TJ 13055, 8 juill. 2024, RG 24/03510
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 23 Septembre 2024
Président : ATIA,
Greffier : Madame DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 08 Juillet 2024
GROSSE :
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
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à Me ......Caroline GIRAUD...........................
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à Me ......................................................
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à Me ......................................................
N° RG 24/03510 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5BNG
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE NOUVELLE DENOMINATION DE LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Caroline GIRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [C] [G]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
non comparant
Madame [D], [L] [F] épouse [G]
née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre acceptée le 6 octobre 2015, la société anonyme (SA) BANQUE POSTALE FINANCEMENT, nouvellement dénommée BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur [C] [G] et Madame [D] [F] épouse [G] un contrat de prêt personnel numéro 50269167222 (regroupement de crédits externes), pour un montant de 10.000 euros remboursable en 84 mois au taux débiteur annuel de 4,40 %, avec des échéances mensuelles de 227,58 euros, hors assurance.
Le déblocage des fonds est intervenu le 16 octobre 2015.
Par acte de commissaire de justice des 29 et 30 mai 2024, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, nouvelle dénomination de la SA BANQUE POSTALE FINANCEMENT, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, a fait assigner Monsieur [C] [G] et Madame [D] [F] épouse [G] devant le juge des contentieux de la protection, au visa des articles L 311-1, L 312-1 et suivants du code de la consommation, L 312-39 du code de la consommation, aux fins de condamnation solidaire à lui payer les sommes de 7.232,15 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,40 % à compter du 21 juin 2023, date de la mise en demeure, et de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l'audience du 8 juillet 2024, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE était représentée par son conseil, qui a réitéré les termes de son assignation.
En application de l'article R. 632-1 du code de la consommation, la juge des contentieux de la protection a soulevé d’office divers moyens tenant à la régularité de l’opération au moyen d’une fiche versée au débat.
Cités respectivement à étude et dans les termes de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [C] [G] et Madame [D] [F] épouse [G] n’étaient ni comparants ni représentés.
La décision a été mise en délibéré au 23 septembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence de Monsieur [C] [G] et Madame [D] [F] épouse [G] ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Aux termes de l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public. L'expiration du délai de forclusion doit donc être relevée d'office par le juge lorsqu'il la constate.
Il résulte des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation que « le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. »
Par ailleurs, aux termes du même article lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un plan surendettement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident de paiement non régularisé intervenu après décision de la commission de surendettement imposant les mesures prévues à l’article 733-1 du code de la consommation.
En l'espèce, il ressort de l'historique complet du compte que le premier incident de paiement non régularisé peut être relevé pour l’échéance du mois de mars 2017.
Le 27 septembre 2018, la Commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône décide de mesures imposées de rééchelonnement des dettes de Monsieur [C] [G] et Madame [D] [F] épouse [G] avec mise en application au 31 décembre 2018 sur une durée de vingt-quatre mois, la créance retenue pour la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE étant d’un montant de 7.232,15 euros, exigible en fin de plan.
La SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE verse au débat un historique de compte indiquant un appel d’échéance le 31 décembre 2020 puis l’entrée en vigueur d’un nouveau plan de désendettement le 2 avril 2021, suivie d’un appel d’échéance le 30 avril 2023.
Elle ne justifie d’aucune pièce relative à ce nouveau plan décision par la Commission de surendettement de sorte que l’interruption du délai biennal de forclusion ne peut être vérifiée.
Défaillante dans la charge de la preuve, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, qui succombe, supportera la charge des dépens de l’instance.
L’exécution provisoire de la décision est de droit. Aucune circonstance ne justifie de l'écarter.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LA JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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