X] et Monsieur [T] [B] succombant, ils seront condamnés in solidum à supporter l’intégralité des dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Ils seront recouvrés en application de la loi du 10 juillet 1991, ces derniers bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale.
L’équité commande que chacune des parties conserve la charge de ses propres frais non compris dans les dépens.
Sur l'exécution provisoire
Il est rappelé qu'en application de l'article 514 du Code de procédure civile le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
REÇOIT l’intervention volontaire de Monsieur [T] [B] ;
CONSTATE que Madame [N] [X] et Monsieur [T] [B] sont occupants sans droit ni titre de l'appartement situé au [Adresse 2], lot n° 2, dans le premier arrondissement de [Localité 1] appartenant à Monsieur [G] [V] ;
DIT que Madame [N] [X] et Monsieur [T] [B] bénéficieront d’un délai de six mois pour quitter les lieux ;
ORDONNE à Madame [N] [X] et Monsieur [T] [B] de libérer et vider les lieux situés [Adresse 2], lot n° 2, dans le premier arrondissement de [Localité 1], dans un délai de six mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;
ORDONNE l’expulsion de Madame [N] [X] et Monsieur [T] [B], à l’issue de ce délai de six mois, ainsi que celle de tous occupants de leur chef des lieux occupés sans droit ni titre et situés au [Adresse 2], lot n° 2, dans le premier arrondissement de [Localité 1] au besoin avec le concours de la force publique ;
DIT que l'expulsion ne peut avoir lieu qu'à l'expiration du délai de 2 mois qui suit la délivrance du commandement d'avoir à libérer les locaux, conformément aux dispositions de l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
DIT que, nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés, il doit être sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNE in solidum Madame [N] [X] et Monsieur [T] [B] aux dépens ;
DIT qu'ils seront recouvrés en application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres frais non compris dans les dépens ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe au représentant de l'Etat dans le département en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise au Procureur de la république de Marseille en application de l’article 40 du code de procédure pénale ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LA JUGE DES CONTENTIEUX LE GREFFIER
DE LA PROTECTION
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