TJ 13055, 8 juill. 2024, RG 24/02025
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 23 Septembre 2024
Président : ATIA,
Greffier : Madame DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 08 Juillet 2024
GROSSE :
Le ...................................................
à Me .... Caroline GIRAUD.....................
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à Me ...............................................
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à Me ...............................................
EXPEDITION :
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à Me ......................................................
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à Me ......................................................
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N° RG 24/02025 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4X37
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, NOUVELLE DENOMINATION DE LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Caroline GIRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [I] [U]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1] (COMORES), demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre acceptée le 6 mars 2020, la société anonyme (SA) BANQUE POSTALE FINANCEMENT, nouvellement dénommée BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur [I] [U] un contrat de prêt personnel numéro 50469336668, pour un montant de 30.273,60 euros remboursable en 84 mois au taux débiteur annuel de 5,25 %, avec des échéances mensuelles de 360,40 euros, hors assurance.
Le déblocage des fonds est intervenu le 18 mars 2020.
Par acte de commissaire de justice du 4 mars 2024, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, nouvelle dénomination de la SA BANQUE POSTALE FINANCEMENT, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, a fait assigner Monsieur [I] [U] devant le juge des contentieux de la protection, au visa des articles L 311-1, L 312-1 et suivants du Code de la Consommation, L 312-39 du code de la consommation, aux fins de condamnation à lui payer les sommes de 17.613,64 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,25 % à compter du 11 octobre 2023, date de la déchéance du terme, et de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l'audience du 8 juillet 2024, la SA LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT était représentée par son conseil, qui a réitéré les termes de son assignation.
En application de l'article R. 632-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office divers moyens tenant à la régularité de l’opération au moyen d’une fiche versée au débat.
Cité à étude, Monsieur [I] [U] n’était ni comparant ni représenté.
La décision a été mise en délibéré au 23 septembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence de Monsieur [I] [U] ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Aux termes de l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public. L'expiration du délai de forclusion doit donc être relevée d'office par le juge lorsqu'il la constate.
Il résulte des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation que « le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. »
En l'espèce, il ressort de l'historique complet du compte que le premier incident de paiement non régularisé peut être relevé au 31 janvier 2023, soit dans un délai de deux ans avant l’assignation du 4 mars 2024.
L'action en paiement est par conséquent recevable.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, il est constant qu'il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (page 6 clause IV.3&4 - défaillance de l'emprunteur) et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme en principal de 1.664,44 euros précisant le délai de régularisation (de 15 jours) a bien été envoyée le 7 août 2023 ainsi qu'il en ressort de l’avis de recommandé produit. De sorte qu'en l'absence de régularisation dans le délai, ainsi qu'il en ressort de l'historique de compte, la SA BANQUE POSTALE FINANCEMENT a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 11 octobre 2023 à l’égard de Monsieur [I] [U].
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Aux termes de l'article L 312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.
Cette fiche mentionne l'ensemble des informations énumérées par l'article R 312-2 du Code de la consommation.
L’article L 341-1 du code de la consommation dispose que lorsque le prêteur n’a pas respecté l’obligation prévue par les articles susvisés, il est déchu du droit aux intérêts contractuels, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Il est de principe qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations précontractuelles en produisant devant le juge une fiche d’informations précontractuelles normalisées comportant la signature de l’emprunteur ou ses initiales.
En l’espèce, il résulte de l'examen des pièces que la fiche d'informations produite ne comporte ni le paraphe ni la signature de l'emprunteur. Or la signature par l'emprunteur de l'offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations, lui a remis la fiche précontractuelle d'information normalisée européenne, constitue seulement un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. Un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l'offre de prêt.
Il y a lieu d’en tirer les conséquences en faisant application de l’article L 341-2 du Code de la consommation qui prévoit que lorsque le préteur n’a pas respecté l’obligation prévue par les articles susvisés, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Aucune circonstance de l’espèce ne justifie de limiter la déchéance du droit aux intérêts encourue par la société de crédit à une partie seulement de ces derniers.
Sur les sommes dues
Conformément à l'article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature et primes d’assurances.
La somme due se limitera dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Monsieur [I] [U] (25.000 euros) et les règlements effectués (13.824,9 euros + 1.600 euros), tels qu’ils résultent de l'historique du compte.
Monsieur [I] [U] sera dès lors condamné à payer à la SA BANQUE CONSUMER FINANCE la somme de 9.575,10 euros au titre du solde du contrat de prêt n° 50469336668 souscrit le 6 mars 2020.
Afin d'assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, il convient d'écarter le taux légal.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [I] [U], qui succombe, supportera la charge des dépens de l’instance.
Enfin, il conviendra de condamner Monsieur [I] [U] à payer à la société requérante la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de la décision est de droit. Aucune circonstance ne justifie de l'écarter.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable la demande en paiement de la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, nouvelle dénomination de la SA BANQUE POSTALE FINANCEMENT, en l’absence de forclusion ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels ;
CONDAMNE Monsieur [I] [U] à payer à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de neuf mille cinq cent soixante-quinze euros et dix centimes (9.575,10 euros) au titre du solde débiteur du crédit numéro 50469336668 souscrit le 6 mars 2020 ;
ÉCARTE le taux légal ;
CONDAMNE Monsieur [I] [U] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [I] [U] à payer à la SA LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT, nouvellement dénommée LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de trois cents euros (300 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LA JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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