TJ 35238, 27 août 2026, RG 25/00025
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Texte de la décision
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 1] - tél : [XXXXXXXX01]
JUGEMENT D’ORIENTATION
Le 27 Août 2026
N° RG 25/00025 - N° Portalis DBYC-W-B7J-LZES
TRESOR PUBLIC SIE DE [Localité 1]
la SELARL QUESNEL DEMAY [O] OUAIRY-JALLAIS BOUCHER BEUCHER -FLAMENT
C/
Mme [S] [R] [Y]
Me [P] [Q]
Ordonne la vente forcée à l’audience du 19 novembre 2026
A l’audience d’orientation tenue au nom du peuple français, publiquement en matière de saisie immobilière, le vingt sept Août deux mil vingt six, par Madame Mélanie FRENEL, vice-président du tribunal judiciaire de RENNES, juge de l’exécution,
Assistée de Madame Annie PRETESEILLE greffier,
ENTRE :
Le TRESOR PUBLIC, service des impôts des entreprises (SIE) de [Localité 1], représenté par le comptable public, domicilié en cette qualité [Adresse 2],
Demandeur et créancier poursuivant, ayant pour avocat la SELARL QUESNEL DEMAY [O] OUAIRY-JALLAIS BOUCHER BEUCHER-FLAMENT, prise en la personne de maître [G] [O] et demeurant [Adresse 3] à [Localité 2].
ET :
Madame [S] [R] [Y], née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 3], de nationalité française et demeurant [Adresse 4] à [Localité 4],
Débitrice saisie, ayant pour avocat constitué Maître Alexandre LEBELLOUR, avocat au Barreau de Rennes.
ET ENCORE :
1) - La caisse autonome de retraite des médecins de France “CARMF”, dont le siège social est situé [Adresse 5] à [Localité 5], agissant en vertu de l’article L122-1 du Code de la sécurité sociale poursuites et diligences de son directeur domicilié es qualités audit siège,
Créancier inscrit selon inscription prise à son profit au service de la publicité foncière de [Localité 2] 1, publiée le 30 décembre 2016, sous les références volume 2016 V n°8443 et bordereau rectificatif, publié le 29 juin 2017, sous les références volume 2017 V n°4828,
Représentée par Maître Maxime BARGAIN, avocat au barreau de Rennes
2) - Le SDC DU [Adresse 6], élisant domicile en l’étude de maître [V] [K], notaire au sein de l’OFFICE DU CARRE - DE [K]”, sise [Adresse 7] à [Localité 6],
Créancier inscrit selon inscription prise à son profit au service de la publicité foncière de [Localité 2] 1, publiée le 10 janvier 2012, sous les références volume 2012 V n°175,
3) -Le CRÉDIT LOGEMENT, dont le siège social est [Adresse 8] à [Localité 7], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Créancier inscrit selon inscription prise à son profit au service de la publicité foncière de [Localité 2] 1, publiée le 14 mai 2018, sous les références volume 2018 V n°3463,
4)- Le TRÉSOR PUBLIC, représenté par le comptable public du SIP de [Localité 8], domicilié en cette qualité [Adresse 9] à [Localité 8],
Créancier inscrit selon inscription prise à son profit au service de la publicité foncière de [Localité 2] 1, publiée le 28 mars 2018, sous les références volume 2018 V n°2567,
5)- Le TRÉSOR PUBLIC, représenté par le comptable public du PRS de la Manche, domicilié en cette qualité [Adresse 10] à [Localité 9],
Créancier inscrit selon inscription prise à son profit au service de la publicité foncière de [Localité 2] 1, publiée le 21 septembre 2022, sous les références volume 2022 V n°15775 et bordereau rectificatif, publié le 17 novembre 2022, sous les références volume 2022 V n°20163,
Non comparants, ni représentés.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon commandement aux fins de saisie immobilière en date du 27 mai 2025, publié au service de la publicité foncière de Rennes 1er bureau, volume 2025 S n°30, le 18 juillet 2025, le Trésor public - SIE de Paris 15ème poursuit la vente de biens et droits immobiliers portant sur un appartement, appartenant à madame [S] [Y], situé commune de [Localité 2], [Adresse 6], lot de copropriété n°21, cadastré section BS n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2], pour une contenance de 67 ca, plus amplement désignés dans le cahier des conditions de la vente déposé le 5 septembre 2025 au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes.
