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TJ 01053, 24 août 2026, RG 26/00224


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Date
24/08/2026
Numéro
26/00224
Lieu / cour
tj01053
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-08-27
Id
6a908983195da062e0208b61

Texte de la décision

5,135 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

PÔLE SOCIAL

JUGEMENT DU 24 AOUT 2026

Affaire :

Mme [C] [X]

contre :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN

Dossier : N° RG 26/00224 - N° Portalis DBWH-W-B7K-HLOV

Décision n°
569/2026

Notifié le
à
- [C] [X]
- CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN

Copie le
à

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON, statuant à juge unique, conformément à l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire

GREFFIER lors des plaidoiries : Christine RAVASSARD
GREFFIER lors de la mise à disposition : Camille POURTAL

PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [C] [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]

comparante en personne

DÉFENDEUR :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par M. [J] [I], muni d’un pouvoir

PROCEDURE :

Date du recours : 19 mars 2026
Plaidoirie : 11 mai 2026
Délibéré : 20 juillet 2026, prorogé au 24 août 2026

EXPOSE DU LITIGE

Par requête adressée le 13 août 2024 au greffe de la juridiction, Madame [C] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse pour contester la décision de la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain du 14 mai 2024 lui refusant la prise en charge d'une rechute du 3 novembre 2023 de l'accident du travail dont elle a été victime le 19 décembre 2012.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 16 février 2026.

A cette date, Madame [X] ne s'est pas présentée et le tribunal a prononcé la caducité de sa demande. Cette décision lui a été notifiée le 6 mars 2026.

Par courrier adressé le 19 mars 2026 au greffe de la juridiction, Madame [X] a demandé à être relevée de la décision de caducité.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 11 mai 2026.

A cette occasion, Madame [X] demande à être relevée de la décision de caducité et a bénéficier de la prise en charge de sa rechute. Au soutien de sa demande de relevé de caducité, elle explique que sa mère est décédée au mois de janvier et qu'elle a confondu la date d'audience avec une autre date. Au fond, elle fait valoir qu'elle avait fait état de lésions aux deux épaules lors de son accident mais que n'ont été retenues que les lésions de l'épaule droite. Elle indique que du fait de sa rechute, elle ne peut plus écrire et qu'il lui est difficile de s'alimenter seule.

La CPAM demande au tribunal de débouter Madame [X] de ses demandes. Elle explique que la demande de relevé de caducité est tardive et que le motif invoqué n'est pas légitime. Au fond, elle fait valoir que le rapport médical est précis.

L'affaire a été mise en délibéré à la date du 20 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de relevé de caducité :

L'article 468 du code de procédure civile dispose que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.

En l'espèce, Madame [X] a demandé à être relevée de caducité prononcée dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement de caducité. Son recours est recevable.

En revanche, si le tribunal n'est pas insensible au motif dont fait état Madame [X], il relève que cette dernière ne produit aucune pièce de nature à en justifier. Au demeurant, le décès de la mère de la requérante, à le supposer avéré, n'est pas de nature à faire obstacle à sa comparution à une audience devant se dérouler le mois suivant où, à tout le moins à une démarche auprès de la juridiction pour solliciter le renvoi de l'affaire ou qu'elle soit jugée en son absence.

Par conséquent, Madame [X], qui ne justifie pas d'un motif légitime au sens de l'article 468 du code de procédure civile, sera déboutée de sa demande tendant à être relevée de la caducité prononcée par le jugement du 16 février 2026.

Sur les mesures accessoires :

Par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Succombant dans le cadre de la présente instance, Madame [X] sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DEBOUTE Madame [C] [X] de sa demande tendant à être relevée de la caducité prononcée par le jugement rendu le 16 février 2026,

CONDAMNE Madame [C] [X] aux dépens.

En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.

LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON

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