TJ 15014, 27 août 2026, RG 26/00099
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Texte de la décision
Magistrat du siège au tribunal judiciaire d’Aurillac
Hospitalisation sous contrainte
N° RG 26/00099 - N° Portalis DBW7-W-B7K-CHBJ
Minute n°26/00099
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AURILLAC
ORDONNANCE du 27 Août 2026
ORDONNANCE rendue le 27 Août 2026 par M. Marc ROUS, vice-président au tribunal judiciaire d’Aurillac, assisté de Madame Michaëla VELIA, Greffière ;
DEMANDEUR
Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER HENRI MONDOR,
concernant l’hospitalisation complète de :
Madame [F] [E]
née le 24 Novembre 1975 à PARIS 18 (75018)
04 cité Pierre Terrisse
15000 AURILLAC
sous mesure de curatelle renforcée exercée par l’AT 15
Hospitalisé(e) au CENTRE HOSPITALIER HENRI MONDOR
Comparant(e) en personne assisté(e) de Maître PRAYAG, avocat au barreau d’Aurillac
MINISTERE PUBLIC en la personne du procureur de la République d’Aurillac, qui a déposé des réquisitions écrites ;
Vu l’article L3211-3 du code de la santé publique qui dispose que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles d’une personne qui fait l’objet de soins psychiatriques doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis, qu’en toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée ;
Vu l’article L3212-1 du même code qui dispose qu’une personne ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète que lorsque son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante et que ses troubles rendent impossible son consentement ;
Vu l’article L3211-12-1 I du code de la santé publique qui dispose que “l‘hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
1° avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L3214-3" ;
Vu les articles R 3211-7 et suivants, R3211-10 à R3211-17, R3211-24 à 3211-26, L3211-12-2 du code de la santé publique ;
Vu la requête du 24 Août 2026 du Directeur du CENTRE HOSPITALIER HENRI MONDOR, les certificats médicaux d'admission du 19 août 2026, la décision d'admission en date du 19 août 2026, le certificat médical des 24 heures, le certificat médical des 72 heures comprenant l'avis sur la forme de la prise en charge du patient, la décision de maintien des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète du 21 août 2026 et l’avis motivé du Dr [X] du 24 août 2026 ;
Vu le certificat médical relatif à la possibilité pour [F] [E] d’être entendu(e) par le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Aurillac ;
Vu l’avis du procureur de la République ;
Après avoir entendu [F] [E] et son conseil à l'audience qui s'est tenue publiquement au CENTRE HOSPITALIER HENRI MONDOR, la décision a été rendue ce jour.
***
[F] [E] fait l’objet d’une hospitalisation complète au CENTRE HOSPITALIER HENRI MONDOR, en raison d’idées suicidaires alors qu’elle se trouvait en secteur libre de psychiatrie.
Il résulte des certificats médicaux et de l’avis du psychiatre que la patiente a récemment été transférée d'une unité ouverte vers une unité fermée à la suite de la verbalisation d'idées suicidaires. Actuellement, la patiente prend une distance critique vis-à-vis des idées suicidaires précédemment rapportées. Elle indique avoir volontairement exprimé ces idées dans le but d'être transférée en unité fermé afin de pouvoir y rencontrer un patient. Elle décrit également
une motivation relevant d'un bénéfice secondaire, sans intentionnalité suicidaire réelle, selon ses déclarations. Cette présentation ne permet pas de banaliser les propos suicidaires antérieurement tenus.
Le médecin préconise le maintien d’une hospitalisation complète compte tenu des antécédents de passage à l'acte suicidaire et du risque d’un nouveau geste hétéro-agressif.
A l’audience, Mme [E] explique avoir fait une tentative de suicide le 23 juillet 2026. Elle a été suivie par son medecin traitant. Elle a été hospitalisée en secteur libre. Voulant partir, elle a été transférée en secteur fermé. Elle est retournée à BROUSSAIS mais regretté le pavillon BERNARD car elle avait rencontré quelqu’un. Pour le rejoindre, elle a simulé une idiotie. Elle est actuellement en secteur fermé. Elle pense n’y avoir plus sa place. Elle n’a pas d’idée noire. Le nouveau traitement lui fait du bien. La sortie en programme de soins est prévue la semaine prochaine. Elle est favorable à la poursuite de l’hospitalisation.
Me [L] expose que la procédure est régulière. Mme [E] a verbalisé des idées noires afin d’intégrer le service fermé. Elle a pour projet de rentrer chez elle avec passage d’infirmières et RDV au CMP. Elle est favorable à la poursuite
Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées et il ressort des avis médicaux que les troubles psychiques de [F] [E] demeurent suffisamment importants pour justifier le maintien de son régime actuel d’hospitalisation, et ce afin de stabiliser son état dans les meilleures conditions possibles, et pour permettre la mise en place d'un traitement et l'observation de l'évolution de l'état psychique du patient ne lui permettant pas en l'état d'y adhérer ou d'y consentir de manière assurée et continue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
CONSTATONS que les conditions légales de l'hospitalisation sous contrainte de [F] [E] sont remplies ;
CONSTATONS que l'hospitalisation complète de [F] [E] peut se poursuivre ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Le Greffier Le Vice-Président
La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la cour d'appel de Riom (2, Boulevard Chancelier de l’Hospital 63200 RIOM). Seul l’appel du procureur de la République peut être assorti d’une demande d’effet suspensif.
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