Par acte de commissaire de justice en date du 01er septembre 2025, le Trésor public SIE de [Localité 1] a fait assigner madame [S] [Y] à comparaître devant le juge de l’exécution afin de voir :
“Vu les dispositions des articles R. 322-4 et R. 322-5 du Code des procédures civiles d’exécution.
- Statuer ce que de droit conformément aux dispositions de l’article R.322-5, 2°, du Code précité.
- Fixer le montant de la créance de la requérante à la somme de 201.883,62 €, en principal, frais, intérêts, arrêtés à la date du 21.03.2025 et autres accessoires, outre les intérêts qui ont couru postérieurement à la date précitée.
- Dire et juger que les intérêts continueront à courir jusqu’à la distribution du prix de vente à intervenir.
- Au cas où la vente forcée serait ordonnée, arrêter la date de l’audience au cours de laquelle il y sera procédé.
- Arrêter les modalités de la vente.
- Fixer les modalités de visite de l’immeuble saisi dans le cas où la vente forcée de celui-ci est ordonnée, en autorisant l’intervention de la SELARL NEDELLEC & ASSOCIES ou de tel autre commissaire de justice qu’il plaira à Madame le Juge de l’exécution de désigner, lequel pourra se faire assister, au cas de besoin, de deux témoins, d’un serrurier, et de la force publique.
- Condamner Madame [Y] à verser au requérant une indemnité de 1.500,00€, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
- Dire et juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente.”
Cette assignation a été dénoncée aux créanciers inscrits les 01er et 02 septembre 2025.
Par jugement du 26 février 2026 faisant suite à l’audience du 29 janvier 2026, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes a :
- fixé la créance du Trésor Public - SIE de [Localité 1] à la somme totale de 201.883,62 € arrêtée au 21 mars 2025, outre les intérêts postérieurs au taux légal,
- octroyé à madame [S] [Y] un délai aux fins de vente amiable de l’immeuble saisi,
- fixé l’audience de rappel au 25 juin 2026.
A cette audience, madame [S] [Y] représentée par son conseil a indiqué n’avoir été destinataire d’aucune offre d’acquisition dans le délai accordé et ne pas s’opposer de ce fait à une vente forcée du bien immobilier objet de la présente procédure.
Le conseil du Trésor Public - SIE de [Localité 1] a oralement formé une demande de reprise de la procédure en vente forcée.
MOTIFS
L’article R. 322-21 alinéa 4 du Code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à l’audience de rappel, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit
d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.
L’article R. 322-25 du Code de procédure civile dispose qu’à l’audience à laquelle l’affaire est rappelée, le juge, à défaut de pouvoir constater la vente amiable, ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article R. 322-22.
En l’espèce, les conditions prévues pour constater la vente amiable dans les délais impartis ou octroyer un délai supplémentaire ne sont pas réunies.
Il y a lieu par conséquent d’ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers faisant l’objet des poursuites, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement, étant rappelé qu’en vertu de l’article R. 322-26 du Code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date d’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre 2 et 4 mois à compter du prononcé de sa décision, et détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant.
Les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
- CONSTATE que la vente amiable n’est pas intervenue ;
- ORDONNE en conséquence la reprise de la procédure sur vente forcée ;
- ORDONNE la vente forcée du bien immobilier visé au commandement de payer valant saisie, par adjudication judiciaire à l’audience du jeudi 19 novembre 2026 à 10 heures qui sera tenue à la Cité judiciaire [Adresse 11] à [Localité 2] ;
- DIT que cette vente se fera aux conditions du cahier de vente déposé au greffe le 05 septembre 2025 ;
- DIT que l’immeuble saisi pourra être visité jusqu’à deux reprises avec le concours de tout huissier de justice qu’il plaira au créancier poursuivant, lequel fixera les heures de visite et pourra se faire assister si besoin de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique ;
- DIT que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R. 322-31 et suivants ;
- RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article L. 322-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution, les biens saisis peuvent également être vendus de gré à gré après l’orientation en vente forcée et jusqu’à l’ouverture des enchères en cas d’accord entre le débiteur, le créancier poursuivant et les créanciers inscrits, le cas échéant, sur l’immeuble ;
- DIT que les dépens de la présente instance seront inclus dans les frais de la vente et taxés avec les frais de poursuite ;
- DIT que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 27 mai 2025, publié au service de la publicité foncière de [Localité 2] 1er bureau, volume 2025 S n°30, le 18 juillet 2025 ;
- RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier, Le Juge de l’exécution,
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