TJ 13055, 8 juill. 2024, RG 23/06997
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 23 Septembre 2024
Président : ATIA,
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 08 Juillet 2024
GROSSE :
Le ...................................................
à Me ...[A] [U]....................
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EXPEDITION :
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à Me ......................................................
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à Me ......................................................
N° RG 23/06997 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4EEA
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [B] [G]
né le 12 Mai 1935 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Henri TROJMAN, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [E] [C] épouse [G]
née le 04 Mars 1939 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Henri TROJMAN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
E.P.I.C. 13 HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Paul GUILLET, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [B] [G] et Madame [E] [G] sont propriétaires d’une maison située au [Adresse 3] dans le [Localité 3], s’agissant de leur résidence principale.
Par courrier recommandé du 17 novembre 2022, ils ont, par l’intermédiaire de leur assureur protection juridique, mis en demeure l’établissement public à caractère industriel et commercial (Epic) 13 Habitat d’élaguer dans les plus brefs délais ses arbres.
Un constat de carence a été établi le 4 mai 2023 par un conciliateur de justice.
Par acte de commissaire de justice du 20 septembre 2023, Monsieur [B] [G] et Madame [E] [G] ont fait assigner l’Epic 13 Habitat devant le tribunal judiciaire, au visa des articles 671 et 673 du code civil aux fins de condamnation, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à :
-faire procéder à l’élagage du platane situé derrière le mur leur appartenant et à faire couper les branches qui avancent sur leur propriété,
-à leur payer les sommes de 1.000 euros au titre du préjudice de jouissance du fait des chutes d’écorces, de branchages, de boules de platanes et de la perte d’ensoleillement d’une partie de leur terrain, et de 1.000 euros pour résistance abusive,
-à leur payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 8 juillet 2024, les parties, représentées par leurs conseils respectifs, ont sollicité le bénéfice de leurs dernières écritures.
La décision a été mise en délibéré au 23 septembre 2024, par mise à disposition au greffe.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leurs conclusions, Monsieur [B] [G] et Madame [E] [G] réitèrent leurs demandes initiales.
Au soutien de ses prétentions, ils font valoir un entretien irrégulier par l’Epic 13 Habitat d’un platane planté à environ un mètre de leur propriété. Ils indiquent avoir saisi l’Epic 13 Habitat de cette difficulté, aucune mesure concrète n’ayant été prise, à l’exception d’un élagage sommaire, s’agissant de la coupe de deux branches. Ils se fondent sur un procès-verbal de commissaire de justice établi le 28 juin 2023. Ils avancent que des branches de l’arbre avancent sur leur terrain.
Sur leurs préjudices, ils font état d’une chute de feuilles, de branchages, d’écorces et de boules de platanes sur leur terrain, d’une perte d’ensoleillement d’une partie de leur jardin, empêchant leurs plantations de se développer correctement. Ils précisent que leur état de santé, du fait de leurs âges respectifs, de 88 ans et 84 ans, ne leur permet de nettoyer leur terrain. Ils se prévalent de leurs démarches vaines aux fins de résolution amiable du litige.
Aux termes de ses conclusions, l’Epic 13 Habitat, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, a, au visa des articles 671, 672, 1353 et 1719 du code civil :
-conclu au débouté des demandes de Monsieur [B] [G] et Madame [E] [G],
-sollicité leur condamnation à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre leur condamnation aux dépens.
Il oppose l’absence d’établissement de la distance de plantation de l’arbre par rapport à la ligne séparative par le commissaire de justice dans son constat du 28 juin 2023. Il ajoute que cet arbre, de plus de trente ans, ne peut être supprimé.
Il fait valoir l’élagage annuel des arbres aux mois de mars 2023 et février 2024, outre un élagage le 23 avril 2024. Il estime que la demande d’élagage est de ce fait sans objet.
Il relève l’absence de preuve des préjudices allégués par Monsieur [B] [G] et Madame [E] [G]. Il considère n’être tenue d’aucune obligation de garantie d’une jouissance paisible des lieux à l’égard de Monsieur [B] [G] et Madame [E] [G]. Il soutient qu’un manque d’ensoleillement ne peut être imputable à la présence de l’arbre.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualité pour agir
Monsieur [B] [G] et Madame [E] [G] justifient de leur qualité pour agir par la production de leur titre de propriété du 6 février 2016.
La qualité de propriétaire de l’ensemble immobilier sis [Adresse 4] de l’Epic 13 Habitat sera considérée comme acquise au débat en l’absence de contestation sur ce point.
Sur la demande de réduction de la taille de l’arbre
Aux termes des articles 671 et 672 du code civil, le voisin peut exiger que les arbres plantés à une distance de moins de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages et d’une hauteur de plus de deux mètres soient réduits à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.
En l’espèce, Monsieur [B] [G] et Madame [E] [G] ne justifient pas que le platane litigieux se trouve à moins de deux mètres de la ligne séparative de leur fond et de celui de l’Epic 13 Habitat.
La demande d’élagage de l’arbre fondée sur l’article 671 du code civil sera par conséquent rejetée.
Sur la demande d’élagage
L’article 673 du code civil dispose que celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent.
Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative.
Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible.
Il est constant que ce droit ne peut être restreint aux motifs de la prescription trentenaire de l’implantation.
Il est de principe que les dispositions de l’article 673 du code civil tendent à assurer des relations de bon voisinage.
En l’espèce, la contiguïté des fonds de Monsieur [B] [G] et Madame [E] [G] et de l’Epic 13 Habitat, non contestée en défense, ressort du procès-verbal de constat de commissaire de justice établi le 28 juin 2023.
Ce constat établi le débordement de plusieurs branches d’un platane d’une hauteur de quinze mètres environ, sur le fonds de Monsieur [B] [G] et Madame [E] [G], séparé du fonds de l’Epic 13 Habitat par un mur d’une hauteur d’environ 3,5 mètres. Il relève que des branches surplombent le fonds de Monsieur [B] [G] et Madame [E] [G] en partie gauche de jardin sur une distance d’environ deux mètres.
A la différence de l’article 671 du code civil, l’article 673 ne prescrit aucune distance de sorte que le moyen avancé par l’Epic 13 Habitat fondé sur l’absence de précision de la distance du platane par rapport à la limite de propriété est infondé de même que le moyen tiré de la prescription trentenaire en ce qu’une action fondée sur l’article 673 du code civil est imprescriptible.
Il ne ressort pas des débats que l’élagage soit nuisible à la conservation de l’arbre.
L’Epic 13 Habitat ne rapporte pas la preuve de l’élagage de l’arbre postérieurement au constat du 28 juin 2023 en ce qu’un devis en date du 8 février 2024 et les photocopies de deux photographies couleur sont insuffisantes pour considérer la demande sans objet.
Il en résulte que la demande de Monsieur [B] [G] et Madame [E] [G] est bien fondée.
L’Epic 13 Habitat sera par conséquent condamné à faire élaguer le platane sis sur le fond de l’Epic 13 Habitat, s’agissant de l’ensemble immobilier sis [Adresse 4] et surplombant le fond de Monsieur [B] [G] et Madame [E] [G], situé au [Adresse 3] dans le [Localité 3], en partie gauche de leur jardin, afin que ses branches ne dépassent plus sur le fond de Monsieur [B] [G] et Madame [E] [G].
La demande d’élagage semestriel sera rejetée.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Selon l'article 544 du Code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
L'article 651 du même Code précise que la loi assujettit les propriétaires à différentes obligations l'un à l'égard de l'autre, indépendamment de toute convention.
Il est admis le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage. L'action pour troubles anormaux de voisinage constitue une action en responsabilité délictuelle sans faute, en application des articles 1240 et 1242 du code civil, s'agissant d'une responsabilité sans faute. L’auteur des troubles est tenu du seul fait de l’apparition du trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage. Il suffit, pour le voisin, victime de dommages matériels ou immatériels, d’établir le lien entre l’activité exercée et le trouble anormal subi.
En l’espèce, dans leur courrier du 17 novembre 2022, Monsieur [B] [G] et Madame [E] [G] se plaignent de troubles anormaux de voisinage.
Sur leur préjudice, le procès-verbal de constat du 28 juin 2023 indique la présence d’écorces de platane au sol.
Monsieur [B] [G] et Madame [E] [G] ne rapportent pas la preuve de ce que la plantation d’arbres à moins de deux mètres de la clôture des propriétés excède les inconvénients normaux du voisinage.
La demande relative à l’indemnisation du trouble de jouissance sera par conséquent rejetée.
Ils justifient en revanche de démarches aux fins de recherche d’une solution amiable au litige. Il convient de leur allouer la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive en ce que le constat de commissaire de justice indique le dépassement de nombreuses branches, touffues rendant évidente la nécessité d’un élagage, signalée dès le 17 novembre 2022.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens et sur les frais non répétibles
L’Epic 13 Habitat succombant, il sera condamné à supporter l’intégralité des dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Il sera en outre condamné à payer à Monsieur [B] [G] et Madame [E] [G] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
Il est rappelé qu'en application de l'article 514 du Code de procédure civile le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, pôle de proximité, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande d’élagage fondée sur l’article 671 du code civil ;
CONDAMNE l’Epic 13 Habitat à faire élaguer le platane sis sur son fond, s’agissant de l’ensemble immobilier sis [Adresse 4] et surplombant le fond de Monsieur [B] [G] et Madame [E] [G], situé au [Adresse 3] dans le [Localité 3], en partie gauche de leur jardin, afin que ses branches ne dépassent plus sur le fond de Monsieur [B] [G] et Madame [E] [G] ;
CONDAMNE l’Epic 13 Habitat à payer à Monsieur [B] [G] et Madame [E] [G] la somme de trois cents euros (300 euros) à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
DÉBOUTE Monsieur [B] [G] et Madame [E] [G] de leur demande formulée au titre du préjudice de jouissance ;
CONDAMNE l’Epic 13 Habitat aux dépens ;
CONDAMNE l’Epic 13 Habitat à payer à Monsieur [B] [G] et Madame [E] [G] la somme de cinq cents euros (500 euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LA PRÉSIDENTE LE GREFFIER
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